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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Juillet 2025
N° RG 25/00208
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3W2
N° MINUTE 25/00448
AFFAIRE :
[W] [Z]
, [G] [P]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [Z]
CC [G] [P]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [W] [Z]
en qualité de représentante légale de [D] [P] [Z], son fils
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
Monsieur [G] [P]
en qualité de représentant légal de [D] [P] [Z], son fils
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [T] [N], Responsable des Etudes Financières et du Contentieux, muni d’un Pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025.
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2024, Mme [W] [Z] et M. [G] [P] (les requérants) ont adressé à la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire (la MDA) une demande de Parcours de scolarisation pour leur fils, [D] [P] [Z], né le 02 novembre 2014.
Le 15 octobre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué du matériel pédagogique adapté (MPA).
Le 29 novembre 2024, les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH afin d’obtenir un Accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH).
Par courrier du 23 janvier 2025, la MDA a notifié aux requérants la décision de la CDAPH rendue le 21 janvier 2025 leur attribuant une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (ou AESH mutualisée) valable du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2026.
Par lettre recommandée envoyée le 14 mars 2025, les requérants ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de leur courrier de saisine et de leurs explications orales à l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les requérants demandent au tribunal qu’un accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) individualisé soit attribué à leur fils.
Les requérants soutiennent que leur fils a été diagnostiqué TDAH, dyslexique, dysorthographique, dysgraphique et que ses instituteurs pensent qu’une aide humaine individuelle lui serait plus adaptée afin de permettre une poursuite de scolarité vers le collège sans décrochage scolaire.
Les requérants expliquent que leurs fils est en CM2 ; que depuis plusieurs années il bénéficie de l’aide humaine individuelle d’un autre élève ; que dans les faits, cette aide humaine profite plus à leur fils qu’à l’enfant pour lequelle elle a été affectée. Ils soulignent que l’équipe enseignante aide beaucoup leur fils également et préconisent une aide humaine individuelle.
Ils précisent que leurs fils n’ayant plus voulu aller à l’école au mois de février 2025, ils ont démarré le traitement médical récemment préconisé ; qu’il retourne à l’école depuis et que cela a un impact sur son agitation, mais que cela ne résout pas les difficultés de concentration.
Aux termes de ses conclusions du 30 avril 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours déposé par les requérants.
La MDA fait valoir que les requérants ne démontrent pas que le plan d’accompagnement personnalisé, le matériel pédagogique adapté et l’accompagnement d’élève en situation de handicap mutualisé ne répondent pas suffisamment aux besoins de [D].
La MDA souligne que les difficultés causées par l’agitation du fils des requérants nécessitent un suivi psychologique ou médicamenteux mais pas une attention continue et soutenue justifiant le recours à une aide humaine individualisée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 114 du code de l’action sociale et de familles que « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
En application de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide humaine à la scolarisation est attribuée à l’issue d'« une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
L’allocation d’une aide humaine dépend donc d’une appréciation concrète des besoins de l’enfant handicapé sans avoir la possibilité de se référer à une appréciation ou comparaison abstraite fondée sur un élève lambda du même âge atteint ou non d’un handicap comparable.
Les articles D. 351-16-1 et D. 351-16-2 du code de l’éducation distinguent l’aide individuelle et l’ aide mutualisée , mentionnées à l’article L. 351-3 du même code, qui constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés.
L’article D. 351-16-2 du même code souligne que « L’ aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » alors que l’article D. 351-16-4 du même code précise que « L’ aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’ aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’ aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle , dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. L’ aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, alors que l’ aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. L’ aide individuelle est accordée lorsque l’ aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.
Aux termes de l’article 2 de la circulaire AVS N° 2017-084 du 03 mai 2017 relative aux missions et activités des personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap, les activités de l’accompagnant se répartissent en 3 domaines :
— Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne,
— Accompagnement dans les activités d’apprentissage,
— Accompagnement dans les activités de la vie sociale et relationnelle.
En l’espèce, il est constant que le fils des requérants souffre de troubles du langage écrit se caractérisant par des difficultés d’écriture et d’orthographe ainsi qu’une agitation associée à des difficutés d’attention. Le compte-rendu de consultation du neuropédiatre rédigé le 20 novembre 2024 évoque des troubles du langage écrit et oral, de la dysorthographie associée à une dysgraphie avec signes cliniques d’un syndrome THADA. Il relève en priorité des « difficultés d’apprentissages et de façon significative l’expression d’un syndrome THADA avec hyperactivité, impulsivité et défaut attentionnel. »
Une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés a été accordée aux requérants, la MDA relevant que leur fils a besoin de soutien dans la gestion des émotions et des relations aux autres, ainsi que l’organisation du travail.
La MDA, s’appuyant sur l’avis de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la CDAPH, fait valoir que le besoin d’aide humaine du fils des requérants n’est pas continu et soutenu ; que l’enfant est dans les attendus de sa classe d’âge concernant les apprentissages scolaires ; qu’il fait des efforts et participe à l’oral ; qu’il est très investi dans l’utilisation de l’ordinateur ce qui lui permet de rendre des écrits lisibles, que l’autonomie dans l’utilisation de cet ordinateur est en cours d’acquisition.
Toutefois, la MDA ne fournit pas l’avis de cette équipe pluridisciplinaire d’évaluation.
