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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00325 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHWU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHWU
DEMANDEUR :
M. [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me ONRAET
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2004, Monsieur [L] [C] a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle et pour lequel, après consolidation, un taux d’incapacité permanente (IPP) de 9% a été fixé.
Monsieur [L] [C] a ensuite été pris en charge au titre d’une maladie professionnelle, laquelle a été consolidée le 13 avril 2023 avec un taux d’IPP de 8%.
Le 29 janvier 2024, la [5] a informé Monsieur [L] [C] de la possibilité d’effectuer un choix entre le versement d’une indemnité en capital et le versement d’une rente annuelle de 17% reprenant les taux d’IPP et 8% et de 9%.
Le 6 février 2024, Monsieur [L] [C] a opté pour le versement d’une rente annuelle de 17%.
En parallèle, Monsieur [L] [C] a contesté le taux d’IPP de 8% devant la commission médicale de recours amiable, laquelle dans sa séance du 16 avril 2024, a fait droit à sa demande en réévaluant le taux d’IPP à 10%.
Par courrier du 23 mai 2024, à la suite de la décision de la [6], la [5] a notifié à Monsieur [L] [C] un taux d’IPP de 10% à compter du 14 avril 2023 avec régularisation du montant de la rente.
Par courrier du 29 mai 2024, la [5] a notifié à Monsieur [L] [C] un indu de 1 441, 81 euros correspondant à la fin de la rente optionnelle servie sur la base d’un taux d’un taux d’IPP de 17%.
Le 22 juillet 2024, Monsieur [L] [C] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 7 février 2025, Monsieur [L] [C] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 25 mars 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [L] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Il demande au tribunal de :
Dire et juger ses demandes recevables et bienfondés,
Annuler la notification rectificative effectuée par la caisse le 23 mai 2024,
Annuler l’indu notifié le 29 mai 2024,
Fixer son taux d’IPP à 19%,
Fixer le montant de la rente annuelle en tenant compte d’un taux d’IPP de 19% à compter du 13 avril 2023,
Ordonner à la [7] de lui verser un rappel de rente annuelle à compter du 13 avril 2023 correspondant à la différence entre la rente perçue et la rente qu’il aurait dû percevoir pour un taux d’incapacité permanente de 19 %,
Condamner la [7] à lui verser la somme de 3.551,52 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la [7] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose et fait valoir en substance que suite à la décision de [6], la caisse aurait dû prendre en compte un taux d’IPP de 19% pour le calcul de sa rente (9% +10%) et non pas ramené son taux d’IPP de 17% à 10% ; que l’hypothèse d’un taux égal ou supérieur à 10% et un taux inférieur à 10% n’est pas réglé par les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale de sorte que le droit au cumul doit s’appliquer si entre des accidents donnant droit à une indemnité en capital s’intercalent des accidents ouvrant droit à une rente ; que la [7] a commis une faute en sous évaluant son taux d’IPP, ce qui le contraint à rembourser.
La [5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [L] [C] de son recours,
Confirmer la décision de la commission de recours amiable,
Confirmer la décision du 23 mai 2024 d’attribution d’une rente annuelle de 2.169,03 euros (échéance trimestrielle de 542,25 euros),
Constater que Monsieur [L] [C] n’a plus le droit à une rente optionnelle,
Confirmer la notification d’indu du 29 mai 2024,
Condamner Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 1.441,81 euros au titre de l’indu,
Débouter Monsieur [L] [C] de sa demande de condamnation au versement de dommages et intérêts,
Débouter Monsieur [L] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle expose et fait valoir en substance que lorsqu’un taux est égal ou supérieur à 10%, alors il n’est plus possible de bénéficier de la rente optionnelle qui devient une rente propre ; que dans la mesure où la [6] est venue réviser un des deux taux d’IPP à hauteur de 10%, elle était fondée en droit à régulariser la situation de Monsieur [L] [C] ; qu’elle n’a commis aucune faute, étant liée par la réglementation et par les décisions médicales.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale : « Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteint d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L. 434-2 du même code énonce que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(…)
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente ».
L’article R. 434-1 du même code précise que : « Le taux d’incapacité prévu au premier et deuxième alinéa de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 % ».
L’article R. 434-1-1 de ce code ajoute que : « Lorsque l’indemnité en capital prévue à l’article L. 434-1 a déjà été versée et qu’un nouveau taux d’incapacité permanente est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l’indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes :
a) Si le nouveau taux d’incapacité reste inférieur à 10 %, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d’une somme égale à l’indemnité correspondant, à la date de la révision, à l’ancien taux ;
b) Si le nouveau taux d’incapacité est au moins égal à 10 %, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles L. 434-2, L. 434-15 et L. 434-16 ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d’une somme égale à la moitié de l’indemnité en capital précédemment versée ».
Et l’article R. 434-1-1 de ce code ajoute que « Lorsqu’à la date de consolidation d’un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d’incapacité permanente visés à l’article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d’une indemnité en capital pour l’indemnisation de cet accident.
En l’absence d’option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1.
L’option est souscrite à titre définitif.
Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire annuel perçu au moment de l’accident ouvrant droit à l’option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d’une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l’objet de la conversion mentionnée à l’article L. 434-3.
Les modalités d’information de la victime et d’exercice de son droit d’option sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture. »
La jurisprudence de la Cour de Cassation a posé, dans un arrêt (Cass. 2ème Civile ; 30 novembre 2023 ; n°21-25.841) que la possibilité de convertir les indemnités en capitaux de rente ne peut jouer que si l’intégralité des taux d’IPP sont individuellement inférieurs à 10%.
