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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 8 avr. 2025, n° 24/08624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.C.I. BONA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/08624 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ72
N° de MINUTE : 25/00280
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N°B 302 493 275
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
S.C.I. BONA
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N°513 440 792
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ou encore [Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant
Madame [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [L] et Mme [M] [O] sont associés respectivement à hauteur de 80 % et 20 % dans la SCI Bona.
Selon offre du 27 juillet 2009, acceptée 5 août 2009, la SCI Bona, représentée par son gérant M. [K] [L], a conclu un contrat de prêt immobilier Libertimmo 3 auprès de la banque Crédit du Nord ( devenue Société Générale) d’un montant de 150.000 euros remboursable en 240 mensualités, avec un taux d’intérêt de 4,80%.
M. [K] [L] et Mme [M] [O] se sont chacun engagés le même jour en qualité de caution solidaire des sommes empruntées par la SCI Bona, dans la limite de 195.000 euros, en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
La société Crédit logement s’est également engagée en qualité de caution solidaire de la SCI Bona à hauteur de la somme empruntée (dossier n° M09065214601).
Le prêt a fait l’objet d’un avenant en date du 10 juillet 2013, pour un capital emprûnté à cette date de 131.181 euros remboursable en194 mensualités, avec un taux d’intérêt révisable.
Par courrier recommandé du 20 mars 2023 (destinataire inconnu à l’adresse), la banque a mis en demeure la SCI Bona de lui payer les échéances de prêt impayées entre le 10 septembre 2022 et le 10 mars 2023. Par courriers recommandés du même jour, elle a informé M. [K] [L] et Mme [M] [O] de la mise en demeure envoyée à la SCI.
Par courrier recommandé du 21 avril 2023 (destinataire inconnu à l’adresse), la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la SCI de lui régler l’intégralité du prêt, soit la somme de 72 822,62 euros. Par courrier recommandé du même jour, elle a informé M. [K] [L] de la déchéance du terme et de la mise en demeure envoyée à la SCI.
Ayant été actionnée par la banque, la société Crédit logement lui a réglé les sommes de :
— 3.701,19 euros le 21 février 2022 correspondant aux échéances du 10/10/2021 au 10/01/2022,
— 67.650,81 euros le 11 octobre 2023 correspondant aux échéances du 10/09/2022 au 10/01/2023, pénalités et capital restant dû.
La banque lui a dressé les quittances subrogatives correspondantes.
Parallèlement, par courriers recommandés avec accusé de réception envoyés le 11 janvier 2023 à la SCI Bona, à M. [K] [L] et à Mme [M] [O] (retournés à l’expéditeur avec la mention “destinataire inconnu” pour la SCI et « pli avisé et non réclamé » pour les cautions), la société Crédit logement à invité les intéressés régulariser la situation d’impayés auprès de la banque à défaut de quoi elle payerait les sommes exigées par cette dernière.
Par courriers recommandés avec accusé de réception envoyés le 9 octobre 2023 à la SCI Bona, à M. [K] [L] et à Mme [M] [O] (retournés à l’expéditeur avec la mention “destinataire inconnu” pour la SCI et « pli avisé et non réclamé » pour les cautions), la société Crédit logement a mis en demeure la SCI Bona, M. [K] [L] et Mme [M] [O] de lui payer la somme de 67.650,81 euros sous huitaine.
Par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la SA Crédit logement a fait assigner la SCI Bona, M. [K] [L] et Mme [M] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA Crédit logement demande au tribunal de :
— condamner solidairement la SCI Bona, M. [K] [L] et Mme [M] [O] à lui payer la somme de 67.650,81 euros, montant de sa créance arrêtée au 11 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, et pour ce qui concerne M. [K] [L] et Mme [M] [O], dans la limite de la somme de 45.100,54 euros,
— condamner solidairement la SCI Bona, M. [K] [L] et Mme [M] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,
— condamner solidairement la SCI Bona, M. [K] [L] et Mme [M] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SCI Bona, M. [K] [L] et Mme [M] [O] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI Bona et M. [K] [L] n’ont pas constitué avocat.
Régulièrement assignée à étude, Mme [M] [O] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 décembre 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SA CRÉDIT LOGEMENT
1.1. A L’ENCONTRE DE LA SCI Bona
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de :
— 3.701,19 euros le 21 février 2022 correspondant aux échéances du 10/10/2021 au 10/01/2022,
— 67.650,81 euros le 11 octobre 2023 correspondant aux échéances du 10/09/2022 au 10/01/2023, pénalités et capital restant dû.
Selon décompte de créance du 11 juin 2024, il apparaît que la SCI Bona a remboursé la somme de 3.701,19 euros le 30 mai 2022.
En conséquence, la SCI Bona sera condamnée à payer à la société Crédit logement la somme de 67.650,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023.
1.2. A L’ENCONTRE DES CAUTIONS PERSONNES PHYSIQUES
Selon l’article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent, à savoir :
1° Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
En vertu de ce texte, la caution qui a payé la dette d’un débiteur peut exercer un recours personnel en paiement à l’égard de son cofidéjusseur dans la limite de sa part contributive.
En l’espèce, M. [K] [L], Mme [M] [O] et la société Crédit logement se sont chacun engagés envers la banque, à garantir solidairement la dette de la SCI Bona à hauteur de la somme emprûntée. En revanche, il n’existe aucun lien de solidarité entre les cofidéjusseurs. De plus chacun d’entre eux ne saurait être tenu au-delà de sa part contributive, laquelle est déterminée par parts viriles en présence d’engagements des cautions à hauteur du même montant. Ainsi, la part contributive de chacun des cofidéjusseurs s’élève à 1/3 de la dette.
La société Crédit logement ayant acquitté la somme de 67.650,81euros à la banque, son recours sera limité à hauteur de :
— 22.550,27 euros contre M. [K] [L],
— 22.550,27 euros contre Mme [M] [O].
Par courriers recommandés avec accusé de réception envoyés le 9 octobre 2023 à M. [K] [L] et à Mme [M] [O] (retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société Crédit logement les a mis en demeure de lui payer la somme de 67.650,81 euros sous huitaine.
En conséquence, M. [K] [L] et Mme [M] [O] seront condamnés chacun à payer à la SA Crédit logement, en leur qualité de cofidéjusseur du prêt immobilier souscrit par la SCI Bona, la somme de 22.550,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023.
La société Crédit logement sera déboutée du surplus de ses demandes à l’encontre de M. [K] [L] et Mme [M] [O].
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de la SCI Bona, de M. [K] [L] et de Mme [M] [O] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Parties perdantes, les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, ils seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit logement la sommes de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement la SCI Bona, M. [K] [L] et Mme [M] [O] à payer à la SA Crédit logement la somme de 67.650,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, dans la limite de 22.550,27 euros chacun pour M. [K] [L] et Mme [M] [O],
DÉBOUTE la SA Crédit logement du surplus de sa demande en paiement formée contre M. [K] [L] et Mme [M] [O] ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement la SCI Bona, M. [K] [L] et Mme [M] [O] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SCI Bona, M. [K] [L] et Mme [M] [O] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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