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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00762 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFFN
N° de Minute : L 25/00196
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
[U] [W]
C/
[F] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [U] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [K], demeurant [Adresse 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Février 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 762/25 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mars 2023, [U] [W] a donné à bail à [F] [K], à usage d’habitation, un appartement non meublé sis, [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 1.285,52 euros, outre 614,48 euros de complément de loyer et 200 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, [U] [W] a fait signifier à [F] [K] commandement de payer la somme de 6.575 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 janvier 2024.
[F] [K] a quitté les lieux le 6 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, [U] [W] a fait citer [F] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] à l’audience du 7 février 2025 aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
12.442,61 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 sur la somme de 6.575 euros et du jugement pour le surplus ;700 euros de dommages et intérêts ;1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
A l’audience du 7 février 2025, [U] [W], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, [F] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’espèce, [U] [W] produit à l’appui de sa demande :
le contrat de bail du 23 mars 2023, en vertu duquel [F] [K] s’est obligé à lui payer mensuellement la somme totale de 2.100 euros au titre des loyers et provisions sur charges ;
l’état des lieux de sortie contradictoire du 6 août 2024 ;un décompte des sommes dues, d’où il appert que le locataire demeure redevable de la somme de 12.442,61 euros ;le commandement de payer les loyers du 25 janvier 2024.
En application de l’article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause :
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ;
p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que la somme totale de 260,85 euros a été portée au débit du compte locataire au titre de frais de relance et de commandement de payer. Ces sommes ne peuvent donner lieu à condamnation au titre des loyers et charges impayés, de sorte qu’elles seront déduites du décompte.
Pour le reste, la demande ne souffre aucune contestation en l’absence de la partie adverse.
Par conséquent, [F] [K] sera condamné à payer à [U] [W] la somme de 12.181,76 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 janvier 2024 sur la somme de 6.575 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la requérante ne démontre l’existence d’aucun préjudice distinct de celui que réparent les intérêts moratoires, de sorte que la demande présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
[F] [K], qui succombe, dont la situation économique est inconnue, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à [U] [W] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne [F] [K] à payer à [U] [W] la somme de 12.181,76 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 janvier 2024 sur la somme de 6.575 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne [F] [K] à payer à [U] [W] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [F] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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