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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 20 mai 2025, n° 24/05891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/05891 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YM3X
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 MAI 2025
DEMANDEURS :
M. [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [G] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. REMY ARMAND
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
Mme [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de Mme [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 15]
défaillant
Société PROTECT
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme LESTOILLE de la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, avocats au barreau de LILLE
E.U.R.L. DOMOTEG, RCS [Localité 18] METROPOLE 752 270 439
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillant
S.A.S. ICM, RCS [Localité 16] 443 732 565
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S.U. MCO, RCS [Localité 18] METROPOLE 813 617 305
[Adresse 6]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er avril 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Y] et Mme [I] [G] épouse [Y] (ci-après les consorts [Y]) sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 19].
Ils ont confié des travaux de réaménagement à Mme [M] [E], architecte, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF).
A ce titre, sont notamment intervenues :
— l’EURL Domoteg, en charge du lot électricité ;
— la SAS ICM, en charge du lot menuiseries extérieures ;
— la SASU MCO, en charge des lots charpente, plâtrerie et menuiseries extérieures ;
— la SAS Remy Armand, assurée par la société Protect.
Les maîtres de l’ouvrage se sont plaints de l’apparition de désordres.
Par ordonnance en date du 11 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [K] [S] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 4 janvier 2024.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 24/05891
Par actes signifiés les 28, 29 et 30 janvier et le 1er février 2021, les époux [Y] ont assigné Mme [M] [E], la MAF, la société Domoteg, la SAS ICM et la SASU MCO d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille en vue notamment de les voir condamnées en réparation du préjudice qu’ils indiquent avoir subi.
Par acte signifié le 30 octobre 2020, Mme [M] [E] a assigné en paiement les époux [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances et a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt de son rapport d’expertise judiciaire par M. [S].
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rang des affaires en cours le 28 mai 2024 à la demande des époux [Y].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 février 2025, M. [W] [Y] et Mme [I] [G] épouse [Y] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le N° de RG 24/5891 et sous le N° RG
24/07327.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Mme [M] [E] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction des procédures inscrites sous les n° RG 24/05891 et 24/07327 ;
— réserver les dépens.
Par message notifié par voie électronique le 26 mars 2025, la société ICM indique s’en rapporter à justice.
Bien que régulièrement assignées, la société Domoteg, la SASU MCO et la Mutuelle des Architectes Français n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/07327
Par actes signifiés les 27 juin et 3 juillet 2024, les époux [Y] ont également assigné la SAS Remy Armand et son assureur la société Protect d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [W] [Y] et Mme [I] [G] épouse [Y] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le N° de RG 24/5891 et sous le N° RG
24/07327.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la société Protect demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle n’a de cause d’opposition à la demande de jonction formulée.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Remy Armand n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 1er avril 2025, et a été mis en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les demandeurs se plaignant de l’existence de désordres affectant leur immeuble, ont notamment assigné en réparation le maître d’œuvre ainsi que les entreprises étant intervenues durant les travaux dans deux instances distinctes enregistrées sous les n° RG 24/05891 et n° RG 24/07327.
Ces deux instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la demande de jonction.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/05891 et n° RG 24/07327 sous le seul n° RG 24/05891.
II. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/05891 et n° RG 24/07327 sous le seul n° RG 24/05891 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 27 juin 2025 pour conclusions au fond des défendeurs qui n’ont pas encore conclu.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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