Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 23 janv. 2024, n° 14/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 14/00875 – N° Portalis DB2H-W-B66-N6P7
Jugement du 23 janvier 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES – 773
la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES – 388
Me Marie CROZIER – 946
la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 janvier 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 janvier 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2023 devant :
Cécile WOESSNER, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
En présence de [F] [E], Juriste assistante du magistrat, et [V] [T], Adjointe administrative stagiaire,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
né le 29 juillet 1965 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 9]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 13] [Localité 20], représenté par son syndic en exercice la société REGIE ORALIA
domicilié : chez société REGIE ORALIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 11]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [O]
né le 25 novembre 1966 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 14] – [Localité 20]
défaillant
Compagnie d’assurances QBE INSURANCE EUROPE LTD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 22] – [Localité 17] – ROYAUME-UNI
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON, et Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société QBE EUROPE/NV, intervenante volontaire, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LTD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON, et Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [U] [W] épouse [O]
née le 05 mars 1978 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 14] – [Localité 20]
défaillant
Madame [S] [K]
née le 01 mars 1945 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 12]
défaillant
Monsieur [R] [N]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 20]
défaillant
Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 14] – [Localité 20]
défaillant
Madame [X] [N]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 20]
défaillant
Madame [B] [D]
née le 22 février 1970 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 14] – [Localité 20]
défaillant
Société REGIE ORALIA, anciennement ROSIER MODICA MOTTEROZ
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 10]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [I] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 20], qu’il a loué à compter de juillet 2009 à Monsieur [P].
Monsieur et Madame [N] sont propriétaires d’une maison surplombant l’immeuble.
Le locataire de Monsieur [I] s’étant plaint en novembre 2009 d’une humidité importante affectant l’appartement, ce dernier a saisi la REGIE ROSIER MODICA MOTTEROZ, syndic de l’immeuble, en vue d’une recherche des causes de l’humidité constatée.
La société QBE INSURANCE, assureur de l’immeuble, a fait réaliser une expertise, confiée à la société CUNNINGHAM.
La société HYDROTECH, sollicitée en vue de la recherche de fuites, a conclu le 29 juin 2010 à un défaut d’étanchéité de la colonne d’évacuation des eaux usées et a également relevé des problèmes d’infiltration dans la cour arrière de l’immeuble dus à des revêtements des murs non étanches.
La MAIF, assureur de Monsieur [I], a à son tour fait réaliser une expertise, confiée à la société POLYEXPERT.
Le syndicat des copropriétaires et la REGIE ROSIER MODICA MOTTEROZ, en désaccord avec Monsieur [I] sur l’origine des désordres, ont refusé de faire réaliser les travaux qu’il sollicitait.
Par ordonnance du 15 mars 2011, le juge des référés, saisi par Monsieur [I], a ordonné une expertise et désigné Monsieur [M] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 17 juin 2013, concluant que les désordres trouvaient principalement leur origine dans la fuite d’une descente d’eaux usées.
Sur la base de ce rapport, Monsieur [C] [I] a, suivant exploits d’huissier en date du 30 décembre 2013, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 20], la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LTD, Monsieur [Y] [N], Madame [X] [N], et la Régie ORALIA, anciennement ROSIER MODICA MOTTEROZ, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Se plaignant de la persistance des désordres malgré l’exécution des travaux préconisés par l’expert, Monsieur [I] a saisi le juge de la mise en état qui, par ordonnance en date du 22 septembre 2014, a ordonné une nouvelle expertise et désigné Monsieur [M] pour y procéder, et a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 20] à verser à Monsieur [I] une provision de 1 605 € au titre des travaux de changement du carrelage et de la faïence de la salle de bains, ainsi qu’une provision ad litem de 3 000 €, outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 5 septembre 2017.
En parallèle, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 mars 2015, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ainsi que de Monsieur et Madame [O], Madame [D], Madame [K] et Monsieur [H], propriétaires des maisons des balmes situées en amont des deux immeubles et dont les canalisations d’évacuation cheminent dans le mur mitoyen entre les immeubles des 92 et [Adresse 14]. Ces opérations d’expertise ont également été confiées à Monsieur [M] et ont donné lieu à un rapport daté du 30 octobre 2017.
Suivant exploits en date du 29 août 2018, Monsieur [C] [I] a appelé en cause Monsieur [G] [O], Madame [A] [W] épouse [O], Madame [S] [K], Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [D].
Suivant exploit du 28 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 20] et la Régie ROSIER MODICA MOTTEROZ ont appelé en cause la Compagnie GROUPAMA, nouvel assureur de l’immeuble.
Les procédures ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état du 22 novembre 2018 et du 7 octobre 2019.
Monsieur [Y] [N], Madame [X] [N], Madame [B] [D], Monsieur [Z] [H], Monsieur [G] [O] et Madame [A] [W] épouse [O], cités à étude, ainsi que Madame [S] [K], citée à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 janvier 2022. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 04 mai 2023, et mise en délibéré au 24 août 2023.
