Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 sept. 2025, n° 25/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02161 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEO – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [V]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [U] [V]
Assisté de Maître CARDON, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître IOANNIDOU
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : ça se passe mal, ma jambe est gonflée, hier j’ai fait un signalement et ils ne sont pas venus me chercher. J’ai des soins importants dehors. J’en ai marre, franchement je suis fatigué.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Insuffisante motivation et erreur de fait devant amener à l’annulation de l’arrêté.
–> Défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé : erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation : nous avons une pièce d’identité et une adresse au dossier.
— -> Etat de santé incompatible avec le placement en rétention : tous les documents médicaux ont été communiqués dans le cadre du précédent placement. Monsieur a besoin de kinésithérapie.
— Menace à l’ordre public non caractérisée car non actuelle.
— A fait des démarches pour demander le relèement de sa condamnation du territoire français, ce qui démontre une absence de menace à l’ordre public et des garanties de représentation. Une assignation à résidence aurait pu être envisagée.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Pas d’adresse stable, effective et permanente. Le préfet se base sur des éléments positifs pour rédiger son arrêté.
— L’arrêté évoque bel et bien l’état de santé de l’intéressé : en l’état de ses connaissances, il a été jugé que cet état était compatible avec un placement en rétention. Aucune démontsration n’a été faite de l’incompatibilité. Cf. CA PARIS 01.06.24 n°24/02507 1-11 : les médecins traitants de l’intéressé ne sauraient se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention au titre de l’expertise (jurisprudence unanime). Monsieur peut se faire soigner au CRA et n’a pas vocation à s’y éterniser. La charge de la preuve incombe à la défense.
— Assignation à résidence inenvisagable : Monsieur constitue une menace grave à l’ordre public, nombreuses condamnations. CF. C CASS du 9/04/25 ayant rappelé que la menaceà l’ordre public n’avait pas à être intervenue dan les 15 drniers jours. Ici, les faits sont récents et très graves, et commis à de nombreuses répétitions. Malgré le passeport, Monsieur s’est soustrait à deux mesures d’éloignement précédentes.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Irrecevabilité de la requête en application de R743-2 CESEDA : la requête n’est pas accompagnée du récépissé du retrait de son passeport ; or, il s’agit d’une pièce justificative nécessaire pour valider la recevabilité de la requête
— Contrôle d’identité irrégulier : ce sont les policiers municipaux de [Localité 3] qui ont procédé à l’interpellation. Il s’agit d’un contrôle d’identité au faciès : les policiers ont indiqué reconnaître M. [V].
— A demandé l’intervention d’un médecin à 10h17 ; celui-ci est intervenu à 13h36, soit plus de 3h plus tard, sans que soient indiquées les diligences effectuées par le policier pour prévenir le médecin. La loi prévoit un délai de 3h.
— Conditions de l’examen médical : l’administration n’apporte pas la preuve que cete xamen respecté les prescriptons légales, et notamment le droit au secret médical.
— Droit à l’alimentation.
— Aucun procès-verbal n’indique que l’épouse a été prévenue pour amener le traitement médical .
— Diligences de l’adminitrstaion : a été éloigné deux fois par l’administration mais l’Algérie a refusé de le reprendre en l’absence d’un laissez-passer. Or, dans le dossier, aucune demande de laissez-passer n’a été faite
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Pas d’exigence de production d’un récépissé du passeport ; de plus, le passeport est connu de l’administration.
— Contrôle routier classique.
— Intervention du médecin : sur l’administration pèse une obligation de moyen, non de résultat. On a bien un procès-verbal de réquisition du médecin.
— Le médecin a indiqué que le traitement devait être ramené par l’entourage, sans préciser quel traitement et à quelle heure celui-ci devait être pris. Absence de défaillance et d’irrégularité de la part de l’administration.
— Sur un plan juridique : impossibilité de se prononcer sur l’évolution politique entre les deux pays. Les relations diplomatiques sont toujours en cours. Les précédentes tentatives d’éloignement n’influencent pas la procédure e cours. L’exigence d’un laissez-passer consulaire pour l’Algérie est illégal et viole le droit internation public. Cette obligation ne ressort d’aucun texte.
