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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 1er juil. 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01227
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 07 mai 2025 n° 25/00832 de [S] [K], Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’ordonnance en date du 1er juin 2025 n°25/01003 de Corinne MANNONI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 30 Juin 2025 à 15h33, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Julie GONIDEC,, Me Mathilde LANTE, Me Adam BORIE, Me Cédric HEULIN, Me Emeline JULES, Me Clara MERIENNE , Me Maeva LAURENS et Me Frédérique CHARTIER, avocats désignés, qui ont pris connaissance de la procédure et se sont entretenus librement avec leur client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G] [D] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M. [N] [Z] [V], né le 01 Novembre 2001 à [Localité 4]), étranger de nationalité Algérienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 2 ans n°25130907M en date du 3 mai 2025 à 12h20
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 03 mai 2025 notifiée le 03 mai 2025 à 12h25,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Vu les articles L. 742-4 L. 742-5 L. 742-6 L. 742-7 L. 743-4 L. 743-6 L. 743-7 L. 743-9 L. 743-19 L. 743-25 et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
DEROULEMENT DES DEBATS :
Observations de l’avocat : absence de condition justifiant une troisième prolongation. Sur l’obstruction de la mesure d’éloignement : pas de LCP, donc pas d’obstruction. Sur la demande d’asile : il n’en a jamais déposé.
Démonstration d’une LCP à bref délai : cas grave des algériens, car jamais de LPC. On a 3 relances, le jour même de la saisine du juge. C’est une relance de même mail, pas de réponce de l’Algérie, il est en détention depuis 2 mois et n’a pas vu le consul, il n’y a pas de perpective d’éloignement.
Aucune des conditions n’est remplie.
Sur la menace à l’OP : elle est corrélée au risque de soustraction et d’éloignement, il faut faire la différence avec les autres prolongations. Le préfet doit caractériser le risque de soustraction et la menace l’OP. On a pas de menace à l’OP évoquée en amont, elle n’est évoquée que maintenant. Monsieur a eu un comportamlent irréprochable, il n’y a pas les autres conditions qui sont réunies. Pendant l’interpellation, ici les policiers nousdisent qu’ils ne lui ont pas mis les menottes car il était calme.
Cette situation caractérise une absence du respect de la dignité humaine.
Je vous demande que la requete du préfet est malfondée et de la rejeter.
Les conditions ne sont pas remplies et je vous demande de libérer monsieur.
La personne étrangère présentée déclare : depuis que je suis retenu ici, je ne suis pas un voyou, je me retrouve avec des gens différents, je suis en stress permanent.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que M. [N] [V], né le 01/11/2001 à Ain Temouchent, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national prononcée le 03/05/2025 notifiée le même jour, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 09/05/2025 ;
Attendu que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie effective de représentation suffisante ; qu’il ne justifie ni d’un passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence effectif ;
Attendu que M.[V] [N] [Z] est en rétention administrative depuis le 03/05/2025 ;
que la mesure a depuis été prolongée par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, par des décisions confirmées par la cour d’appel ;
Attendu que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que la demande d’identification est actuellement en cours d’instruction ;
Que l’absence de réponse des autorités algériennes ne peut être imputée aux autorités françaises ; que la situation de blocage actuelle est susceptible à tout moment de se débloquer, comme cela a déjà été le cas dans le passé ; qu’à cet égard l’existence ou l’absence de relance aux autorités étrangères de la part des autorités françaises est en général indifférente, que trop de relances peuvent même s’avérer contreproductives ;
Attendu par ailleurs que la présence en France de l’intéressé, qui est défavorablement connu des services de police pour vol avec violence sous une autre identité, constitue une menace pour l’ordre public ;
Que les arguments mis en avant à l’audience ne sont pas de nature à entraîner la levée de la mesure ;
Attendu par conséquent que seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; qu’il convient de la prolonger ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [Z] [V]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 juillet 2025 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 01 Juillet 2025 À 15h00
La présente ordonnance a été envoyée par voie éléctronique au greffe du CRA pour notification à la personne .
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 01 juillet 2025 à
L’intéressé
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