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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 19 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00048 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYVK
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[G] [W]
C/
E.A.R.L. [9]
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant, assisté de Maître Anne TREMOUREUX, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
E.A.R.L. [9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fabien BARTHE, avocat au barreau de RENNES
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [W], salarié de la société [9] depuis le 7 octobre 2013, a été victime d’un accident du travail le 16 juillet 2020 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée le 29 juillet 2020 par l’employeur :
« Circonstances détaillées de l’accident et tâche de la victime : Différents sur la qualité du travail
Siège des lésions : Visage
Nature des lésions : Rougeur ».
Le certificat médical initial, établi le 16 juillet 2020 et rectifié le 18 juillet 2020, fait état d'« ecchymoses multiples, trauma facial, trauma oculaire suite agression sur son lieu de travail le 16.07.2020 : un arrêt maladie classique a été envoyé mais c’est un accident du travail ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bretagne selon notification en date du 19 octobre 2020.
Par courrier du 18 octobre 2022, Monsieur [W] a, par le truchement de son conseil, formulé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], auprès de la MSA de Bretagne.
L’état de santé de Monsieur [W] a été déclaré consolidé à la date du 14 juin 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué à compter du 15 juin 2023, compte tenu d’une « baisse de l’acuité visuelle et diplopie de l’œil gauche ».
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la juridiction le 15 janvier 2024, Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9].
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la MSA le 26 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
Monsieur [G] [W], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions n° 1 en date du 10 octobre 2024, demande au tribunal de :
Juger recevable M. [W] en ses demandes ;Dire que l’accident dont M. [W] à été victime le 16 juillet 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [9] ;Ordonner la majoration de la rente à son maximum ;Ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par M. [W] ;Désigner pour ce faire tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec pour missions de :Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux le concernant notamment ceux consécutifs à l’accident du 16 juillet 2020 ;Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;Déterminer les souffrances physiques et morales endurées ;Déterminer le déficit fonctionnel temporaire ;Déterminer le préjudice esthétique temporaire ;Déterminer les préjudices patrimoniaux temporaires (dépenses de santé actuelles, frais divers, perte de gains professionnels) ;Déterminer le déficit fonctionnel permanent ;Déterminer le préjudice d’agrément ;Déterminer le préjudice esthétique permanent ;Déterminer le préjudice sexuel ;Déterminer les dépenses de santé futures ;Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation ;Déterminer si l’assistance d’une tierce personne était nécessaire avant/après la consolidation ;Déterminer si la victime a subi une perte de gains professionnels futurs ;Dire que l’expert désigné pour, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;Dire que la MSA de Bretagne fera l’avance des frais d’expertise ;Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal ;Réserver à M. [W] le droit de parfaire ses prétentions au vu du rapport d’expertise qui sera déposé ;Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision et opposable à la MSA ;Condamner la société [9] à verser à M. [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [9] aux entiers dépens ;Débouter la société [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentes et à venir.La société [9], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 2 visées par le greffe, demande au tribunal de :
Juger M. [W] irrecevable en ses demandes ;A défaut :
Débouter M. [W] de toutes ses demandes ;Par conséquent :
Débouter la MSA de Bretagne de toutes ses demandes ;Condamner M. [W] à payer à la société [9] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner le même aux dépens.La MSA de Bretagne, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 30 avril 2024, prie le tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal dans la recherche de l’existence de la faute inexcusable de l’employeur ;Dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
Rendre opposable à la MSA de Bretagne le jugement rendu ;Dire que la MSA de Bretagne procèdera à la majoration de la rente, le cas échéant, et fera l’avance des préjudices ;Dire que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration de la rente, ainsi que la totalité des préjudices versés à M. [W] ;Condamner l’employeur au remboursement des frais d’expertise que la caisse serait amenée à avancer si une telle mesure était diligentée par le tribunal pour évaluer les préjudices de M. [W].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la recevabilité du recours :
La société [9] soutient que le recours de Monsieur [W] se heurte à une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée, dans la mesure où le requérant a déjà bénéficié d’une indemnité au titre de l’obligation de sécurité selon jugement du conseil de prud’hommes du 31 octobre 2022.
Pour autant, l’indemnité de 2.500 euros allouée à Monsieur [W] en raison du manquement à l’obligation de sécurité de son employeur l’a été dans le cadre de la procédure prud’homale intentée par le salarié suite à sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
La présente instance, qui a trait aux conséquences de l’accident du travail du 16 juillet 2020 et non aux conséquences de la rupture du contrat de travail, n’a pas le même objet. Elle ne fait en outre pas intervenir les mêmes parties, puisque la MSA de Bretagne n’a jamais été appelée devant le conseil de prud’hommes.
Elle est donc parfaitement recevable, ce, quand bien même les événements qui ont constitué l’accident sont à l’origine de la prise d’acte.
Sur la faute inexcusable :
L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à l’obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il est de jurisprudence constante que la faute qui sert de fondement à une condamnation pénale du chef de violences volontaires est nécessairement intentionnelle (Crim., 17 avril 1956 : JCP 1956, IV, 77).
Elle constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale
Il est à ce titre observé qu’il y a faute intentionnelle dès lors qu’il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui a inspiré cet acte et alors même que son auteur n’aurait pas souhaité le dommage qui en est résulté (Crim., 7 juin 1961 : Bull. crim. n° 290 ; Soc., 26 juillet 1977 : Jurispr. soc. UIMM 1978, p. 138).
