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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 22 mai 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE c/ S.A. COFIDIS |
Texte intégral
DU : 22 Mai 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE,
C/
[L]
Répertoire Général
N° RG 24/00043 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAZ2
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à : la SELARL MANGOT
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° RG 24/00043 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAZ2
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE, inscrite au RCS de AMIENS sous le n°487.625.436
dont le siège social est situé 500 rue Saint Fuscien
80095 AMIENS CEDEX 3
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°325.307.106 dont le siège social est 61 avenue Halley Parc de la Haute borne 59491 VILLENEUVE D’ASCQ,
au domicile par elle élu en son inscription d’hypothèque légale publiée le 17 juillet 2023 voplume 2023 V 3022 en l’étude de la SCP ROY LEMOINE GALY, commissaire de justice 13 rue du Haddock, 59491 VILLENEUVE D’ASCQ
non comparante, ni représentée
CREANCIER INSCRIT
A :
Madame [G] [N] [M] [L]
née le 22 Mars 1983 à AMIENS (80000)
4 rue Laurent Gers
62223 SAINT LAURENT BLANGY
représentée par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [B] [D] [J]
né le 02 octobre 1972 à FLIXECOURT (80)
28 rue Jean-Baptiste Delecloy
80600 LUCHEUX
non comparante, ni représentée
PARTIE(S) SAISIE(S)
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 20 Mars 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 19 et 24 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer respectivement à Madame [G] [L] et à Monsieur [B] [J] commandements de payer valant saisie d’un bien immobilier situé à LUCHEUX (80600), 28 rue Jean Baptiste Delecloy, cadastré section I, n°657, d’une contenance de 5 a 5 ca et, section I, n°680, d’une contenance de 5 a 5 ca, soit une contenance totale de 10 a 10 ca.
Les commandements de payer valant saisie ont été publiés au Service de la publicité foncière de la Somme, le 4 juin 2024, référence 2024 S, n°28, rectifié le 14 juin 2024, et le 4 juin 2024, référence 2024 S, n°29, rectifié le 14 juin 2024.
Madame [G] [L] et Monsieur [B] [J] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2024, annulant et remplaçant un précédent acte délivré le 16 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a dénoncé et laissé copies des commandements de payer valant saisie délivrés à Madame [G] [L] et à Monsieur [B] [J] à la SA COFIDIS, créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière de la Somme, le 17 juillet 2023, volume 2023 V, n°3022, ladite dénonciation valant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, de déclarer ses créances et de comparaître devant le juge de céans à l’audience d’orientation du 19 septembre 2024.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 29 juillet 2024.
A l’audience d’orientation de renvoi du 17 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle quelle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 9 avril 2024, à la somme de 97.145,85 € en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;
— ordonner la vente forcée de l’immeuble situé à LUCHEUX (80600) 28 rue Jean Baptiste Delecloy, cadastré section I, n°675, d’une contenance de 5 a 5 ca et, section I, n°680, d’une contenance de 5 a 5 ca, soit une contenance totale de 10 a 10 ca, sur la mise à prix de 25.000 €, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
— dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précèderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— désigner pour faire visiter l’immeuble la SELARL JULIE MARTIN, commissaire de justice à DOULLENS ;
— dire que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— aménager la publicité légale comme ci-dessus indiqué :
— dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établie en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm X 29,7 cm) ;
— dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que la poursuivante pourra y préciser, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
— taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Elle ne s’est pas opposée à une vente amiable du bien qui ne pourra toutefois pas se résoudre dans les délais de 12 mois sollicités par Madame [G] [L].
Madame [G] [L] était représentée par son conseil. Elle a sollicité que soit ordonnée la vente amiable de l’immeuble et qu’il lui soit accordé un délai de 12 mois afin d’y procéder, fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, fixer la date à laquelle l’affaire sera appelée, débouter la banque de sa demande de vente forcée et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [B] [J] était ni présent, ni représenté.
