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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 juil. 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | es qualité de, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SELARL [F] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00771 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZI4
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 02 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
S.E.L.A.R.L. [F] [B],
représentée par Maître [F] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la société ECORENOVE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 02 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00771 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZI4
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande signé le 6 mai 2014, Monsieur [J] [W] a acquis auprès de la société ECORENOVE des panneaux photovoltaïques pour un prix de 27000 €.
Pour financer cet achat, la société SYGMA BANQUE a consenti à Monsieur [J] [W] selon une offre de crédit signée le même jour un prêt d’un montant de 27000 €, remboursable en 120 mensualités de 322,72 € hors assurance facultative au TAEG de 4,88% et au taux nominal de 4,80%.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société ECORENOVE et désigné la société [F] [B] en la personne de Me [F] [B] en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 5 décembre 2023 et 30 novembre 2023, Monsieur [J] [W] a assigné la société [F] [B] en sa qualité de liquidateur de la société ECORENOVE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, et l’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [J] [W] demande ainsi ainsi au juge conformément à ses conclusions écrites soutenues oralement de :
« DECLARER les demandes de Monsieur [J] [W] recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [J] [W] et la société ECORENOVE ;
PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [J] [W] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PEROSNAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [J] [W] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 27 000,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 12 497,76 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [J] [W] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur [J] [W] l’intégralité des sommes suivantes :
— 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
— 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à supporter les dépens de l’instance ; »
En défense, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge conformément à ses conclusions écrites soutenues oralement de:
« IN LIMINE LITIS
• Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société ECORENOVE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite,
• Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société ECORENOVE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite,
• Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de sa créance de restitution du capital prêté ; A tout le moins, les Rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société ECORENOVE, et Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins Déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite,
A TITRE PRINCIPAL
• Dire et Juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou, subsidiairement, Dire et Juger que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,
• Dire et Juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies,
• En conséquence, Déclarer la demande de nullité irrecevable ; A tout le moins, Débouter l’emprunteur de sa demande de nullité.
• Déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; Subsidiairement la rejeter comme infondée ;
SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
• Dire et Juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,
• Dire et Juger, de surcroit, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,
• Dire et Juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies,
• Dire et Juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au préteur ; Condamner, en conséquence, Monsieur [J] [W] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27 000,00 euros en restitution du capital prêté,
— Très subsidiairement
• Limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice,
• Dire et Juger que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 27 000,00 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs
• Condamner Monsieur [J] [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27 000,00 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
• Lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et Dire et Juger qu’à défaut de restitution, il sera tenu du remboursement du capital prêté,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
• Dire et juger que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés,
• Le Débouter de sa demande de dommages et intérêts,
• Débouter Monsieur [J] [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
• Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
• Condamner Monsieur [J] [W] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• Condamner Monsieur [J] [W] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner Monsieur [J] [W] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL,; »
La société [F] [B] assignée à personne n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en nullité du contrat de vente de Monsieur [J] [W]
1° Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription quinquennale à la demande de Monsieur [J] [W] considérant que l’action aurait dû être introduite avant le 6 mai 2019, soit cinq ans après la date de signature du contrat de vente intervenue le 6 mai 2014, l’assignation ayant été signifiée le 5 décembre 2023.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 6 mai 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] était en mesure dès la conclusion de son contrat de vérifier que des mentions obligatoires n’y figuraient pas et ce d’autant qu’y figurait la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrites à peine de nullité du contrat.
En outre, la réception de l’installation suivie d’une demande de déblocage de fonds, et de la mise en service de cette installation lui permettaient également le cas échéant de s’assurer des vices éventuels affectant le contrat quant aux caractéristiques essentielles du bien, quant à son prix et quant au délai de livraison ce au plus tard lors de la mise en service de l’installation.
En conséquence, et faute pour Monsieur [J] [W] de justifier de la date de mise en service de son installation, le délai pour agir – s’agissant de la méconnaissance des dispositions des articles L.121-17 et L111-1 du code de la consommation – courait à compter du 6 mai 2014 et a expiré le 6 mai 2019 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 5 décembre 2023 est prescrite.
La demande en nullité du contrat de vente pour ce motif est ainsi irrecevable.
2° Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Monsieur [J] [W] fonde également sa demande de nullité du contrat de vente sur l’existence d’un dol qui résulterait de l’absence d’informations relatives à la productivité de l’installation lors de la conclusion du contrat.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens.
Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer.
Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, l’absence d’informations données par le vendeur sur la productivité de l’installation était décelable dès la conclusion du contrat faute pour ce dernier de comporter des éléments sur le rendement de l’installation et au plus tard lors de la réception de la première facture de revente d’électricité qui permettait de constater la productivité de l’installation.
Ainsi, la demande en nullité pour dol pouvait être exercée jusqu’au 8 décembre 2020 à minuit compte tenu de la date de la première facture d’électricité de sorte que l’action introduite par assignation en date du 5 décembre 2023 est prescrite. La demande en nullité du contrat de vente sur ce fondement est donc irrecevable.
Sur les demandes à l’encontre de la banque
Monsieur [J] [W] demande le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose au demandeur l’irrecevabilité de cette demande par suite de l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de vente, en raison de la prescription, et non sur le fondement spécifiquement de la prescription.
En effet, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire sont sans objet, étant relevé en effet que les fautes de la banque ne sont invoquées par le demandeur dans ses conclusions qu’au regard de sa demande de dispense de restitution du capital emprunté consécutive à la demande de nullité du contrat de prêt déclarée ci avant irrecevable, la responsabilité de la banque n’étant pas invoquée de manière autonome par le demandeur dans ses conclusions indépendamment de la nullité du contrat de prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [J] [W] fait valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts de la banque qu’elle doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit, qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et qu’elle a manqué à son obligation d’information précontractuelle.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande dans ses conclusions la prescription quinquennale.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, le demandeur n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’occurrence, été conclue le 6 mai 2014, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 6 mai 2019 à minuit.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur la demande de dommages intérêts de la banque
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que les demandes soient déclarées irrecevables compte tenu de la prescription ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance lesquels ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [W] partie perdante sera condamné aux dépens et donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité condamne par ailleurs de condamner Monsieur [J] [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.
PAR CES MOTIFS;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de nullité du contrat de vente présentée par Monsieur [J] [W],
Déclare irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté,
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur [J] [W]à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [J] [W] au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [J] [W]aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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