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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 mai 2025, n° 24/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00907 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJGR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
N° RG 24/00907 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJGR
DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
59700 MARCQ EN BAROEULereprésentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 avril 2024, la société [11] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie à l’encontre de la décision de la [6] du 2 novembre 2023 de prise en charge de l’accident du 19 septembre 2023 de Madame [F] [B] au titre de la législation professionnelle.
L’affaire, appelée à la mise en état du 3 octobre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi pour plaidoirie du 11 mars 2025.
Lors de celle-ci, la société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et s’est référée à ses conclusions et pièces déposées au greffe et datées du 14 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
— Constater que la [8] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 19 septembre 2023 et qui aurait entraîné des lésions,
— Juger que le caractère soudain des lésions n’est pas établi,
— En conséquence, dire et juger que la décision de la [8] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 19 septembre 2023 de Madame [F] [B] est inopposable à la société,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [6], bien que régulièrement convoquée à l’audience du 11 mars 2025 suivant une ordonnance de clôture du 6 février 2025, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre de l’audience de mise en état électronique. Le jugement sera donc rendu contradictoirement malgré l’absence à l’audience fixée pour plaidoirie de la [8].
La [8] n’a pas communiqué au tribunal pour l’audience de plaidoirie fixée au 11 mars 2025 ses écritures et pièces en version papier, les échanges dématérialisés ne valant que dans le cadre des mises en état afin de respecter le contradictoire.
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [4].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [4].
Sur la matérialité de l 'accident du travail
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. soc,2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262).
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
1) un événement à une date certaine.
2) une lésion corporelle.
3) un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [5] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la société [11] le 22 septembre 2023, que :
Madame [F] [B] a été victime d’un accident le 19 septembre 2023 à 22H00 dans les circonstances suivantes : « notre intérimaire était en train de s’occuper d’un résident lorsqu’elle a ressenti une douleur » ;
Lieu de travail occasionnel
Le siège des lésions indiqué : pas de lésion
La nature des lésions : douleurs
L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 20h00 – 06h45
L’accident a été connu de l’employeur le 20 septembre 2023 à 17 h00 décrit par ses préposés et la victime
Témoin ou 1ère personne avisée : non renseigné,
Réserves : non renseigné.
La société [11] souligne que Mme [B] a continué son temps de travail le 20 septembre 2023 jusqu’à 6h45 et qu’elle a également travaillé normalement le 20 septembre 2023 de 20h à 6h45 sans se plaindre à quiconque. Ce n’est que le 22 septembre 2023 que la société a pris connaissance des déclarations de sa salariée
Elle fait valoir un certificat médical initial daté du 25 septembre 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 8 octobre 2023 qui intervient 6 jours après le prétendu fait accidentel.
Le certificat médical initial daté du 25 septembre 2023, tel que produit par l’employeur, n’est pas descriptif de lésion.
Elle précise que le certificat médical suivant du 9 octobre 2023 a mentionné « douleurs lombaires gauches irradiant à la racine MIG, rotation externe sensible et flexion douloureuse, possible atteinte psoas iliaque », lesquelles douleurs sont insuffisantes à elles seules à conférer une véracité au fait accidentel allégué.
De même le certificat produit par la Caisse qui indique un passage en clinique le 20/09, la réalisation d’un scanner, la patiente ayant été revue le 25/09 sans amélioration, ne permet pas de rattacher la lésion aux seules déclarations de la salariée.
Elle relève qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un fait accidentel précis et soudain survenu le 19 septembre 2023, la salariée ayant simplement déclaré avoir ressenti une douleur en s’occupant d’un résident.
Il n’existe pas de témoin pouvant corroborer les déclarations de la salariée.
Il s’agit d’une prise en charge d’emblée par la [8] de l’accident du travail déclaré par Madame [B] du 19 septembre 2023 survenu au sein d’une société utilisatrice.
Madame [B] n’a déclaré aucun témoin ni première personne avisée au sein de la société utilisatrice jusqu’à la fin de son service à 6h45 pour un fait accidentel déclaré à 22 heures.
L’employeur a été averti le lendemain 20 septembre 2023 à 17 heures par un préposé et la victime.
Si une lésion a pu être médicalement constatée à bref délai le 20 septembre 2023 avant l’établissement du certificat médical initial du 25 septembre 2023, cette seule lésion apparaît insuffisante à établir un lien direct avec un fait accidentel qui serait survenu le 19 septembre 2023 à 22 heures au temps et au lieu du travail, en l’absence d’éléments probants objectifs corroborant les déclarations de l’assuré.
Dans ces conditions, et dans les rapports entre l’employeur et la [8], la matérialité de l’accident de Madame [F] [B] en date du 19 septembre 2023 n’est pas suffisamment établie.
En conséquence, la décision de la [8] du 2 novembre 2023 de prise en charge de l’accident de Madame [F] [B] du 19 septembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, sera déclarée inopposable à la société [11].
Sur les dépens
La [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la matérialité de l’accident du 19 septembre 2023 de Madame [F] [B] n’est pas établie à l’égard de l’employeur,
DIT, en conséquence, la décision de la [6] en date du 2 novembre 2023, de prise en charge de l’accident du 19 septembre 2023 de Madame [F] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [11],
INVITE la [6] à donner les informations utiles à la [7] compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [11]
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois
et an ci- dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 1]
1 CCC cpam, ergalis
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