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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 sept. 2025, n° 24/05109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05109 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLJW
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 07 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [K] [Z]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (31), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laure BERGES KUNTZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 166
DEFENDEURS
M. [L] [J], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Mme [Y] [J], demeurant [Adresse 7]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2024, Mme [K] [Z] a demandé à M. [L] [J] et Mme [Y] [J] le remboursement d’une somme de 38 000 euros, « outre les intérêts et les frais d’instance qui vont se rajouter », au titre d’un prêt de 15 000 euros consenti le 17 juillet 2012, d’un prêt de 15 000 euros consenti le 8 octobre 2014 et d’un prêt de 8 000 euros consenti le 25 avril 2017.
Par courrier du 25 août 2024 adressé à l’avocate de Mme [K] [Z], M. [E] [J] et Mme [Y] [J] ont indiqué que :
– ces prêts avaient été consentis à titre personnel et non professionnel ;
– ils avaient réglé des primes d’assurances en lieu et place de Mme [K] [Z], afin de rembourser en partie les sommes prêtées ;
– ils souhaitaient connaître le montant des sommes qu’ils avaient ainsi remboursées, ne pouvant s’en assurer par leurs propres moyens, puisque le dossier concernant Mme [K] [Z] se trouvait dans leur lieu d’habitation et avait été détruit par un dégât des eaux ;
– ils souhaitaient obtenir des délais de paiement, compte tenu de leurs faibles moyens.
Procédure
Par actes du 5 novembre 2024, Mme [K] [Z] a fait assigner M. [L] [J] et Mme [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, leur demandant de comparaître à l’audience du 2 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Montauban, sis [Adresse 5] Montauban.
L’affaire a été enrôlée par le tribunal judiciaire de Toulouse, auquel l’assignation a été adressée.
M. [L] [J] et Mme [Y] [J] ont, le 3 décembre 2024, été rendus destinataires de l’avis du greffe du tribunal judiciaire de Toulouse, prévu par l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés à l’étude, M. [L] [J] et Mme [K] [Z] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2025.
Prétentions
Selon son assignation, Mme [K] [Z] demande au tribunal de condamner solidairement M. [L] [J] et Mme [Y] [J] à lui payer (i) une somme de 38 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, (ii) une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, (iii) ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ensemble sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Aux termes de l’article 1376 du même code : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Il ressort des pièces versées aux débats que :
– le 17 juillet 2012 (pièce n° 4), M. [E] [J] et Mme [K] [Z] ont signé un acte intitulé « convention », selon lequel :
« Il est convenu entre [K] [Z] et [E] [J] ce qui suit :
Le prêt de la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) par [K] [Z], domiciliée [Adresse 1] à [E] [J] domicilié au [Adresse 2].
Lequel s’engage à restituer le principal de la somme dans un délai de 5 ans à compter de la date de la transaction, durée qui pourra être prorogée à la demande du prêteur avec accord mutuel.
Pendant cette durée, des intérêts à hauteur de 10 % par an seront versés par le débiteur au prêteur par trimestre, semestre ou année.
Ainsi, [E] [J] reconnaît devoir la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à [K] [Z]. […] » ;
– le 8 octobre 2014 (pièce n° 4 b), M. [E] [J], Mme [Y] [J] et Mme [K] [Z] ont signé un acte intitulé « convention de prêt », selon lequel :
« Il est convenu ce qui suit entre [Z] [K] d’une part, [E] [J] d’autre part :
Le prêt de la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) par [K] [Z] domiciliée [Adresse 4] à [E] [J], domicilié au [Adresse 2].
Lequel s’engage à rembourser le principal de la somme dans un délai de 5 ans à compter du 1er novembre 2014, durée qui pourra être prorogée à la demande du prêteur.
Pendant cette durée, des intérêts à hauteur de 10 % seront versés par le débiteur au prêteur par mois par trimestre ou par an à la convenance du prêteur.
Ainsi, [E] [J] reconnaît devoir la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à [K] [Z]. […] » ;
– le 25 avril 2017 (pièce n° 1), Mme [Y] [J] a rédigé une attestation selon laquelle :
« Par la présente, je soussignée [Y] [J] atteste que [K] [Z] m’a versé ce jour sous la forme d’un prêt la somme de 8 000 euros (huit mille euros) remboursable mensuellement sans date définie à 4 % d’intérêts annuel. Fait à [Localité 8] le 25 avril 2017 pour faire et valoir ce que de droit. »
Ainsi, il ne ressort d’aucun de ces éléments, ni d’aucune autre pièce du dossier, que M. [L] [J], seul assigné avec Mme [Y] [J], aurait conclu un prêt avec Mme [K] [Z]. Il ressort seulement des pièces versées aux débats que celle-ci a prêté à deux reprises une somme de 15 000 euros à M. [E] [J], qui n’a pas été assigné et n’est donc pas partie à la présente instance, et une somme de 8 000 euros à Mme [Y] [J].
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [L] [J], et il y a seulement lieu de condamner Mme [Y] [J] à verser une somme de 8 000 euros à Mme [K] [Z] en remboursement du prêt qui lui a été consenti, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date de réception de la mise en demeure du 1er août 2024.
Mme [K] [Z] sollicite également une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts qu’elle motive ainsi : « pour résistance abusive dans un contexte incontestable d’abus en raison de la position d’assureur de Monsieur [L] [J] qui connaissait parfaitement la situation compliquée de son assurée ».
Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort d’aucune pièce que Mme [K] [Z] aurait prêté une somme d’argent à M. [L] [J].
Dès lors, cette demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
Il y a lieu de condamner Mme [Y] [J], partie perdante dans la présente instance, aux dépens.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [K] [Z] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute Mme [K] [Z] de ses demandes dirigées contre M. [L] [J],
Condamne Mme [Y] [J] à verser à Mme [K] [Z] une somme de 8 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024,
Déboute Mme [K] [Z] du surplus de ses prétentions, y compris sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [J] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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