Par ordonnance en date du 08 septembre 2023, le président a ordonné la réouverture des débat et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 novembre 2023. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions n°4 notifiées le 11 décembre 2020, et signifiées les 19 et 21 mai 2021 aux défendeurs défaillants, Monsieur [C] [I] demande au tribunal de :
vu les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
vu l’article 1382 du Code civil applicable au moment des faits et la théorie des troubles anormaux du voisinage,
à titre principal,
— homologuer les rapports d’expertise établis par Monsieur [M] les 4 juin 2013 et 13 juillet 2017 s’agissant du partage de responsabilités opéré entre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], les époux [N], Monsieur et Madame [O], Madame [K], Monsieur [H] et Madame [D],
— condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], son assureur, la compagnie QBE EUROPE, la Régie ORALIA, la compagnie GROUPAMA et les époux [N] à réparer le préjudice par lui subi en lien avec le coude cassé de la canalisation d’évacuation des eaux usées, comme suit :
— embellissements de l’appartement : 2 234.85 € TTC
— murs de la salle principale de l’appartement : 8 420.93 € TTC
— carrelage et faïence de la salle de bains : 10 872.77 €
— frais d’assèchement : 7 873,74 € TTC
— surconsommation EDF : 1 059.23€
— frais liés à l’état de délabrement des poutres de l’appartement : 250€ – RESERVER pour le futur
— perte locative
— loyers de février 2010 à janvier 2013 : 30 877.89€
— loyers à compter de février 2013 au 1 er avril 2014 : 12 334,23€
— préjudice moral : 15 000€
— condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et son assureur, la compagnie QBE EUROPE, la compagnie GROUPAMA, à réparer le préjudice par lui subi en lien avec le défaut d’étanchéité du tuyau d’évacuation des eaux usées de l’immeuble [Adresse 13], comme suit :
— canalisation : 4 044.37 € TTC
— habillage en bois de la canalisation en PVC : 915,75€ TTC
— travaux sous la douche de la salle de bains : 468,05€ TTC
— travaux de carrelage pour remettre en état la salle de bain : 682€ TTC
— remise en état de la porte de la salle de bain : 54.78 € TTC
— remplacement des éléments de la salle de bain dégradés : 2 000.84 € TTC
— réfection des cloisons entre la salle de bain et le couloir : RESERVEE
— peinture plafond cuisine : 855.43 € TTC
— révision de l’électricité : 3 744.19 € TTC
— mise en peinture de l’entrée : 1 130.39 € TTC
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et ses assureurs, les compagnies QBE EUROPE et GROUPAMA à l’indemniser de son préjudice locatif pour la période du 1er avril 2014 au 1er janvier 2020 à hauteur de 31 640 €,
— condamner Monsieur et Madame [O], Madame [K], Monsieur [H] et Madame [D] à l’indemniser de son préjudice locatif pour la période du 1er avril 2014 au 1er janvier 2020 à hauteur de 47 460 €,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], son assureur, la compagnie QBE EUROPE, la Régie ORALIA, la compagnie GROUPAMA, les époux [N], Monsieur et Madame [O], Madame [K], Monsieur [H] et Madame [D] à indemniser son préjudice comme suit :
— embellissements de l’appartement : 2 234.85 € TTC
— murs de la salle principale de l’appartement : 8 420.93 € TTC
— carrelage et faïence de la salle de bains : 10 872.77 €
— frais d’assèchement : 7 873,74 € TTC
— surconsommation EDF : 1 059.23€
— frais liés à l’état de délabrement des poutres de l’appartement : 250€ RESERVER pour le futur
— perte locative
— loyers de février 2010 à janvier 2013 : 30 877.89€
— loyers à compter de février 2013 au 1 er avril 2014 : 12 334,23€
— préjudice moral : 15 000€
— canalisation : 4 044.37 € TTC
— habillage en bois de la canalisation en PVC : 915,75€ TTC
— travaux sous la douche de la salle de bains : 468,05€ TTC
— travaux de carrelage pour remettre en état la salle de bain : 682€ TTC
— remise en état de la porte de la salle de bain : 54.78 € TTC
— remplacement des éléments de la salle de bain dégradés : 2 000.84 € TTC
— réfection des cloisons entre la salle de bain et le couloir : RESERVEE
— peinture plafond cuisine : 855.43 € TTC
— révision de l’électricité : 3 744.19 € TTC
— mise en peinture de l’entrée : 1 130.39 € TTC
— pertes locatives de 1 er avril 2014 au 1 er janvier 2020 : 79 100 €
en tout état de cause,
— condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], son assureur la compagnie QBE EUROPE, la compagnie GROUPAMA, la Régie ORALIA, les époux [N], Monsieur et Madame [O], Madame [K], Monsieur [H] et Madame [D] à lui verser une indemnité de 12 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
— condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de la SELARL JEROME LAVOCAT au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il indique liminairement avoir bien respecté le principe du contradictoire en signifiant l’intégralité des pièces versées aux débats, les actes de procédure et les rapports d’expertise.
Il expose qu’aux termes de son deuxième rapport, l’expert judiciaire a identifié deux causes des désordres d’humidité touchant son appartement, à savoir une fuite de la canalisation commune d’évacuation des eaux usées traversant la salle de bains de son appartement, et une fuite de la canalisation d’évacuation des eaux usées des villas [O], [K] et [D], traversant le mur mitoyen entre les copropriétés des 92 et [Adresse 14].
Il recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] pour défaut d’entretien des parties communes. Il indique qu’il résulte du premier rapport d’expertise que le coude en PVC de la descente des eaux usées de l’immeuble, placé dans la chape cimentée de sa salle de bains, était fendu et déversait d’importantes quantités d’eau dans le marin, que les murs de la copropriété présentaient une condensation lors des épisodes pluvieux, que les raccords du tuyau d’alimentation en eau de l’immeuble étaient sujets à caution et que la descente des eaux usées en fonte située sur le palier de son appartement présentait des traces de fuite alimentant l’humidité globale de l’immeuble. Il indique qu’il résulte également du deuxième rapport d’expertise que le tuyau PVC de descente des eaux usées de l’immeuble passant dans sa salle de bains était en réalité fuyard sur toute sa longueur. Il fait ainsi valoir que les désordres de son appartement trouvant leur cause dans l’état des parties communes de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires doit l’indemniser des préjudices subis du fait du défaut d’entretien et de réparation de ces parties communes. Il s’en rapporte sur la question de savoir si le défaut d’étanchéité du tuyau d’évacuation constaté dans le second rapport constitue un nouveau sinistre entraînant la garantie de la Compagnie GROUPAMA, qui a pris la suite de la Compagnie QBE.
Il recherche également la responsabilité des époux [N] sur les fondements de la responsabilité délictuelle et de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Il soutient que leur résidence, dont le terrain donne sur la cour intérieure et les fenêtres de son appartement, a provoqué, via l’eau s’écoulant sur leur escalier privatif, des arrivées d’eau sur la façade puis sur le linteau de la fenêtre, aggravant les désordres.
Il recherche encore la responsabilité de la Régie ORALIA du fait de la résistance abusive qu’elle lui a opposée depuis la déclaration de sinistre en 2010 et tout le long des opérations d’expertise, de sa mauvaise foi et de son inertie dans la gestion du dossier. Il reproche à ce titre à la régie d’avoir mis plusieurs mois à réagir à la déclaration de sinistre initiale et à réaliser les travaux demandés en urgence par l’expert, une assemblée générale prévue à cette fin ayant notamment été annulée, d’avoir tardé à faire reprendre le tuyau en fonte de la cour et de ne pas avoir détecté les écoulements sur la façade en provenance de l’escalier des voisins. Il lui reproche également d’avoir refusé les investigations nécessaires à l’identification de la cause des désordres, ce qui caractérise un manque de diligence, et souligne que la régie adopte un comportement similaire face au problème d’effondement des poutres et du plafond de son appartement.