L’avocat : je nai pas plaidé l’absence de perspective d’éloignement. Concernant la violation du droit international : l’administration française doit respecter ce que demandent les autorités algériennes. On nous dit qu’il n’y a pas d’adresse et, dans la même plaidoirie, qu’il y en a une : M. [V] habite à la même adresse depuis 2017. Conernant l’interpellation : le procès-verbal ne fait pas état de l’application du code de la route. Concernant son traitement, c’était à l’OPJ de prévenir l’entourage de Monsieur.
Le représentatnt de l’administration : cf. Convention de Vienne et accords de New-York. La Cour européenne de La Haye exige que les Etats reprennent leurs ressortissants s’ils ont un passeport.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis fatigué, j’ai une famille ici, ma santé est pourrie. Je n’arrive pas à accepter que je suis là. C’est la première fois que je suis incarcéré. J’aimeris bien changer ma situation parce que vraiment je suis fatigué. Ça fait mal des deux côtés.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02161 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [U] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 septembre 2025 à 18h53 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 septembre 2025 reçue et enregistrée le 27 septembre 2025 à 8h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [V]
né le 01 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CARDON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 septembre 2025 notifiée le même jour à 16h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 27 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8h09, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 27 septembre 2025 reçue le même jour à 18h23, M. [U] [V] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de l’intéressé demande :
— de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention.
Il fait valoir que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation, présente une insuffisante motivation, et est également entachée d’erreur de fait.
Il indique que le préfet n’a pas examiné de manière complète la situtation de M. [V]. Il fait valoir que M. [V] justifie des garanties de représentation, qu’il a un passeport, et que la référence à sa situation personnelle est erronée en ce qu’il y a une erreur sur l’identité de son épouse.
Il se prévaut d’une erreur d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de M. [V], faute de preuve de la compatibilité de l’état de santé de M. [V] avec le placement en rétention. Il indique qu’il incombait à l’administration de justifier de la nécessité du placement en rétention malgré son état de santé, qui requiert des soins en traumatologie et en kinesithérapie.
Il indique que la nouvelle décision de placement en rétention aurait dû être motivée au regard de la circonstance que M. [V] avait fait l’objet antérieurement de deux décisions de refus de prise en charge par les autorités algériennes.
M. [V] conteste le trouble à l’ordre public, indiquant que les faits objet de la condamnation de 2024 sont anciens. Il souligne qu’il a sollicité le relèvement de l’ITF définitive en août 2025.
— de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention
Il fait valoir qu’en application des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA la requête doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives, à peine d’irrecevabilité, et que le récépissé du retrait de son passeport devait y figurer.
— de déclarer la procédure irrégulière
Sur l’interpellation
M. [V] fait valoir que le contrôle a été pratiqué de manière arbitraire par les fonctionnaires de police, sans référence aux dispositions du code de la route, alors qu’il était en train de réparer un véhicule.
Sur le placement en garde à vue
— sur le fondement des dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale, il considère que l’examen médical sollicité a été réalisé tardivement, plus de trois heures après la demande formée par M. [V], sans qu’il soit justifié des diligences des fonctionnaires de police.
Il fait valoir que l’administration ne rapporte pas la preuve de ce que l’examen médical s’est déroulé dans des conditions permettant le respect de sa dignité et du secret médical.
Il ajoute que la procédure est également entachée d’une irrégularité dès lors que le médecin qui a examiné M. [V] a préconisé que le traitement médical puisse être apporté par la famille de l’intéressé, sans que les fonctionnnaires de police ne fassent apparaître en procédure de diligence pour permettre à M. [V] de se faire remettre son traitement par ce biais.
— de rejeter la requête en prolongation
M. [V] souligne qu’il a été éloigné à deux reprises , en mars et avril 2025. Il fait valoir qu’il n’a pas été ré-admis par les autorités algériennes, qui ont exigé qu’il soit muni d’un laissez-passer consulaire, de sorte que les diligences faites par l’administration dans la présente procédure sont insuffisantes, dès lors qu’elles ne comportent pas la sollicitation d’un tel document.
L’autorité administrative conclut au rejet des prétentions de M. [V] et sollicite la prolongation de sa rétention.
S’agissant de la décision de placement en rétention, l’autorité administrative fait valoir que M. [V] ne dispose pas d’une adresse effective et permanente permettant l’assignation à résidence, et qu’ il est inopérant que des justificatifs ultérieurs soient produits. Elle souligne que l’arrêté est motivé de manière détaillée au regard de l’état de santé de M. [V], et que l’incompatibilité de l’état de santé de M. [V] avec la rétention n’est pas démontrée, preuve qui incombe à l’intéressé.
