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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 15 déc. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC NORD OUEST c/ La société BAROS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2025
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYQC
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
La société BAROS, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 7] Métropole sous le n°895 352 987, dont le siège social est à [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX lors des débats
Madame Sophie ARES lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique du 5 Novembre 2025 , l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
25/51 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la S.C.I BAROS à la demande de la société CIC NORD OUEST par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2024, publié le 20 décembre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 7] , sous les références 5914P03 S00147, pour un immeuble désigné désigné comme suit :
commune de [Localité 8]
dans un ensemble immobilier
situé [Adresse 1]
cadastré section BZ n° [Cadastre 3] pour une contenance de 20 a 04 ca
et section BZ n° [Cadastre 4] pour une contenance de 10 ca
le lot n° 50 : un appartement et les 203/10 226èmes du sol et des parties communes,
le lot n° 124 : un parking extérieur et les 10/10 226èmes du sol et des parties communes générales.
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 5 mars 2025, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025 à la S.C.I BAROS ;
Vu le jugement en date du 7 mai 2025 constatant que les conditions de la saisie immobilière n’étaient pa réunies et déboutant en conséquence la société CIC NORD OUEST de ses demandes ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de DOUAI le 10 juillet 2025, infirmant le jugement du 7 mai 2025, mentionnant la créance de la société CIC NORD OUEST pour un montant de 107 128,22 € arrêté au 26 février 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 100 327,03 €, ordonnant la vente forcé du bien saisi et renvoyant la société CIC NOR DOUEST à poursuivre la procédure devant le premier juge afin que celui-ci fixe la date de l’audience d’adjudication ;
Vu l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle seule la société CIC NORD OUEST était représentée et où celle-ci a demandé la fixation de la date d’adjudication ;
Le délibéré a été fixé au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de fixer un date d’audience d’adjudication compte tenu des dispositions de l’arrêt du 10 juillet 2025 comme il sera précisé au dispositif de la décision.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mercredi 4 mars 2026 à 14 H 00, audience qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de LILLE, [Adresse 6], salle 1.16 ;
25/51 -3-
DIT que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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