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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 30 avr. 2025, n° 24/06050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
N° RG 24/06050 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47S4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 25 Février 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 30 Avril 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française
domicilié : chez Mr et Mme [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Anais LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13206-2023-6264 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la requête conjointe en date du 27 mai 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 27 mai 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
[M] [S]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
et de
[X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux concernant leur biens est fixée au 27 mai 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalitél’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et mettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de lexercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
> Pendant la période scolaire : Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,.
>Pendant les vacances : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires
DIT que ce droit s’exercera à charge pour monsieur [M] [S] de venir chercher son enfant et de le ramener au domicile maternel, sans frais pour la mère;
DIT que par dérogation le week-end de la fête des pères est réservé au père et celui de la fête des mères, à la mère ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que :
— le calendrier des vacances et celui fixé par l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé
— concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité
FIXE à la somme de 150 euros par mois ( CENT CINQUANTE EUROS) la contribution que monsieur [M] [S] devra payer à madame [X] [Z] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y], [O], [G] [S] – fixée par la présente décision sera versée par monsieur [M] [S] à madame [X] [Z] par virement bancaire mensuel
ECARTE l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que monsieur [M] [S] et que madame [X] [Z] se partageront les frais exceptionnels relatifs à l’enfant communs (frais de scolarité dans un établissement privé éventuel ; frais de cantine ; frais de garderie le matin et le soir ; frais de centre aéré, de garde pendant les vacances scolaires ; frais d’activité extra-scolaires ; frais de santé restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle) sous réserve d’accord préalable entre eux et sur justificatifs, et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut d’être directement réglés à l’organisme créancier, ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture;
DIT que celui des parents qui aura engagé la dépense sans avoir obtenu l’accord de l’autre parent sur le principe et le montant , en supportera seul la charge;
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année avant le 1er novembre auprès du débiteur de la contribution ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois où est rendue la présente décision, soit avril 2025
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt:
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE monsieur [M] [S] et madame [X] [Z] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 30 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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