La MDA produit un courrier rédigé le 28 avril 2025 par l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation et la scolarisation des élèves en situation de handicap de l’académie de [Localité 6] qui notifie aux requérants, à propos de la situation de leur fils : « je valide la décision de la MDA d’un accompagnement mutualisé au regard de ses besoins. »
Cependant, le courrier n’explique pas pourquoi une aide humaine individualisée est refusée aux requérants alors même que c’est ce que préconise le Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco), rédigé le 11 décembre 2024 par l’équipe de suivi de la scolarisation (l’ESS) du fils des requérants. Le [5] indique que « bien que l’AESH présente en classe ne soit pas destinée à [D], celle-ci intervient au quotidien pour l’aider à se concentrer, à s’organiser, à entrer dans les apprentissages. Cette présence est fondamentale, sans cela [D] aurait perdu pied. (…) Il y a une AESH en classe qui est très sollicitée pour [D] : aider à gérer le matériel, le recentrer, l’aider à faire baisser son agitation, aider dans la mise en place du MPA… (…) L’ESS s’inquiète pour le passage en collège et le risque de décrochage. (…) l’ESS préconise une AESH individualisée. » L’équipe enseignante préconise une AESH individuelle durant 15 heures par semaine.
A l’appui de leurs recours, les requérants versent aux débats un courrier rédigé le 07 mars 2025 par les deux enseignants de leur fils, scolarisé en école primaire aux termes duquel ils soutiennent la nécessité d’une aide humaine individualisée au bénéfice de cet enfant. Ils expliquent que le fils des requérants est en CM2, que des difficultés l’handicapent énormément dans son apprentissage malgré les efforts importants qu’il réalise. Ils précisent « sans un accompagnement humain personnalisé au sein de la classe, [D] va continuer à être en grande difficulté pour la mise au travail, ce qui ne pourra qu’engendrer une souffrance psychique et un désintérêt pour les apprentissages scolaires. »
Comme le souligne la MDA, ce courrier rédigé le 07 mars 2025 ne fait pas mention des effets des aménagements et adaptations scolaires mis en place dans le cadre du Plan d’accompagnement personnalisé, dont une aide humaine mutualisée depuis le 1er janvier 2025. De plus, le neuropédiatre dans son courrier du 20 novembre 2024 préconise la prise d’un traitement médicamenteux qui ne sont pas évoqués par l’équipe enseignante.
Dans ce même courrier le neuropédiatre souligne cependant que, si l’attribution d’un outil informatique comme matériel pédagogique adapté (MPA) est utile, en particulier à long terme, il « nécessite un temps long comprenant son appropriation par l’apprentissage réalisé en ergothérapie puis mise en place ensuite à l’école. Ceci serait facilité par une aide humaine en classe », ce que la MDA ne conteste pas, elle-même écrivant dans ses conclusions que l’autonomie du fils des requérants dans l’utilisation du matériel pédagogique adapté est « en cours d’acquisition ».
Par ailleurs, si la MDA insiste sur l’absence de retard dans les apprentissages scolaires, il est détaillé avec précision dans les différents éléments versés aux débats par les requérants que les difficultés de leur fils ne touchent pas uniquement les activités d’apprentissage mais sont également liées aux activités de la vie sociale et relationnelle.
Ainsi, les enseignants de l’enfant listent les difficultés de l’enfant dans les termes suivants :
“- gestion de son matériel,
— difficultés pour le passage à l’écrit qui nécessite un guidage très important,
— très grande fatigabilité qui empêche [D] d’être disponible sur tous les temps d’apprentissage,
— agitation qui empêche [D] d’entrer dans les apprentissages de façon efficace et qui dérange ses camarades,
— difficultés très importantes de concentration et d’attention. Ces difficultés entraînent une perte de la consigne par [D] pendant la réalisation de la tâche donnée et la nécessité de répéter de façon importante pour que [D] puisse mémoriser et acquérir les compétences,
— difficulté dans la gestion des relations avec ses camarades que ce soit sur le temps de classe ou sur le temps de récréation ».
Dans le même sens, l’ergothérapeuthe souligne dans son courrier qu’une aide humaine en milieu scolaire permettra à l’enfant, entre autres, de :
« – compenser les décalage dans la prise de notes,
— aider le jeune garçon à maintenir son attention dans la tâche en cours,
— faciliter l’organisation dans le travail scolaire et l’utilisation du matériel informatique,
— s’engager pleinement dans le travail scolaire et limiter le décrochage scolaire,
— encourager et valoriser [D] pour éviter l’installation d’une mésestime »
Enfin, l’entrée au collège, en classe de sixième, est une étape particulièrement impactante pour n’importe quel enfant compte tenu des changements importants que cela entraîne dans la scolarisation et de la plus grande autonomie attendue. Or, eu égard aux difficultés rencontrées par le fils des requérants qui impactent ses activités d’apprentissage et ses activités de la vie sociale et relationnelle, il y a lieu de considérer que l’année scolaire 2025-2026 va nécessiter une attention continue et soutenue afin que l’enfant s’acclimate au mieux à son nouvel environnement scolaire conformément aux dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation précité.
Dès lors, il résulte de ces éléments que le fils des requérants nécessite un accompagnement qui requiert une attention soutenue et continue ne pouvant être apportée que par une aide individualisée.
Par conséquent, une aide humaine individualisée de 15 heures par semaine sera attribuée aux requérants pour leur fils, [D], pour l’année scolaire 2025-2026.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du présent litige et de l’imminence de la rentrée scolaire 2025-2026, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
Sur les dépens
La MDA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ACCORDE à Mme [W] [Z] et M. [G] [P], pour leur enfant [D] [P] [Z], le bénéfice d’une aide humaine individuelle à hauteur de 15 heures par semaine, pour l’année scolaire 2025-2026, soit du 01 septembre 2025 au 31 juillet 2026 ;
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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