Il recherche enfin la responsabilité des propriétaires des maisons [O], [K]/[H] et [D], sur les fondements de la responsabilité délictuelle et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, au motif que la deuxième expertise a mis en évidence le fait que le sinistre touchant son appartement a également pour origine la canalisation d’évacuation des eaux usées de ces maisons.
Au titre de ses préjudices, il invoque les frais de reprise des embellissements rendus nécessaires par les opérations d’expertise, les travaux et l’humidité ambiante. Il souligne notamment que l’humidité a endommagé les poutres de l’appartement, qui ont dû être étayées.
Il invoque également un préjudice locatif résultant de l’impossibilité de louer son appartement depuis le 15 février 2010, ainsi qu’un préjudice moral lié à l’impact des différentes expertises sur son activité professionnelle, à l’état alarmant des poutres et la peur que son appartement ne s’effondre, à l’impossibilité de le louer, et au comportement de la régie.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où le tribunal n’homologuerait pas les rapports d’expertise s’agissant notamment du partage de responsabilité retenu, il sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à l’indemnisation de ses entiers préjudices.
En réponse aux contestations de garantie opposées par la Compagnie QBE, il estime qu’il appartiendra au tribunal d’apprécier la garantie de l’assureur.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 24 février 2021, reprenant les demandes formulées dans leurs précédentes conclusions signifiées les 28 et 29 juillet 2020 aux consorts [O], [K]/[H] et [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 20] et la société ROSIER MODICA MOTTEROZ demandent au tribunal de :
vu la loi du 10 juillet 1695,
vu l’article 1240 du code civil,
à titre principal,
— débouter Monsieur [I] de toute demande dirigée à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— condamner la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à les relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à leur charge,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la compagnie GROUPAMA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires contre de toute condamnation qui serait portée à sa charge au titre d’un désordre apparu postérieurement au 1er octobre 2010,
en toutes hypothèses,
— condamner Monsieur [I], ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, ceux-ci distraits au profit de Maître Hugues DUCROT.
Ils soutiennent que la cause prinipale des désordres subis par Monsieur [I] réside dans la porosité de la canalisation d’eau usée commune aux trois maisons des balmes circulant le long et au sein du mur mitoyen, qui est également le mur de clôture de l’appartement de Monsieur [I]. Ils reprochent à l’expert d’avoir également retenu comme cause des désordres les fuites de la canalisation d’eaux usées, ce pour ne pas déjuger son premier rapport, alors que ces fuites étaient limitées tandis que celles de la canalisation des maisons entraînaient des coulées d’eau à travers le mur de l’appartement et que l’humidité du mur existait depuis 2010, de sorte qu’elles sont bien à l’origine de l’intégralité des désordres.
Ils contestent la responsabilité du syndic, qui a fait procéder aux recherches de fuite nécessaires, a commandé les travaux de reprise dès qu’une fuite a été identifiée par l’expert, et a fait réaliser l’ensemble des travaux sur parties communes réclamés par celui-ci. Ils estiment ainsi qu’aucune faute ne peut être reprochée à la régie, l’identification de la cause des désordres ayant nécessité des recherches et trois expertises judiciaires.
Ils recherchent subsidiairement la garantie de la Compagnie QBE, qui a reconnu sa garantie dégât des eaux en 2010, les désordres ayant perduré jusqu’en 2017 étant la conséquence d’un même sinistre initial. Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que la canalisation a été affectée d’un second sinistre, ils recherchent la garantie de la Compagnie GROUPAMA, laquelle a bien participé aux opérations d’expertise.
Dans leurs conclusions en défense n°3 notifiées le 20 mars 2020, et signifiées les 25 et 26 mai 2020 aux consorts [O], [K]/[H] et [D], la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LTD et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV demandent au tribunal de :
vu l’article 1382 du Code civil,
vu les articles 246 et 325 et suivants du Code de procédure civile,
vu les articles L112-6 et L113-5 du Code des assurances,
à titre liminaire,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
— donner acte à la compagnie QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
à titre principal,
Sur les demandes relatives au coude cassé de la canalisation d’évacuation des eaux usées :
— débouter Monsieur [C] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE,
Sur les demandes relatives au défaut d’étanchéité du tuyau d’évacuation des eaux usées :
— débouter Monsieur [C] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à prononcer une condamnation à l’encontre de la compagnie QBE,
Sur les demandes relatives au coude cassé de la canalisation d’évacuation des eaux usées
— débouter Monsieur [C] [I] de sa demande au titre des travaux de réfection des murs de la salle principale de l’appartement litigieux, l’Expert Judiciaire n’ayant pas été en mesure de faire valoir ses observations sur le devis communiqué,
— réduire les frais de reprise du carrelage et de la faïence de la salle de bains sollicités par Monsieur [C] [I] à la somme de 1.605 € TTC, conformément à ce qu’a préconisé l’Expert Judiciaire aux termes de son rapport du 04 juin 2013,
— débouter Monsieur [C] [I] de toute demande au titre des charges locatives en l’absence de production de la moindre pièce justificative, et, à titre subsidiaire, réduire l’indemnisation de la perte des charges locatives de Monsieur [C] [I] à la somme de 1.000 €,
— débouter Monsieur [C] [I] de sa demande au titre de son prétendu préjudice moral, cette demande n’étant justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum,
Sur les demandes relatives au défaut d’étanchéité du tuyau d’évacuation des eaux usées
— débouter Monsieur [C] [I] de sa demande relative aux frais de remplacement des éléments de la salle de bains qui auraient été dégradés, conformément aux conclusions de l’Expert Judiciaire aux termes de son rapport du 13 juillet 2017,
— débouter Monsieur [C] [I] de sa demande relative aux travaux de réfection des cloisons entre la salle de bains et le couloir, conformément aux conclusions de l’Expert Judiciaire aux termes de son rapport du 13 juillet 2017,
— réduire l’indemnisation de Monsieur [C] [I] au titre de la révision de l’électricité à la somme totale de 600 €, conformément à ce qu’a préconisé l’Expert Judiciaire aux termes de son rapport du 13 juillet 2017,
— réduire l’indemnisation de Monsieur [C] [I] au titre de sa perte locative à la somme de 4.829,24 €,
à titre surabondant, sur les exceptions et limites de garantie prévues au contrat d’assurance de QBE,
— limiter sa prise en charge de la perte locative subie par Monsieur [I] à la période du 15 février 2010 au 15 février 2013,
— la dire bien fondée à opposer à Monsieur [C] [I] son refus de garantie au titre de préjudice moral allégué,
A titre surabondant, sur appels en garantie formés par la compagnie QBE EUROPE,
— condamner Monsieur et Madame [O], Madame [K], Monsieur [H] et Madame [D], à la relever indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [C] [I],
en tout état de cause,
— débouter Monsieur [C] [I], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 20] , la REGIE ORALIA, Monsieur [R] [N], Madame [X] [N], Monsieur [G] [O], Madame [A] [U] [W] épouse [O], Madame [S] [K], Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [D], ainsi que la compagnie GROUPAMA, de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LTD, la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Marie CROZIER, du Barreau de LYON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elles contestent la pertinence des conclusions du premier rapport d’expertise ayant retenu que la cause principale des désordres était le coude cassé de la canalisation d’évacuation des eaux usées, ces conclusions ayant été démenties par la persistance des infiltrations et de l’humidité dans le logement après la réfection de ce coude en 2012, et l’expert ayant refusé de reconnaître leur caractère erroné malgré l’identification ultérieure d’infiltrations en provenance du mur de l’appartement. Elles ajoutent que l’indemnité nécessaire à la réparation de cette fuite a été versée en juillet 2010, et qu’il appartenait au syndic de réaliser les travaux, de sorte que le préjudice supplémentaire résultant de la non exécution de ces travaux est imputable à la seule régie ORALIA. Elle considèrent en outre que la garantie n’est pas mobilisable dès lors que le sinistre ne résulte pas d’un aléa mais de la non exécution des travaux de reprise, et surabondamment que l’exclusion de garantie pour les dommages provenant de la vétusté, d’un défaut de réparation ou d’entretien a vocation à s’appliquer.
