Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 10 juin 2024, n° 23/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. BNP PARIBAS ayant son siège social [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
NT
REFERENCES : N° RG 23/02050 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLC6
Minute : 24/00991
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [S] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie délivrée à :
M.[S] [J]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire suivant décret en date du 22 août 2022 , statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire suivant décret en date du 22 août 2022, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eric BOHBOT, Avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [J], demeurant C/O MR [E] [M] [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
.1EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS a consenti l’ouverture d’un compte chèque n° 41147094 à Monsieur [S] [J]
Selon offre préalable acceptée le 24 août 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [S] [J] un prêt personnel classique n°60786203 d’un montant en capital de 25.000 euros remboursable en 71 mensualités de 417,15 euros, au taux débiteur fixe de 4,45 %.
Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [S] [J] un prêt de trésorerie n°60870108 d’un montant en capital de 2.000 euros remboursable en 21 mensualités de 103,40 euros avec assurance au taux débiteur fixe de 6,22 %.
Par acte du commissaire de justice délivré le 20 octobre 2023, La SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de dire et juger la demande en paiement, recevable et bien fondée et de constater la déchéance du terme et la dire régulière
A titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
De le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 6162,78€ au titre du solde débiteur du compte chèque n°41147094 , avec intérêts au taux contractuelle de 15,90% à compter du 27 juillet 2022 date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement ;
— 11240,22 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel n° 60786203 du 24 août 2018 avec intérêts au taux contractuel de 4,45% l’an à compter du 1er août 2023 et jusqu’à parfait paiement ; 852,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022 et jusqu’au parfait paiement ;
— 751,17 au titre du contrat de prêt du 20 janvier 2021 n°60870108 majoré des intérêts au taux contractuel de 6,22% l’an à compter du 1er août 2023 et jusqu’au parfait paiement ; 55,77 euros au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022 et jusqu’au parfait paiement ;
-1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024,
A cette audience, la SA BNP PARIBAS représentée par son avocat, confirme ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et soutient avoir respecté les dispositions des articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation ; précise que les premiers incidents de paiement non régularisés remontent au 11 février 2022 s’agissant du compte chèques, au 04 mai 2022 pour le prêt personnel classique et le prêt de trésorerie ;
Monsieur [S] [J], assigné en la forme d’un acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 mai 2024 et prorogé au 10 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur les demandes de la banque
Au titre du compte chèque n°41147094
Sur la forclusion et la recevabilité :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte que le solde du compte courant est débiteur depuis le 11 février 2022. L’assignation a été délivrée le 20 octobre 2023. En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Se prévalant des relevés bancaires et de la convention d’ouverture du compte de dépôt, la société de crédit demande la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 6162,78€ au titre du solde débiteur avec intérêts aux taux contractuel de 15,90% l’an .
En application des articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Lorsque le dépassement se prolonge de plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L 311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Ces dispositions sont étendues aux dépassements tacites par l’article L.312-94 du même code.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte produit par la banque que la dernière position du compte présente un solde créditeur au 11 février 2022 et que l’arrêt du compte date du mois de 27 juillet 2022. Entre ces deux dates, le solde débiteur a atteint la somme de 6192.75 euros sans que la banque ne justifie avoir procédé conformément à ce qu’exige l’article L.312-93 précité.
Ainsi, la banque sera déchue de son droit aux intérêts.
Néanmoins, les relevés de compte chèques ne mentionnant aucun intérêt à compter du 11 février 2022, Monsieur [S] [J] sera condamné au paiement de la somme de 6192,75 euros au titre du solde débiteur du compte chèques ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des article 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira intérêts qu’au taux légal non majoré, à compter de l’assignation délivrée le 20 octobre 2023.
Au titre du crédit personnel n°60786203 et du crédit de trésorerie n° 60870108
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion et la recevabilité de la demande s’agissant de ces deux crédits
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre d’un prêt personnel.
En l’espèce, au regard des pièces produites au débat, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions précitées.