Elle ajoute qu’en l’absence de rupture des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il ne peut être préjugé de la suite réservée à la procédure, malgré les refus précédents opposés par les autorités algériennes de reprendre en charge M. [V], et que la décision de placement en rétention est à ce titre fondée.
Elle souligne que M. [V] s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, et présente une menace pour l’ordre public au vu de la nature des faits objet de la condamnation (proxénétisme), commis à répétition, de sorte que le placement à résidence n’était pas possible, et que ses éventuelles garanties de représentations sont inopérantes.
Sur les moyens relatifs à l’irrecevabilité de la requête, l’autorité administrative répond qu’aucune disposition n’exige la production du récépissé du passeport dans la procédure, et qu’elle fait état en procédure du passeport de M. [V] qu’elle ne dissimule nullement.
S’agissant des moyens relatifs à la régularité de la procédure, l’autorité administrative fait valoir que M. [V] a fait l’objet d’un contrôle routier régulier. Elle considère que l’intervention du médecin en garde à vue constitue une obligation de moyens et que les diligences ont été faites. Elle consière enfin que le médecin n’a pas préconisé de remise du traitement par la famille dans un intervalle précis de sorte qu’il n’existe pas davantage d’irrégularité à ce titre.
Sur la requête en prolongation de la rétention, l’autorité administrative fait valoir que le fait que M. [V] ait déjà fait l’objet d’une procédure d’éloignement antérieure est sans incidence sur la présente procédure, et qu’ elle n’a pas à solliciter un laissez-passer consulaire dès lors que M. [V] dispose d’un passeport algérien valide.
A l’issue de l’audience, le conseil de l’autorité administrative a adressé à la juridiction une note en délibéré relative à l’obligation des états de réadmettre leurs ressortissants qui font l’objet d’une mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la note en délibéré
La note en délibéré adressée d’initiative par l’autorité administrative à la juridiction n’a pas été sollicitée par le juge ni autorisée par ce dernier.
En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, la note en délibéré adressée par courriel le 28 septembre 2025 doit être déclarée irrecevable.
Sur le recours formée à l’encontre de la décision de placement en rétention
L’article L.741-10 du CESEDA énonce que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge délégué, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612- ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Bien que différemment qualifiés dans les écritures du demandeur, les différents moyens de fait présentés par M. [V] au soutien de la contestation de la décision de placement en rétention s’articulent en réalité autour de l’erreur d’appréciation et de l’insuffisante motivation de la décision de placement en rétention.
Sur les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et d’insuffisante motivation de la décision de placement en rétention
Il résulte de l’examen de la décision de placement en rétention que celle-ci fait référence à l’insuffisance des garanties de représentation de M. [V], faute pour celui-ci d’être en mesure de justifier, lors de la décision de placement en rétention, de l’adresse stable dont il fait état, et faisant également état des multiples condamnations dont il a fait l’objet, outre l’interdiction définitive de territoire prononcée à son égard.
Il sera relevé que la décision de placement en rétention est également motivée en référence à une précédente soustraction à une mesure d’éloignement, et qu’à cet égard le juge ne peut tirer de conséquence de la décision de l’Algérie de refuser la réadmission de M. [V] lors de deux précédents éloignements que l’administration serait mal fondée à poursuivre cet objectif d’éloignement par un nouveau placement en rétention.
La décision de placement fait en outre référence au trouble à l’ordre public, exactement analysé au regard des condamnations récentes qui figurent au casier judiciaire de l’intéressé, pour des faits de proxénétisme aggravé au préjudice de mineur de 15 à 18 ans, s’agissant de faits commis en 2020 et de faits de violence avec arme, commis en août 2022.
La décision de placement fait également référence de manière précise et circonstanciée à l’état de santé de M. [V], mentionnant l’amputation de sa jambe droite et faisant référence à la possibilité pour l’interessé de solliciter un examen médical au centre de rétention administrative.
Il en résulte que l’arrêté de placement en rétention, motivé en droit, par une référence précise à la situation personnelle de l’intéressé, n’encourt pas le grief d’insuffisante motivation, et que l’erreur d’appréciation alléguée n’est pas davantage établie, au vu de la possibilité pour M. [V] de bénéficier de soins en rétention, et de l’insuffisance des garanties de représentation de ce dernier.
