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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 30 avr. 2024, n° 20/06766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2024
N° RG 20/06766 – N° Portalis DB22-W-B7E-PYBQ
DEMANDEUR :
Madame [J] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] ( HAÏTI)
de nationalité Haïtienne
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Flavien VOUSCENAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 154
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] ( HAÏTI)
de nationalité Haïtienne
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Flavien VOUSCENAS, Monsieur [P], ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [C]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [J] [C], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (HAÏTI),
et de
M. [I] [P], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (HAÏTI),
Lesquels se sont mariés le le [Date mariage 7] 2009 , devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (95) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de report des effets du divorce formulée par Mme [J] [C] ;
FIXE la date des effets du divorce au 10 février 2022, date de l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [J] [C] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [J] [C] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, situé [Adresse 3] ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse ;
CONCERNANT LES ENFANTS
MAINTIENT les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation du 10 février 2022 rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 12] concernant les enfants ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par [J] [C] et [I] [P]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer les sports dangereux,
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre parent avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de [J] [C] à titre habituel
DIT que [I] [P] exercera son droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires : le samedi de 10h à 19h et le lendemain le dimanche de 10h à 19h à charge pour le père d’effectuer les trajets, outre le jour férié précédent ou suivant la fin de semaine
Par exception, le père verra ses enfants la fin de semaine de la fête des pères et la mère pendant la fin de semaine de la fête des mères,
à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance l’enfant et de le conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf en cas de force majeure, si le bénéficiaire du droit de visite n’a pas exercé son droit à l’issue de la première heure pour les fins de semaine, et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXONS la contribution à 200 euros par mois et par enfant, avec indexation, que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, à partir de la présente ordonnance,
CONDAMNONS le père au paiement de ladite pension, due tant que les enfants ne perçoivent pas un revenu leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins ou qu’ils poursuivent des études
RAPPELLE que cette somme est payable d’avance par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre
INDEXE la contribution à l’entretien et l’éducation sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente ordonnance et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants ([X] et [W] [B]) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [C] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Mme [J] [C] à supporter la charge des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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