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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, elections politiques, 26 févr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/19
JUGEMENT du 26 Février 2026
N° RG 26/00019 – N° Portalis 46CZ-W-B7K-UN6
ELECTEUR : Madame [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
née le 18 Juin 1989 à [Localité 3] (HAUTE GARONNE)
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
Contentieux des élections politiques
JUGEMENT STATUANT SUR UNE DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, présidé par Luc DIER, président dudit tribunal, assisté de Thérèse BOUDON, cadre-greffier, a rendu le 26 février 2026 le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une requête datée du 19 février 2026 et reçue au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 20 février 2026, [T] [W] a formé un recours fondé sur l’article L 20 du code électoral afin de :
— de déclarer son recours valable ;
— constater la violation par l’administration de son obligation de notification des voies et des délais de recours, rendant inopposable toute forclusion ;
— constater la réalité de son domicile dans la commune de [Localité 2] ainsi que la justification de la transmission de sa pièce actualisée ;
— annuler la décision de refus d’inscription opposée par la mairie de [Localité 2] ;
— ordonner son inscription immédiate sur la liste électorale de la commune de [Localité 2] afin de prendre part aux prochains scrutins présidentiels et municipaux.
Elle a fait valoir à l’appui de ses demandes, qu’elle est domiciliée chez ses parents à [Localité 2] depuis le 11 décembre 2023 et :
— le 02 février 2026, elle a sollicité son inscription sur les listes électorales de la commune par la procédure en ligne ;
— le 04 février 2026, date de la clôture des inscriptions, un agent de la mairie lui a laissé un message vocal pour l’inviter à communiquer un justificatif de domicile actualisé ;
— elle a pris connaissance du message le 09 février 2026 et a transmis le justificatif le même jour ;
— le 11 février 2026, il lui a été indiqué par téléphone que son inscription était validée mais qu’elle ne pourrait pas prendre part au scrutin municipal ;
— le 12 février 2026, le service des élections lui a confirmé par écrit l’impossibilité de voter mais ne lui a pas mentionné l’existence d’une commission de contrôle ni notifié les voies et délais de recours
— l’administration ne conteste pas la réalité de son domicile mais son refus d’inscription repose sur un formalisme exacerbé concernant un justificatif de domicile ;
— l’administration a gravement failli à son devoir d’information en se contentant d’un message vocal évasif le jour de la clôture des inscriptions l’induisant en erreur sur le délai dont elle disposait ;
— elle est candidate sur une liste pour les élections municipales et il est impératif qu’il soit statué sur sa situation avant la date limite du 26 février 2026.
Les services de la préfecture de la Haute-Garonne n’ont pas formulé d’observation sur la présente affaire, bien que le greffe les aient invités à le faire par le biais d’un courriel en date du 20 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026 à 10 h 30.
A cette occasion, [T] [W] a maintenu sa requête ainsi que ses explications. Elle a ajouté qu’en dépit de ses demandes, elle ne dispose pas d’une attestation confirmant le fait qu’elle est inscrite sur les listes électorales de [Localité 2], alors qu’elle a justifié de façon actualisée qu’elle est domiciliée dans cette commune. Elle a précisé qu’en l’état, elle reste inscrite sur les lites électorales à [Localité 4] (59).
La commune de Cazères-sur-Garonne a comparu en étant représentée par son avocate par Me Kenza SAHEL, avocate au barreau de Toulouse. A l’audience et dans ses observations écrites, elle a demandé de rejeter la requête d'[T] [W] et de mettre à la charge de cette dernière, la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu à l’appui de ses prétentions que :
— l’article L 18 du code électoral prévoit que le maire vérifie que la demande d’inscription sur la liste électorale satisfait aux conditions légales prévues par l’article L 11 dudit code ;
— la décision relative à la demande d’inscription peut faire l’objet d’un recours contentieux à condition d’avoir été précédé d’un recours administratif préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
— le recours ouvert par l’article L 20 (II) du code électoral et permettant de saisir le juge judiciaire concerne le cas d’une omission de la liste électorale ;
— constitue une omission le fait de retirer un électeur initialement inscrit sur les listes et l’omission doit résulter d’une erreur purement matérielle ;
— la décision rendue par le maire concernant une demande d’inscription ne relève pas de la procédure prévue par l’article L 20 du code électoral mais de l’article L 18 dudit code ;
— l’absence de mention des voies et des délais de recours dans les décisions soumises à un recours administratif préalable permet au demandeur de disposer d’un plus long pour introduire ce recours ;
— [T] [W] n’a pas été omise de la liste électorale de la commune et y a été inscrite mais pas dans les délais lui permettant de voter pour les élections municipales de mars 2026 ;
— le recours prévu par l’article L 20 (II) du code électoral n’est pas applicable car il ne vise que les personnes prétendant avoir été omises de la liste électorale ou en avoir été radiées ;
— la décision inscription d'[T] [W] sur les listes électorales a bien été acceptée et elle pourra voter pour les élections postérieures aux élections municipales ;
— le recours d'[T] [W] est irrecevable faute d’avoir fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire ;
— [T] [W] a formalisé sa demande d’inscription en ligne le 02 février 2026 soit 2 jours avant l’expiration du délai légal et la clôture des inscriptions est intervenue le 06 février 2026 ;
— la requérante a transmis un justificatif de domicile valable le 09 février 2026 donc après l’expiration du délai pour permettre sa participation aux échéances électorales de mars 2026.