Elles contestent également la pertinence des conclusions du deuxième rapport d’expertise ayant retenu comme cause des désordres un défaut d’étanchéité du tuyau d’évacuation des eaux usées, alors que les conséquences de ce défaut d’étanchéité ont été limitées à la salle de bains, qu’il n’est pas à l’origine de l’humidité constatée dans l’ensemble de l’appartement et n’a pas rendu l’appartement inhabitable. Elles ajoutent que ce second sinistre n’est pas survenu pendant la période de validité du contrat, puisqu’il a été découvert lors de nouvelles opérations d’expertise alors que le contrat était résilié depuis le 30 septembre 2010. Elles estiment en outre que l’exclusion de garantie pour les dommages provenant de la vétusté, d’un défaut de réparation ou d’entretien a vocation à s’appliquer.
Subsidiairement, elles contestent les préjudices invoqués par Monsieur [I], aux motifs que le devis de réfection des murs de la salle principale de l’appartement n’a pas été soumis à l’expert, que les devis de reprise du carrelage et de la faïence de la salle de bains excèdent l’évaluation de l’expert, que les sommes réclamées au titre des charges locatives ne sont pas justifiées et sont disproportionnées au regard du montant de la provision sur charges qui était réclamée au locataire, que le préjudice moral allégué ne leur est pas imputable, que l’expert n’a pas retenu le remplacement de la cloison et des éléments dégradés de la salle de bains, que l’expert a limité la révision de l’électricité, que la perte locative imputable au tuyau d’évacuation des eaux usées ne s’étend que du 1er avril 2014 au 19 mai 2016, et que le montant du loyer invoqué est excessif et les charges locatives injustifiées.
Elles opposent en outre une limite contractuelle de garantie des pertes locatives de 3 ans à compter du sinistre, et soulignent que le préjudice moral ne rentre pas dans la définition contractuelle des dommages immatériels.
A l’appui des demandes en garantie, elles font valoir que les infiltrations d’eau en provenance de la canalisation d’eaux usées appartenant aux trois maisons des balmes sont la seule cause des dommages.
Dans ses conclusions en réponse n°4 notifiées le 1er septembre 2021, et signifiées le 4 novembre 2021 aux parties défaillantes, la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au tribunal de :
vu les articles 122 du Code de Procédure Civile et 2244 du code civil, L114-1 du Code des Assurances,
— déclarer prescrite l’action en garantie contre l’assureur pour ne pas avoir été engagée dans les deux ans de l’apparition des dommages,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, irrecevables car prescrites,
subsidiairement sur le fond,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner la société QBE INSURANCE à prendre en charge les désordres en lien avec la canalisation des eaux usées de l’immeuble [Adresse 13], qui sont connus depuis 2010 soit pendant sa période de garantie,
— condamner les consorts [O], [K] [H] et [D] propriétaires des maisons voisines à l’origine des dommages, à indemniser Monsieur [I], la défaillance de la canalisation d’évacuation des eaux usées des villas étant étrangère à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
subsidiairement,
— condamner les consorts [O], [K] [H] et [D] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que l’action à son encontre est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans les deux ans du sinistre. Elle précise qu’elle n’est intervenue qu’aux opérations de la 3ème expertise diligentée à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], qui ne concerne pas le litige de Monsieur [I]. Elle précise que c’est par erreur que l’expert l’a mentionnée dans son rapport d’expertise afférent à la présente instance, et indique que l’assignation, qui peut seule interrompre la prescription, lui a été délivrée le 28 juin 2019.
Sur le fond elle fait valoir que la décourverte de l’origine du sinistre doit être distinguée de sa survenance, et que les griefs de Monsieur [I] portent bien sur un seul et même sinistre survenu en 2009/2010, qui a persisté dans le temps compte-tenu de l’insuffisance des travaux de réparation d’abord préconisés, et que la garantie de la Compagnie QBE EUROPE est donc mobilisable puisque le sinistre est survenu pendant la période de validité de son contrat. Elle ajoute que la défaillance de la canalisation d’évacuation des eaux usées des villas [O], [K] et [D] lui est étrangère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et de mettre cette dernière hors de cause.
Sur les demandes de Monsieur [I]
Les désordres et leurs causes
Dans le cadre des opérations de la première expertise, l’expert judiciaire a constaté une importante humidité régnant dans l’appartement, et a relevé sur le mur situé contre l’allée desservant le [Adresse 14] un taux d’humidité de 100% en bas du mur, sur le cadre de la fenêtre et sous les fenêtres, et de 40% à deux mètres de hauteur. Il a également relevé un taux d’humidité de 100% autour du coffrage de la descente des eaux usées traversant la salle de bains.