Si l’article 4-1 du Code de procédure pénale permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé (Civ. 2e, 1er décembre 2022, n° 21-10.773).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Enfin, il importe peu que le salarié ait lui-même commis une faute ou une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute inexcusable, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée.
La faute d’un co-préposé ou d’un tiers est également sans incidence sur la gravité de la faute de l’employeur.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, par jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Rennes a notamment déclaré Monsieur [K] [Y], associé unique et gérant de la société [9], coupable des faits qui lui sont reprochés pour avoir, à Lohéac, le 16 juillet 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur Monsieur [W].
La décision indique notamment : « Les faits de violence commis sur [G] [W] le 16 juillet 2020 reprochés à [K] [Y], sont pleinement établis et reconnus dès les premières auditions de ce dernier qui a déclaré : « oui je l’ai pris par le colback comme on dit et je l’ai renversé à terre » et expliqué que son geste a pu riper sur l’œil d'[G] [W] quand il l’a poussé ».
La société [9] ne justifiant pas qu’un recours ait été formé à l’encontre du jugement précité, ce dernier est désormais irrévocable et sa condamnation pénale a un caractère définitif.
Monsieur [Y], associé unique et gérant de la société [9], a donc été définitivement condamné pour avoir commis des violences volontaires à l’encontre de son salarié Monsieur [W].
La société [9] croit pouvoir tirer argument du fait que ce n’est pas elle qui a été condamnée pénalement pour les faits qui ont constitué l’accident du travail mais Monsieur [Y], son associé unique et gérant.
Or, la condamnation pénale personnelle du dirigeant personne physique, qui s’explique par le principe selon lequel nul n’est pénalement responsable que de son propre fait, ne constitue absolument pas un obstacle au fait qu’au plan civil, la société, employeur juridique de la victime, est pleinement responsable des conséquences de la faute inexcusable qu’elle a commise, par le truchement d’un de ses préposés ou comme en l’espèce de son dirigeant.
Exiger qu’une personne morale exerce elle-même des violences volontaires sur un salarié pour assurer la réparation civile des préjudices de ce dernier reviendrait à nier à la victime tout droit à réparation.
L’infraction pénale commise par Monsieur [Y], dont au demeurant ce dernier a toujours reconnu en être l’auteur, revêt sans aucun doute possible les caractères d’une faute inexcusable.
En effet, en empoignant Monsieur [W] par le col et en le jetant au sol, il est indiscutable que l’employeur, qui avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait son salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est dès lors établi que la société [9] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de Monsieur [W].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente :
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, par notification en date du 16 juin 2023, l’état de santé de Monsieur [W] a été déclaré consolidé à la date du 14 juin 2023 et, suivant courrier en date du 20 septembre 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué à compter du 15 juin 2023, compte tenu d’une « baisse de l’acuité visuelle et diplopie de l’œil gauche ».
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente qui a été allouée à l’assuré au titre des séquelles de son accident du travail du 16 juillet 2020.
Il conviendra de dire que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux de la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices, l’expertise et la provision :
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, il convient d’ordonner une expertise afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [W].
La mission de l’expert sera fixée au dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert.
Le préjudice subi par Monsieur [W] du fait de son accident du travail du 16 juillet 2020 est incontestable et seul son montant doit encore être déterminé.
Sur l’action récursoire de la MSA :
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Au cas présent, la MSA, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [9], dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [9] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société [9] à payer à Monsieur [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée par l’employeur sur ce même fondement.
Enfin, termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et mixte, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [W] le 16 juillet 2020 est due à la faute inexcusable de son employeur,
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée par la Mutualité Sociale Agricole de Bretagne à Monsieur [G] [W],
DIT que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
DIT que la Mutualité Sociale Agricole de Bretagne dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [9] les sommes correspondant à cette majoration, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle rendu opposable à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse,
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices personnels de la victime :
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [M] [U], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, [Adresse 6], [XXXXXXXX01], [Courriel 10], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure aux maladies et sa situation actuelle, ainsi que son état préexistant aux maladies :à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis,décrire en détail, l’état préexistant, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches,l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles,en tenant compte de la date de consolidation retenue au 14 juin 2023,donner son avis sur l’existence des préjudices suivants :. déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
. déficit fonctionnel permanent : donner son avis sur l’existence, après consolidation, d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, c’est-à-dire une atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également des douleurs physiques et psychologiques, et notamment un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence,
. préjudice de tierce personne : dire si avant guérison il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
. souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant guérison et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
. préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique avant la guérison. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
. préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
. préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
. préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel,
. frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport dans les 6 mois de sa saisine, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, à charge pour lui d’en adresser un exemplaire à chacune des parties concernées,
DIT que la Mutualité Sociale Agricole de Bretagne fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [9] à rembourser à la Mutualité Sociale Agricole de Bretagne les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance,
CONDAMNE l’employeur, la société [9], à rembourser à la mutualité sociale agricole de Bretagne le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
DIT que les parties seront convoquées à la diligence du greffe une fois le rapport de l’expert nommé réceptionné ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens,
CONDAMNE la société [9] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la société [9] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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