— la commune a bien validé l’inscription d'[T] [W] sur les listes électorales de [Localité 2].
A l’issue de l’audience, le magistrat a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 26 février 2026 à 15 h 00.
En cours de délibéré, l’avocate de la commune de [Localité 2] a communiqué une attestation d’inscription d'[T] [W] sur les listes électorales de la commune et datée du 11 février 2026.
MOTIVATION
Selon l’article L 18 du code électoral, I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.
Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire.
II.-Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
III.-Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 19.
La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Si la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l’avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, la commission de contrôle n’a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés.
IV.-Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :
1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;
2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article.
Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20.
Cet article L 20 du code électoral, dispose que I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
En l’espèce, il ressort des débats d’audience tout comme des pièces produites, qu'[T] [W] a déposé en ligne le 02 février 2026, une demande d’inscription sur les listes électorales de la commune de [Localité 2] et qu’elle n’a pu compléter avec des pièces justificatives actualisées que le 09 février 2026.
Il s’avère également que la date limite pour l’inscription en ligne sur les listes électorales était le 04 février 2026 et la clôture des inscriptions sur les listes électorales est intervenue le 06 février 2026.
Or, [T] [W] n’a pas donné de suite immédiate au message vocal qui lui a été laissé par les services de la mairie le 04 février 2026 et l’invitant à actualiser le justificatif relatif à son domicile sur le territoire communal. La requérante qui justifie qu’elle devait faire face à des difficultés importantes de santé rencontrées par l’un de ses enfants à compter du 04 février 2026, n’a finalement répondu à la commune, que le 09 février 2026.
La commune a assuré avoir ensuite procédé à l’inscription d'[T] [W] sur les listes électorales après avoir eu la pièce justificative complémentaire, tout en rappelant que la date limite pour l’inscription sur les listes électorales et permettant de voter pour les élections municipales de mars 2026, était déjà dépassée.
[T] [W] a communiqué une attestation de son inscription sur les listes électorales de la commune de [Localité 4] (59) qu’elle a éditée ce 26 février 2026 depuis le site internet officiel de l’administration française « Service Public ».
A l’évidence, toutes les démarches relatives à l’inscription de l’intéressée sur les listes électorales de la commune de [Localité 2] ne sont pas terminées, notamment auprès de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques). Il ressort en effet de la pièce justificative communiquée en cours de délibéré, que dans une attestation datée du 11 février 2026, le maire de la commune de [Localité 2] a confirmé qu'[T] [W] est inscrite sur les listes électorales de la commune depuis le 09 février 2026.
Ces éléments démontrent donc que la requérante, ne se trouve pas dans l’un des cas de figure prévus par l’article L 20 du code électoral et permettant d’exercer valablement un recours devant le tribunal judiciaire dans la mesure où à l’évidence, elle n’a pas été omise de la liste électorale de la commune de Cazères-sur-Garonne en raison d’une erreur purement matérielle ni radiée de ladite commune en méconnaissance de l’article L 18 du code susvisé.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par [T] [W] par le biais de sa requête datée du 19 février 2026 et reçue au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 20 février 2026.
2) sur les mesures annexes
Il convient de préciser qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu enfin, de laisser les dépens liés à la présente instance à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière électorale par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours formé par [T] [W] par le biais d’une requête datée du 19 février 2026 et reçue au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 20 février 2026 ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la notification par le greffe du présent jugement à [T] [W], au maire de la commune de [Localité 2] et à l’INSEE, par application des dispositions de l’article L 18 du code électoral.
Le Greffier Le président
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