L’expert a identifié comme cause principale de ces désordres un coude cassé de la descente en PVC des eaux usées de l’immeuble, ce coude placé dans la chape ciment de la salle de bains ayant entraîné des fuites d’eau importantes se déversant dans le marin du sol sur presque toute la surface de l’appartement. Il a également identifié plusieurs facteurs aggravants de l’humidité constatée dans l’appartement, à savoir :
— des arrivées d’eau sur la façade de l’appartement en provenance de l’escalier privatif de Monsieur et Madame [N], susceptibles de s’infiltrer au niveau des fenêtres,
— une fuite de la descente en fonte dans le local technique sur le palier de l’appartement : l’expert indique dans ses réponses aux dires avoir relevé un taux d’humidité très élevé sur un mètre vers la porte d’entrée de Monsieur [I], à l’intérieur de l’appartement,
— un problème de condensation général des murs de l’immeuble lors des épisodes pluvieux.
L’expert a également relevé un non-respect des règles de l’art sur la colonne d’alimentation en eau, celle-ci ayant conservé une partie en plomb, sans toutefois constater de fuite sur cette colonne.
Dans le cadre des opérations de la deuxième expertise, l’expert judiciaire a limité son analyse aux désordres affectant la salle de bains de Monsieur [I], sans étendre ses investigations à l’humidité du mur. Il constaté une humidité du marin situé dans la salle de bains de l’appartement à hauteur de 90%, et a relevé un taux d’humidité de 25% de la cloison entre la salle de bains et le couloir. Il a identifié comme cause de la persistance de ce désordre d’infiltrations une fuite sur toute la longueur de la descente en PVC des eaux usées de l’immeuble traversant la salle de bains, qui n’était pas identifiable lors des premières opérations d’expertise sauf à casser tout le carrelage au sol.
La troisième expertise a été menée au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], des compagnies GROUPAMA et QBE, et des consorts [O]/[K]/[H] /[D]. Elle a notamment porté sur l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [I] et le rapport d’expertise du 30 octobre 2017 a été versé aux débats dans le cadre de la présente instance. Dans le cadre de ces opérations menées en 2015 et 2016, l’expert a constaté un taux d’humidité de 90% du mur du salon de l’appartement de Monsieur [I], y compris contre la fenêtre, diminuant à 17% dans sa partie basse, et un taux d’humidité de 100% pour le mur dans le couloir. Après la dépose de l’enduit ciment sur la totalité du mur, une flaque d’eau boueuse est apparue dans le salon, s’étendant jusque dans la cuisine.
L’expert a identifié comme cause de ces infiltrations une fuite de la canalisation d’évacuation des eaux usées des villas [O], [K] et [D], qui traverse le mur de l’appartement de Monsieur [I], lequel est mitoyen aux copropriétés des 92 et [Adresse 14].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les désordres d’humidité de l’appartement de Monsieur [I] avaient deux causes principales, à savoir une fuite de canalisation dans la salle de bains et une fuite dans le mur mitoyen avec la copropriété du [Adresse 14], outre les causes aggravantes précédemment détaillées.
Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, la fuite dans le mur mitoyen ne peut être qualifiée de cause exclusive des désordres, dès lors que des arrivées d’eau importantes ont été constatées dans le sol de la salle de bains et ont perduré après les premiers travaux de réparation du fait d’une reprise insuffisante.
Les fuites de canalisations parties communes de la copropriété du [Adresse 13] ainsi que les fuites de la canalisation d’évacuation des villas [O], [K] et [D] seront donc retenues comme causes des désordres.
En revanche si l’expert a constaté que les eaux s’écoulant sur l’escalier privatif des époux [N] se déversaient sur la façade de l’immeuble à hauteur de l’appartement de Monsieur [I] et étaient susceptibles de s’infiltrer au niveau des fenêtres, il n’a pas constaté la réalité de ces infiltrations, notamment par la réalisation de tests à l’eau colorée. Il ne peut donc être retenu avec certitude que les défauts d’évacuation de cet escalier, corrigés en mars 2013, ont contribué aux dommages subis par Monsieur [I], alors que la canalisation vétuste circulant dans ce mur était déjà fuyarde et que l’humidité a perduré après la réalisation des travaux de reprise des époux [N]. Cette cause des désordres sera donc écartée.
Les responsabilités
— la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] :
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il résulte en l’espèce des développements qui précèdent que les dommages subis par Monsieur [I] ont notamment pour cause les fuites de canalisations parties communes de la copropriété du [Adresse 13]. La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc engagée à ce titre, les fuites résultant d’un défaut d’entretien de l’immeuble.
— la responsabilité de la régie ROSIER MODICA MOTTEROZ (ORALIA) :
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, le syndic est notamment chargé de pourvoir à la conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En application de l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le syndic est responsable à l’égard de chaque copropriétaire des fautes commises dans l’exercice de sa mission.
En l’espèce suite à l’apparition des désordres d’humidité, le syndic de copropriété a saisi l’assureur de l’immeuble la Compagnie QBE EUROPE, qui a missionné le cabinet CUNNINGHAM dès le 17 février 2010. Une recherche de fuite par passage caméra a été réalisée le 21 juin 2010 par la société HYDROTECH AREPA et a conclu à une fuite de la colonne d’évacuation du fait de sa vétusté. Dans son rapport du 16 juillet 2010, le cabinet CUNNINGHAM a conclu que le sinistre provenait d’une fuite sur une canalisation d’évacuation des eaux usées de l’immeuble.
Monsieur [I] a de son côté réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 13 avril 2010 et une expertise amiable du cabinet POLYEXPERT a conclu en août 2010 qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires de traiter l’humidité permanente de la cour.
Par courrier du 30 septembre 2010, le syndic a informé Monsieur [I] que l’entreprise missionnée pour réaliser un devis de réfection de la colonne d’eau doutait de la réalité d’une fuite et imputait le sinistre à une mauvaise ventilation de l’appartement. Une réunion s’est tenue le 8 novembre 2010 en présence de l’ensemble des intervenants, qui a conclu à l’absence de fuite et à un défaut de ventilation de l’appartement ainsi que cela résulte du courrier du cabinet CUNNINGHAM du 7 décembre 2010.
Il ressort de ces éléments que le syndic a bien réalisé les diligences nécessaires aux fins d’identification de la cause des désordres, et a missionné une entreprise pour la reprise de la canalisation litigieuse. Il ne peut lui être reproché de s’être fié à l’avis de trois professionnels (cabinet CUNNINGHAM, société HYDROTECH AREPA et société AG MACONNERIE) qui ont conclu à un problème de ventilation, et de ne pas avoir au vu de leurs conclusions engagé des travaux urgents sans avis de l’assemblée générale.
Monsieur [I] a ensuite fait assigner le syndicat des copropriétaires en référé expertise en janvier 2011. La fuite de la canalisation passant dans la salle de bains de Monsieur [I] a été identifiée par l’expert judiciaire en novembre 2011.