Sur la situation de M. [L] [C] à la suite de la décision de la commission médicale de recours amiable et sur l’indu litigieux
Aux fins de considérer que la [7] aurait dû appliquer un taux d’IPP de 19% dans le calcul de la rente, faisant par conséquent obstacle à l’indu litigieux, Monsieur [L] [C] soutient que dans la mesure où son taux d’IPP relatif à la maladie professionnelle a été révisé à la hausse par la décision de la [6] à hauteur de 10%, la [7] devait faire application d’une indemnisation d’un montant supérieur en portant son taux à 19% (9% au titre de l’accident du travail + 10% au titre de la maladie professionnelle).
En outre, il considère que l’hypothèse où un des taux d’IPP est égal à 10% n’est pas tranchée par les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale pour en conclure que le droit au cumul des taux doit s’appliquer.
Il résulte de la combinaison des articles du code de la sécurité sociale susvisés que lorsqu’un assuré est victime notamment d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle ayant entrainés tous deux un taux d’IPP inférieur à 10%, dans la mesure où l’addition de ces taux soit supérieure ou égale à 10%, cet assuré peut opter pour l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées.
L’option souscrite par la victime revêt un caractère définitif à condition que le taux d’IPP relatif à chacune des affections soit définitif.
En l’espèce, il est constant qu’un taux d’IPP de 9% a été attribué à Monsieur [C] à la suite de l’accident du travail du 23 avril 2004. S’agissant d’un taux inférieur à 10%, il a bénéficié d’une indemnité en capital.
Au titre de la maladie professionnelle et par décision du 29 janvier 2024, Monsieur [C] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 8% à compter du 14 avril 2023.
La somme des taux, tous deux inférieurs à 10%, étant de 17%, Monsieur [C] a fait le choix d’une rente optionnelle le 6 février 2024.
Le 16 avril 2024, faisant suite à la contestation du taux d’IPP au titre de la maladie professionnelle, la [6] a réévalué ce taux à 10% en lieu et place du taux de 8%.
Dès lors qu’il est établi que le taux au titre de la maladie professionnelle n’est plus inférieur à 10%, Monsieur [J] ne pouvait plus bénéficier de la rente optionnelle qui devait disparaître, remplacé par une rente propre.
Dans un arrêt du 11 juillet 2005 (2ème civ, N°04-30.234), la Cour de Cassation a jugé qu’en cas d’accidents successifs, l’assuré ne peut bénéficier d’un choix pour l’indemnisation du dernier accident entre le versement d’une rente ou le versement d’une indemnité en capital que si chacun des taux d’IPP sont inférieurs à 10% mais que leur somme est égale ou supérieure à 10%.
Dans un arrêt du 14 mars 2019 (2ème civ, N°17-27.954), la Cour de Cassation a également jugé que si l’option souscrite dans cette hypothèse revêt un caractère définitif, c’est à la condition que la fixation du taux d’IPP afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive.
Tel est bien le cas, le second taux de 10% au titre de la maladie professionnelle attribué par la décision de la [6] du 16 avril 2024 est devenu définitif.
Contrairement à ce qu’indique Monsieur [C], les dispositions législatives et réglementaires prennent en compte l’hypothèse où l’un des deux taux d’incapacité est supérieur ou égal à 10%, dans la mesure où les dispositions de l’article R. 434-1-2 qui énonce que : « Si le nouveau taux d’incapacité est au moins égal à 10 %, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l’ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital ».
Dans la mesure où la décision de la [6] est devenue définitive, la [7] était parfaitement fondée à réévaluer la situation de Monsieur [C].
Le second taux d’IPP relatif à la maladie professionnelle ayant été réévalué à 10%, il ne pouvait plus lui être ajouté le premier taux d’IPP relatif à l’accident du travail et Monsieur [C] ne pouvait plus bénéficier d’une rente optionnelle dans la mesure où un des deux taux n’était plus inférieur à 10%.
Dès lors, c’est à bon droit que la [7] a procédé le 23 mai 2024 à une rectification du montant de la rente et par suite notifié le 29 mai 2024 l’indu subséquent à l’assuré.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’indu réclamé par la [7] à l’égard de Monsieur [C], lequel sera condamné au paiement de la somme de 1.441,81 euros au titre de l’indemnité de rente optionnelle à 17% versée à tort.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour retenir la responsabilité civile de la [7], il appartient à Monsieur [C] de rapporter la preuve que la [7] a fait preuve de fautes ou de négligences fautives dans le traitement de son dossier.
Monsieur [C] soutient que la sous-évaluation du taux d’IPP effectué initialement par la [7] est à l’origine de son préjudice en ce qu’il se voit contraint de rembourser les sommes versées en raison du précédent taux fixé. Il invoque également une application erronée par la [7] de la législation en vigueur.
Cependant, il résulte des développements qui précèdent que la [7] a fait une juste application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à la [7]. Il suit de là que la [7] était liée par les décisions médicales attributives du taux d’IPP ainsi que par la commission médicale de recours amiable.
Dans ces conditions, aucune faute susceptible d’entrainer la responsabilité civile de la [7] justifiant le versement de dommages et intérêt ne saurait être retenue à l’encontre de cette dernière.
En conséquence, Monsieur [C] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [C], qui succombe, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe.
DECLARE le recours formé par M. [L] [C] recevable mais mal fondé,
CONFIRME la décision de la [5] du 23 mai 2024,
CONFIRME la décision de la [5] du 29 mai 2024,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [C] à verser à la [5] la somme de 1.441,81 euros au titre de l’indu,
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1CCC [J], Me Brouwer
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