Ainsi, l’action de la banque introduite par assignation du 20 octobre 2023, n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cive. 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418) ;
En l’espèce, La SA BNP PARIS BAS justifie pour chaque crédit de l’envoi d’un premier courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2022, mettant le débiteur en demeure de régler sous 15 jours pour le crédit personnel n°60786203 de la somme de 902,88 et pour le crédit de trésorerie n° 60870108 la somme de 222,48 euros ; ce courrier a été adressé à son destinataire et a été retourné à son expéditeur avec la mention « inconnu à l’adresse »
Par ailleurs, elle justifie également d’une lettre en recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2023 préalable à la déchéance du terme mettant le débiteur en demeure de payer, sous 15 jours , crédit personnel n°60786203 la somme 10 649,96euros au titre du capital restant dû, 265,68 euros au titre des intérêts au taux conventionnel et une indemnité de résolution de 8 % du capital restant dû soit la somme de 852 euros pour une total de 11767,64 euros et pour le crédit de trésorerie n° 60870108 la somme de 793,74 euros ; ce courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention « inconnu à l’adresse » ;
Ainsi, Monsieur [S] [J] a été valablement mis en demeure de se conformer aux dites mises en demeure avant la déchéance du terme, et en l’absence de régularisation dans le délai imparti, La SA BNP PARIS BAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception;
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information, Un bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type (article L.312-21), Un contrat de crédit présenté de manière claire et lisible, rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation),La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), puis, s’agissant d’un crédit renouvelable, en vertu de l’article L.312-75, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, s’agissant d’un crédit renouvelable, cette vérification doit être effectuée tous les trois ans en application de l’article L.312-75 du code de la consommation, la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas, aux termes des articles L.312-57 et L.312-64 du code de la consommation, l’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial, puis pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement, lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit, qui assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5), aux termes de l’article L.312-65 du code de la consommation, l’offre de crédit doit mentionner la nature du crédit renouvelable, prévoir que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par le décret n° 201-304 du 22 mars 2011, préciser que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat, fixer les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5). En l’espèce, la BNP PARIBAS produit, pour les deux contrats de prêts le « contrat d’assurance groupe n° 4216/462 signé par Monsieur [S] [J] le 14/08/2018 pour le contrat de prêt personnel N° 60786203 et le 20 janvier 2021 pour le contrat de trésorerie 0060870108 . Ce document porte mention de la nécessité pour ce dernier de prendre connaissance de la notice du contrat, qui précise les conditions de prise en charge. Toutefois, force est de constater que la banque ne rapporte pas la preuve que ce dernier a été informé des conditions générales de l’assurance, indiquant le nom et l’adresse de l’assureur, la durée, etc. en violation de l’article 312-12 de code de la consommation ,
Par ailleurs, aucun bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type (article L.312-21 du code de la consommation), n’est versé au dossier par la banque.
En conséquence, la BNP PARIBAS ne peut qu’être déchue totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, soit le capital restant dû et la clause pénale, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Au regard du décompte versé aux débats et de l’historique de prêts, après imputation sur le capital prêté de tous les versements effectués par Monsieur [S] [J] il y a lieu de condamner ce dernier à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
— 10649,96 € au titre du capital restant dû arrêté au 27 juillet 2022 pour le crédit personnel n°60786203 ;
-687,16 euros au titre du capital restant dû au 29 juillet 2022 pour le crédit de trésorerie n° 60870108
En outre, il conviendra d’écarter l’ application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que ces sommes produiront intérêt, au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 20 octobre 2023.
Le surplus des demandes de la BNP PARIBAS sera rejeté ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [J] , qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [J] sera condamné au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [S] [J] , au titre du compte chèque n°41147094, du crédit personnel n°60786203 et du crédit de trésorerie n° 60870108
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre de la convention de compte chèque n° ° 41147094 , du crédit personnel n°60786203 et du crédit de trésorerie n° 60870108;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à La SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
-6192,75 euros au titre du solde débiteur du compte chèques ;
-10649,96 € au titre du capital restant dû arrêté au 27 juillet 2022 pour le crédit personnel n°60786203 ;
-687,16 euros au titre du capital restant dû au 29 juillet 2022 pour le crédit de trésorerie n° 60870108
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 octobre 2023, date de la délivrance de l’assignation ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le 10 juin 2024
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/02050 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLC6
DÉCISION EN DATE DU : 10 Juin 2024
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [S] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Contrats ·
- Résolution judiciaire ·
- Demande ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Associé
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Partie
- Ouvrage ·
- Pompe à chaleur ·
- Europe ·
- Garantie décennale ·
- Installation ·
- Responsabilité civile ·
- Jurisprudence ·
- Sociétés ·
- Fioul ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger ·
- Sociétés ·
- Incompétence ·
- Crédit affecté ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Litige
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail
- Suspension ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Délai de grâce ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Immobilier ·
- Amende civile ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Incapacité ·
- Atteinte
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Juge
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Surveillance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Avis motivé ·
- Magistrat ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Contrainte ·
- Avis
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.