Si M. [V] soutient que c’est à l’administration de démontrer la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, c’est en effet à lui que revient de démontrer cette incompatibilité, qui n’est pas établie en l’état.
En tout état de cause, seul l’examen clinique d’un médecin extérieur serait en l’état à même de garantir le respect du droit d’accès aux soins de l’intéressé.
Ainsi, il y a lieu d’inviter l’administration à faire procéder à un examen médical réalisé par un médecin indépendant de l’administration afin de garantir que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec la poursuite de la mesure.
La décision de placement en rétention sera par ailleurs déclarée régulière.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
L’article R 743-2 du CESEDA, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Aucune disposition ne permet cependant de considérer que le récépissé du dépôt du passeport de l’intéressé constituerait en l’espèce une pièce justificative utile, dès lors qu’il n’est aucunement contesté que ce document est entre les mains de l’autorité administrative.
Ce moyen sera écarté.
La requête sera dès lors déclarée recevable.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Sur la régularité de la procédure
Sur les conditions de mise à disposition de l’intéressé
Il résulte de l’examen de la procédure que M. [V] a fait l’objet d’un contrôle d’identité dans le cadre d’un contrôle routier, son véhicule en circulation présentant un feu en panne. Le contrôle d’identité était dès lors justifié au regard des dispositions de l’article R 233-1 du code routier, sans qu’aucune disposition
n’exige des agents interpellateurs que ce texte ne figure dans le procès-verbal de mise à disposition rédigé par les policiers municipaux.
Ce moyen sera écarté.
Sur le déroulement de la garde à vue
L’article 63-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieure afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
Il résulte de ce texte que ce sont les diligences des services de police pour requérir un médecin afin de procéder à l’examen en garde à vue, qui doivent intervenir dans un délai de trois heures. Bien que le procès-verbal de réquisition ne comprenne pas l’heure à laquelle le médecin a été requis, il est constant que l’examen médical a été réalisé à 13h36, soit 3h16 après la demande formée par M. [V] à 10h20, ce qui permet suffisamment de démontrer que les diligences ont été effectuées par les policers dans un délai conforme aux exigences de l’article 63-3 du CPP précité.
Ce moyen sera écarté.
SI M. [V] indique qu’il appartient à l’administration de démontrer que l’examen médical s’est déroulé dans des conditions conformes à l’impératif de dignité et de respect des personnes, il ne démontre ni même n’allègue que cet examen médical se serait déroulé dans des conditions non conformes aux dispositions du code de procédure pénale.
Ce moyen sera dès lors écarté.
Il résulte du certificat médical établi en garde à vue que le médecin n’a pas fait de prescription de traitement, se contentant de mentionner que le traitement devrait être remis à M. [V] par sa famille. Le médecin requis n’a établi aucune prescription médicale ni aucune ordonnance, et n’a donné aucune précision relative au délai de transmission du traitement par la famille. Il a par ailleurs relevé que l’état de santé de M. [V] était compatible avec la garde à vue.
Dans ces conditions, aucun défaut de diligence ne peut être reproché aux services de police. Ce moyen doit dès lors être écarté.
La procédure sera déclarée régulière.
Sur le bien-fondé de la demande en prolongation de la rétention
L’article L. 742-1 du CESEDA énonce que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il est constant que M. [V] dispose d’un passeport algérien valide, de sorte qu’il ne peut être exigé de l’autorité administrative qu’elle sollicite un laissez-passer consulaire. Une demande de réservation de vol a par ailleurs dûment été effectuée le 26 septembre 2025, justifiant des diligences qui incombent à l’administration.
Il sera dès lors fait droit à la demande de prolongation de la rétention de M. [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2168 au dossier n° N° RG 25/02161 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEO ;
DÉCLARONS irrecevable la note en délibéré du représentant de l’administration ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [U] [V] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [V] pour une durée de vingt-six jours.
INVITONS l’administration à faire procéder à un examen médical réalisé par un médecin indépendant de l’administration afin de garantir que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec la poursuite de la mesure.
Fait à LILLE, le 28 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02161 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 28.09.25 Par visio le 28.09.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.09.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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