Il ressort des pièces produites par la régie qu’elle a adressé dès le 30 novembre 2011 à la société HERA ASSAINISSEMENT une demande d’intervention pour la réparation du raccordement fuyard à la colonne générale et pour la mise en place d’assecheurs dans l’appartement. Le devis de travaux a été établi par la société HERA le 26 décembre 2011 et validé par le syndic le 29 décembre 2011. Les travaux ont été réalisés le 26 janvier 2012.
Par ailleurs les travaux de reprise de la descente en fonte dans le local technique sur le palier de l’appartement, dont la fuite a été détectée par l’expert, ont été réalisés en cours d’expertise après avoir été votés par l’assemblée générale, sans que Monsieur [I] ne démontre l’existence d’un retard dans l’exécution de ces travaux imputable au syndic.
Il ressort enfin des pièces produites par la régie que les travaux de reprise des nouvelles fuites constatées dans le cadre de la seconde expertise ont été réalisés en novembre 2016.
Il apparaît ainsi que la régie ROSIER MODICA MOTTEROZ a géré le sinistre avec une diligence normale au regard des éléments dont elle disposait et des difficultés rencontrées par les différents intervenants pour identifier les causes du sinistre.
Elle n’a donc pas commis de faute et sa responsabilité n’est pas engagée. Les demandes formées à son encontre seront rejetées.
— la responsabilité de Monsieur et Madame [N] :
Selon l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il résulte en l’espèce des développements qui précèdent que le lien de causalité entre les écoulements d’eau sur l’escalier privatif des époux [N] et les infiltrations subies par l’appartement de Monsieur [I] n’est pas établi de manière certaine. La responsabilité de Monsieur et Madame [N] ne peut donc être retenue, et les demandes formées à leur encontre seront rejetées.
— la responsabilité des consorts [O]/[K]/[H]/[D] :
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il résulte en l’espèce des développements qui précèdent que les dommages subis par Monsieur [I] ont notamment pour cause une fuite de la canalisation d’évacuation des eaux usées des villas [O], [K] et [D], qui traverse le mur son appartement. La propriété des consorts [O]/[K]/[H]/[D] sur cette canalisation n’a pas été contestée dans le cadre de la troisième expertise à laquelle ils ont participé et l’expert précise qu’ils ont pris en charge les travaux de reprise.
L’importante humidité constatée dans le mur du salon de l’appartement de Monsieur [I], qui l’a rendu inhabitable pendant plusieurs années, excède les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité de Monsieur et Madame [O], Madame [K], Monsieur [H] et Madame [D] est donc engagée.
Les préjudices
S’agissant des reprises de la salle de bains, les travaux de reprise du coude de canalisation cassé réalisés en 2012 ont entraîné la destruction du carrelage et de la faïence. Dans son rapport du 17 juin 2013, l’expert a chiffré les travaux de reprise à 1 605 € TTC. Par ailleurs la seconde intervention de reprise sur la canalisation a donné lieu à une reprise du carrelage prise en charge par la copropriété. Monsieur [I] produit plusieurs devis de travaux datés de avril et décembre 2013, d’un montant total de 10 153,30 €, correspondant à une réfection intégrale de la salle de bains comprenant les sols, les faïences et la douche et la réfection des sols de l’appartement.
Il sollicite également l’indemnisation des seconds travaux de reprise de canalisation chiffrés par l’expert à 3 839,04 € TTC, du coût des travaux d’habillage en bois de la canalisation PVC retenu par l’expert à hauteur de 915,75 €, du coût des travaux sous la douche et de reprise du carrelage retenu par l’expert à hauteur de 468,05 € TTC et 682 € TTC, du coût de remise en état de la porte de la salle de bains retenu par l’expert à hauteur de 52 €, et du coût de remplacement du receveur de douche et de la paroi de douche dégradée, à hauteur de 1 899,26 €, outre réactualisation.
Les différents devis d’un montant total de 10 153,30 € n’ont pas été soumis à l’expert, et Monsieur [I] ne justifie pas de la nécessité d’une reprise intégrale de la salle de bains.
Les seconds travaux de reprise de canalisation, d’habillage en bois de la canalisation PVC, de reprise sous la douche et de reprise du carrelage ont été pris en charge par le syndicat des copropriétaires ainsi que cela résulte des factures produites.
Les frais de remplacement du receveur de douche et de la paroi de douche ne sont pas justifiés par la production de devis et n’ont pas été retenus par l’expert, qui a uniquement retenu dans son rapport du 05 septembre 2017 les frais de remise en état de la porte de la salle de bains pour 52€.
Il convient en conséquence de limiter l’indemnisation de Monsieur [I] au titre des frais de reprise de la salle de bains au chiffrage de l’expert, soit 1 605 € TTC, outre réactusalisation à la date du paiement sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 17 juin 2013, et 52 €, outre réactualisation à la date du paiement sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 05 septembre 2017. Ces frais ont pour cause exclusive la fuite de la canalisation commune dans la salle de bains. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] sera donc condamné au paiement de ces sommes, sous déduction de la provision d’ores et déjà allouée par le juge de la mise en état.
S’agissant du mur en pierre du salon, qui a été mis à nu lors des opérations d’expertise, l’expert chiffre les travaux de reprise dans son rapport du 30 octobre 2017 à la somme de 7 639,50 € TTC, selon devis de la société DECOPIERRE. Il convient de retenir cette somme. Ces frais ont pour cause exclusive la fuite de la canalisation circulant dans le mur. Monsieur et Madame [O], Madame [K], Monsieur [H] et Madame [D] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme, qui sera réactualisée à la date du paiement sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 30 octobre 2017, date du rapport d’expertise.
L’humidité ambiante dans l’appartement a causé des dégradations des embellissements. Dans son rapport du 17 juin 2013, l’expert a chiffré les frais de réfection des peintures sur 65m² à 2 086,50 € TTC. Dans son rapport du 05 septembre 2017, il a chiffré les frais de peinture du plafond de la cuisine à 812 €, les frais de peinture de l’entrée à 1 073 € et les frais de révision de l’électricité à 600 €. Monsieur [I] sollicite l’indemnisation des frais de peinture et de la réfection de l’électricité à hauteur de 3 554,10 €, outre réactualisation. Aucun devis n’étant produit s’agissant des travaux d’électricité invoqués par le demandeur, le chiffrage de l’expert sera retenu.
L’humidité a également nécessité des frais d’assèchement chiffrés par l’expert à la somme de 7 873,14 € TTC selon facture de la société BELFOR, outre 1 059,23 € de frais d’électricité correspondant.