La SA COFIDIS n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Par note en cours de délibéré du 22 octobre 2024, le tribunal a soulevé d’office les questions portant sur la désignation du bien et sa contenance.
Suivant réponses réceptionnées par le greffe les 29 et 30 octobre 2024, la banque a indiqué que la maison est effectivement cadastrée section I, n°675 et 680 tel que cela est mentionné à la saisie rectificative adressée pour publication au SPF, à l’assignation et au cahier des conditions de vente et alors que la désignation erronée au stade de la signification du commandement n’entraîne aucun grief au débiteur poursuivi qui est en mesure d’identifier les biens visés. Enfin, pour ce qui concerne la contenance de la parcelle I, n°680, elle est effectivement de 5 a 10 ca et non de 5 a 5 ca, erreur qui n’a pas empêché la publication du commandement et qu’elle souhaite rectifier par le dépôt d’un Dire à annexer au cahier des conditions de vente.
Un Dire rectificatif de contenance a été déposé au greffe le 30 octobre 2024.
Par décision du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution de céans a :
* constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
* mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l’encontre de Monsieur [B] [J] et de Madame [G] [L] s’élève à la somme de 97.145,85 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 9 avril 2024 ;
* autorisé Monsieur [B] [J] et Madame [G] [L] à poursuivre la vente amiable du bien sis à LUCHEUX (80600), 28 rue Jean Baptiste Delecloy, cadastré section I, n°675, d’une contenance de 5 a 5 ca et, section I, n°680, d’une contenance de 5 a 10 ca, soit une contenance totale de 10 a 15 ca ;
* fixé à la somme de 60.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu ;
* taxé à la somme de 3.570,92 € les frais de poursuite ;
* dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
* dit que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
* dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 20 mars 2025 ;
* rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé à cette audience, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente ;
* rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
* rappelé aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée ;
* réservé les dépens de la présente instance ;
* dit que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
* rejeté le surplus des demandes.
Par jugement du 23 décembre 2024, le jugement a été rectifié en sa page 1 dans la désignation des débiteurs saisis.
A l’audience du 20 mars 2025, Monsieur [B] [J] était ni présent, ni représenté.
La SA COFIDIS n’était pas représentée.
Madame [G] [L] était représentée par son conseil. Elle a indiqué que la vente amiable n’avait pas pu avoir lieu de la faute de Monsieur [B] [J] qui s’y oppose.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de vente forcée
L’article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose en alinéa 4 que le juge ordonne la vente forcée à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article R 322-22 du même Code. Il ordonne ainsi la reprise de la procédure et fixe la date de l’audience d’adjudication.
En l’espèce, Madame [G] [L] a indiqué que la vente amiable n’avait pas pu avoir lieu de la faute de Monsieur [B] [J] qui s’y oppose.
Il n’est ainsi pas justifié à ce stade des conditions nécessaires afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente dans les conditions du jugement du 12 décembre 2024, rectifié le 23 décembre 2024, celle-ci pouvant dans tous les cas intervenir de gré à gré jusqu’à l’adjudication.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition, par décision réputée contradictoire non susceptible d’appel,
CONSTATE que Madame [G] [L] et Monsieur [B] [J] n’ont pas accompli les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable.
ORDONNE la reprise de la procédure.
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble situé à LUCHEUX (80600), 28 rue Jean Baptiste Delecloy, cadastré section I, n° 675, d’une contenance de 5 a 5 ca et, section I, n° 680, d’une contenance de 5 a 10 ca, soit une contenance totale de 10 a 15 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente :
Sur une mise à prix de 25.000 €
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SELARL JULIE MARTIN, commissaire de justice à DOULLENS, pour procéder aux visites des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025 à 15 h 00
Tribunal judiciaire d’Amiens
5 Boulevard du Port d’Aval
3ème étage
80000 Amiens
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
RAPPELLE que les frais préalables de poursuite ont été taxés à la somme provisoire de 3.570,92 €.
DIT que l’éventuelle demande de taxe complémentaire devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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