L’humidité de l’appartement résulte des effets conjugés des fuites de la canalisation de la salle de bains, de la canalisation du local technique sur le palier et de la canalisation circulant dans le mur du salon. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], Monsieur et Madame [O], Madame [K], Monsieur [H] et Madame [D] seront donc condamnés in solidum au paiement de ces sommes. Les sommes non encore acquittées seront réactualisées selon les modalités fixées au dispositif.
Le désordre de dégradation des poutres de l’appartement n’a pas été examiné par l’expert, et son imputabilité n’est donc pas clairement établie. Les demandes formées à ce titre par Monsieur [I], limitées à l’indemnisation d’un diagnostic des poutres, seront donc rejetées.
Par ailleurs il est constant que le locataire de Monsieur [I] a quitté les lieux le 15 février 2010. Les travaux de reprise de la canalisation de la salle de bains ont été achevés le 19 mai 2016. Les travaux de reprise de la canalisation circulant dans le mur ont également été réalisés en cours d’expertise, sans que leur date soit précisée. Toutefois l’absence de réalisation des travaux de reprise des embellissements ne permettait pas la remise en location du bien. Monsieur [I] est donc fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice à ce titre jusqu’au 1er avril 2021. Le loyer versé par le locataire s’élevait en 2010 à 440 € par mois, outre 20 € de provision sur charges. Il convient de faire droit à la demande d’indemnisation sur la base d’un loyer indexé annuellement. Le préjudice de Monsieur [I] s’élève donc à la somme de 66 478,79 € (15 437,89 € + 440 € + 6 500,90 € + 44 100 €). En revanche Monsieur [I] ne justifie pas du montant des charges récupérables qu’il invoque à hauteur de 5 000 € par an. Son indemnisation à ce titre sera donc limitée à la somme de 20 € par mois sur 134 mois, soit 2 680 €.
Le préjudice de Monsieur [I] s’analyse en une perte de chance de percevoir des revenus locatifs de son bien, qu’il convient d’évaluer à 90%.
L’impossibilité de louer le bien résultant des effets conjugués des fuites de la canalisation de la salle de bains, de la canalisation du local technique sur le palier et de la canalisation circulant dans le mur, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], Monsieur et Madame [O], Madame [K], Monsieur [H] et Madame [D] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 62 242,91 € (90% de 66 478,79 € + 2 680 €).
Enfin les désordres affectant depuis plusieurs années son bien, rendant impossible sa mise en location et le contraignant à solliciter plusieurs expertises judiciaires, ont causé à Monsieur [I] un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 3 000 €. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], Monsieur et Madame [O], Madame [K], Monsieur [H] et Madame [D] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Les garanties des assureurs
La copropriété a souscrit auprès de la Compagnie QBE EUROPE une police couvrant les dégâts des eaux et la responsabilité civile de l’assurée. Les conditions particulières prévoient la garantie des dommages résultant des fuites accidentelles d’eau, incluant la recherche de fuite et la remise en état des biens immobiliers dégradés, à l’exclusion des frais de réparation des conduites ou installations qui sont à l’origine du sinistre. La police prévoit en outre une exclusion de garantie pour les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté, l’incurie dans les réparations et l’entretien, sauf cas fortuit ou force majeure.
Le sinistre a été déclaré à la Compagnie QBE EUROPE en début d’année 2010, soit avant la résiliation de sa police le 30 septembre 2010, et l’assureur a accepté sa garantie. Les fuites de la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’immeuble détectées dans le cadre des deuxièmes opérations d’expertise, après la réparation du coude cassé, ne constituent pas un nouveau sinistre mais la persistence du premier sinistre, dont les causes n’avaient pas été intégralement identifiées.
Par ailleurs si la Compagnie QBE EUROPE a, suite au rapport de la société CUNNINGHAM, versé à la régie la somme de 1 333,02 € correspondant aux frais de recherche de fuite et à la reprise des embellissements de l’appartement de Monsieur [I], elle n’est pas fondée à reprocher à son assuré l’absence de réparation de la canalisation dès lors qu’il ressort du courrier de son expert du 7 décembre 2010 que l’existence d’une fuite a ultérieurement été remise en cause et que deux expertises ont été nécessaires pour déterminer sa réalité et son ampleur réelle. La Compagnie QBE EUROPE n’est donc pas fondée à invoquer une absence d’aléa, pas plus que l’application de la clause d’exclusion de garantie pour défaut de réparation.
En conséquence la Compagnie QBE EUROPE doit sa garantie pour les dommages résultant de la fuite du tuyau d’évacuation des eaux usées traversant la salle de bains de Monsieur [I] et de la fuite de la canalisation située dans le local technique sur le palier.
S’agissant des pertes locatives, les conditions particulières de la police limitent la garantie à une durée de trois ans à compter du sinistre. La garantie n’est donc due que pour les pertes de loyer courant du 15 février 2010 et 15 février 2013, soit 15 877,89 € (15 437,89 € + 440 €), outre 720 € de charges (20 € x 36 mois).
Par ailleurs les conditions générales de la police définissent les dommages immatériels comme “tous dommages autres que les dommages corporels ou matériels, consistant en des frais, pertes pécuniaires de toute nature, ainsi que conséquences pécuniaires des responsabilités encourues par l’assuré”. Le préjudice moral de Monsieur [I], n’entraînant pas de perte d’argent, ne relève donc pas des dommages garantis.
En conséquence, il convient de condamner la Compagnie QBE EUROPE, in solidum avec le syndicat des copropriétaires et avec les consorts [O]/ [K]/[H]/[D] pour les condamnations les concernant, à verser à Monsieur [I] la somme de 1 605 € TTC au titre des reprises de carrelage et de faïence de la salle de bains, la somme de 52 € au titre de la reprise de la porte de la salle de bains, la somme de 2 086,50 € TTC au titre de la réfection des embellissements, la somme de 1 885 € au titre de la réfection des peintures du plafond de la cuisine et de l’entrée, la somme de 600 € au titre de la révision de l’électricité, la somme de 7 873,14 € au titre des frais d’assèchement et la somme de 1 059,23 € au titre des frais d’électricité liés à l’assèchement. Elle sera également condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires et les consorts [O]/ [K]/[H]/[D] à indemniser Monsieur [I] de son préjudice locatif dans la limite de 16 597,89 € (15 877,89 € + 720 €).
La Compagnie GROUPAMA est assureur de l’immeuble depuis le 1er octobre 2010. Sa garantie souscrite postérieurement à la survenance du sinistre n’est donc pas mobilisable. Les demandes formées à son encontre seront rejetées.
Sur les demandes en garantie
La Compagnie QBE EUROPE sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnation mises à sa charge au titre des reprises de carrelage et de faïence de la salle de bains, de la reprise de la porte de la salle de bains, de la réfection des embellissements, de la réfection des peintures du plafond de la cuisine et de l’entrée, de la révision de l’électricité, des frais d’assèchement et des frais d’électricité liés à l’assèchement, ainsi qu’au titre du préjudice locatif de Monsieur [I] dans la limite de 16 597,89 €.
Aux termes de ses deux derniers rapports, l’expert impute l’humidité de l’appartement à la fuite de la canalisation de la salle de bains à hauteur de 40% et à la fuite dans le mur mitoyen à hauteur de 60%. Au regard de l’importance des arrivées d’eau dans le mur mitoyen, et du taux d’humidité élevé de ce mur constaté dès les premières opérations d’expertise, il convient d’imputer les dommages causés par l’humidité de l’appartement à la fuite dans le mur mitoyen à hauteur de 70%.
En conséquence, les consorts [O]/ [K]/[H]/[D] seront condamnés à relever et garantir la Compagnie QBE EUROPE des condamnationsmises à sa charge au titre de la réfection des embellissements, de la réfection des peintures du plafond de la cuisine et de l’entrée, de la révision de l’électricité, des frais d’assèchement, des frais d’électricité liés à l’assèchement et du préjudice locatif de Monsieur [I] à hauteur de 70%.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige. Il convient de l’ordonner.
Le syndicat des copropriétaires, la Compagnie QBE EUROPE et les consorts [O]/ [K]/[H]/[D] supporteront in solidum les dépens de l’instance, à l’exclusion des frais d’expertise. Les frais de la première expertise ordonnée par le juge des référés le 15 mars 2011 et ceux de la deuxième expertise ordonnée par le juge de la mise en état le 22 septembre 2014 seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires et de la Compagnie QBE EUROPE, les consorts [O]/ [K]/[H]/[D] n’y ayant pas participé. Les frais de la troisième expertise ordonnée le 17 mars 2015 ont été supportés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], non partie à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires, la Compagnie QBE EUROPE et les consorts [O]/ [K]/[H]/[D] seront également condamnés in solidum à verser à Monsieur [I] la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Ces condamnations s’entendent sous déduction de la provision ad litem d’ores et déjà allouée par le juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE SA/NV,
Met hors de cause la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
Déboute Monsieur [C] [I] de ses demandes formées contre la Régie ROSIER MODICA MOTTEROZ (ORALIA), Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N], et la Compagnie GROUPAMA,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 20] et la compagnie QBE EUROPE SA/NV à verser à Monsieur [C] [I] :
— la somme de 1 605 € TTC au titre des reprises de carrelage et de faïence de la salle de bains, outre réactusalisation à la date du paiement sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 17 juin 2013, sous déduction de la provision d’ores et déjà allouée par le juge de la mise en état,
— la somme de 52 € au titre de la reprise de la porte de la salle de bains, outre réactualisation à la date du paiement sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 05 septembre 2017,
Condamne in solidum Monsieur [G] [O], Madame [A] [W] épouse [O], Madame [S] [K], Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [D] la somme de 7 639,50 € au titre de la réfection du mur du salon, outre réactualisation à la date du paiement sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 30 octobre 2017,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 20], la compagnie QBE EUROPE SA/NV, Monsieur [G] [O], Madame [A] [W] épouse [O], Madame [S] [K], Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [D] à verser à Monsieur [C] [I] :
— la somme de 2 086,50 € TTC au titre de la réfection des embellissements, outre réactualisation à la date du paiement sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 17 juin 2013,
— la somme de 1 885 € au titre de la réfection des peintures du plafond de la cuisine et de l’entrée, outre réactualisation à la date du paiement sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 05 septembre 2017,
— la somme de 600 € au titre de la révision de l’électricité, outre réactualisation à la date du paiement sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 05 septembre 2017,
— la somme de 7 873,14 € au titre des frais d’assèchement,
— la somme de 1 059,23 € au titre des frais d’électricité liés à l’assèchement,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 20], Monsieur [G] [O], Madame [A] [W] épouse [O], Madame [S] [K], Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [D] à verser à Monsieur [C] [I] :
— la somme de 62 242,91 € au titre de son préjudice locatif arrêté au 1er avril 2021,
— la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral,
Condamne la compagnie QBE EUROPE SA/NV à indemniser Monsieur [C] [I] de son préjudice locatif, in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 20], Monsieur [G] [O], Madame [A] [W] épouse [O], Madame [S] [K], Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [D], dans la limite de 16 597,89 €,
Déboute Monsieur [C] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne la compagnie QBE EUROPE SA/NV à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 20] des condamnations mises à sa charge au titre des reprises de carrelage et de faïence de la salle de bains, de la reprise de la porte de la salle de bains, de la réfection des embellissements, de la réfection des peintures du plafond de la cuisine et de l’entrée, de la révision de l’électricité, des frais d’assèchement et des frais d’électricité liés à l’assèchement, ainsi qu’au titre du préjudice locatif de Monsieur [I] dans la limite de 16 597,89 €,
Condamne in solidum Monsieur [G] [O], Madame [A] [W] épouse [O], Madame [S] [K], Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [D] à relever et garantir la compagnie QBE EUROPE SA/NV des condamnations mises à sa charge au titre de la réfection des embellissements, de la réfection des peintures du plafond de la cuisine et de l’entrée, de la révision de l’électricité, des frais d’assèchement, des frais d’électricité liés à l’assèchement et du préjudice locatif de Monsieur [I] à hauteur de 70 %,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 20], la compagnie QBE EUROPE SA/NV, Monsieur [G] [O], Madame [A] [W] épouse [O], Madame [S] [K], Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [D] aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais d’expertise,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 20] et la compagnie QBE EUROPE SA/NV à supporter les frais de la première expertise ordonnée par le juge des référés le 15 mars 2011 et ceux de la deuxième expertise ordonnée par le juge de la mise en état le 22 septembre 2014,
Ordonne la distraction des dépens au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 20], la compagnie QBE EUROPE SA/NV, Monsieur [G] [O], Madame [A] [W] épouse [O], Madame [S] [K], Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [D] à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que ces condamnations s’entendent sous déduction de la provision ad litem d’ores et déjà allouée par le juge de la mise en état,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rejette le surplus des demandes,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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