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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 4 sept. 2025, n° 22/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 22/01110 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F7GL
NAC: 63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
DEMANDEURS:
Monsieur [JW] [T]
né le 18 Octobre 1957 à BORDEAUX (77410), demeurant 15 rue Rouget de Lisle – 30000 NIMES
Ayant pour avocat postulant Me Antoine SIFFERT, Avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Alain DERAMAUT, Avocat au barreau de LILLE
Monsieur [F] [H]
né le 11 Avril 1952 à SAINT JEAN DE ROYANS, demeurant 1584 route d’Eguilles – 13330 PELISSANNE
Ayant pour avocat postulant Me Antoine SIFFERT, Avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Alain DERAMAUT, Avocat au barreau de LILLE
Monsieur [ER] [R]
né le 30 Janvier 1961 à AUBAGNE (13400), demeurant 77 avenue des Hêtres – Parce de Beaumont – 59100 ROUBAIX
Ayant pour avocat postulant Me Antoine SIFFERT, Avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Alain DERAMAUT, Avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
S.C.P. [O] [O] [L], dont le siège social est sis 109 boulevard de Strasbourg – BP 129 – 76051 LE HAVRE CEDEX
Ayant pour avocat postulant la SELARL MARGUET & LEMARIE, Avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant la SCP KUHN, Avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [V], demeurant 198 rue Félix Faure – 76620 LE HAVRE
Ayant pour avocat postulant la SELARL MARGUET & LEMARIE, Avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant la SCP KUHN, Avocat au barreau de PARIS
Société VIKING, prise en la personne de la SELARL CATHERINE VINCENT, Mandataire judiciaire, 20 rue Casimir Périer – 76600 LE HAVRE
non représentée
Société COMPAGNIE DES LONG LINERS, prise en la personne de la SELARL CATHERINE VINCENT, Mandataire judiciaire, 20 rue Casimir Périer – 76600 LE HAVRE
non représentée
Société ANAPHI, dont le siège social est sis 38 rue Ferdinand Forest – 97122 MAIE MAHAULT
non représentée
Monsieur [G] [HO], demeurant 19 rue des trois bourdons – 59710 ENNEVELIN
non représenté
Monsieur [C] [E], demeurant 2 impasse Seringat – 34170 CASTELNAU LE LEZ
Ayant pour avocat postulant Me Caroline LECLERCQ, Avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Philippe GENTILUCCI, Avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [I] [PB] [P]
né le 20 Novembre 1968 à BRIGNOLES, demeurant 773 quartier de l’éperon, ancien chemin de la Celle – 83170 CAMPS LA SOURCE
Ayant pour avocat postulant Me Lucie BOURDET, Avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant la SELARL Grégory TURCHET, Avocat au barreau De BORDEAUX
Madame [MU] [YE] [J] [U]
née le 03 Janvier 1947 à BRIGNOLES, demeurant 148 chemin de Castellas – 83190 OLLIOULES
Ayant pour avocat postulant Me Lucie BOURDET, Avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant la SELARL Grégory TURCHET, Avocat au barreau De BORDEAUX
Monsieur [A] [Z] [GY] [P]
né le 15 Février 1971 à BRIGNOLES, demeurant 148 chemin de Castellas – 83190 OLLIOULES
Ayant pour avocat postulant Me Lucie BOURDET, Avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant la SELARL Grégory TURCHET, Avocat au barreau De BORDEAUX
Aucune [W] [X] [P]
né le 17 Octobre 1979 à BREST, demeurant 148 chemin de Castellas – 83190 OLLIOULES
Ayant pour avocat postulant Me Lucie BOURDET, Avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant la SELARL Grégory TURCHET, Avocat au barreau De BORDEAUX
Monsieur [M] [K] [Y] [P]
né le 20 Novembre 1968 à BRIGNOLES, demeurant 10 Les Hauts de Clavel – 26240 SAINT UZE
Ayant pour avocat postulant Me Lucie BOURDET, Avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant la SELARL Grégory TURCHET, Avocat au barreau De BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire été plaidée et débattue devant :
Président : Monsieur LE MOIGNE, Vice- Président rapporteur
Juge : Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 05 Juin 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 04 Septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
— Rappel de la procédure :
En 1995 et 1996, la Société VIKING a conclu avec la Société OCEA un contrat de vente portant sur des navires de pêche à construire, la Société OCEA devant assurer la construction de ces navires et les livrer avant la fin des deux années à la Société VIKING.
Dans le courant des années 1995 et 1996, le Groupe VIKING a proposé au public la souscription de parts de copropriété de ce navire de pêche présentée comme répondant au cahier de charges des investissements de la loi « Pons », c’est-à-dire comme permettant leur défiscalisation
Par acte en date du 26 décembre 1995 reçu par Me [D] [V], associé de la SCP [D] [V] et [F] MAHIEU à l’époque, la Société VIKING et la Société COMPAGNIE DES LONG LINERS ont créé une copropriété portant sur le navire en construction intitulée "Copropriété VIKING GLADIUS ». Cette copropriété a été divisée en 1000 quirats de 25.000 Frs, soit un montant total de 25 000 000 Frs (3.811.225,43 €). Le 26 décembre 1995, un procès-verbal de recette du navire a été signé entre la Société VIKING et la Société OCEA.
Par acte en date du 28 août 1996, également reçu par Me [D] [V], la Société VIKING et la Société COMPAGNIE DES LONG LINERS ont créé une copropriété portant sur le navire en construction intitulée "Copropriété VIKING ALBACORE ». Cette copropriété a été divisée en 1195 quirats de 25.000 Frs, soit un montant total de 29 875 000,00 Frs (4 554 414,38 €).
MM. [JW] [T], M. [F] [T] et M. [ER] [R] ont adhéré à la convention de copropriété du navire de pêche « ALABCORE » par actes authentiques reçus par devant Maître [V] et ont acquis des quirats suivant actes en date des 27 et 31 décembre 1996.
Par la suite et dans le cadre d’une vérification de la comptabilité de la copropriété, l’Administration fiscale a considéré que la livraison des navires n’étant pas intervenue avant le 31 décembre 1995 et elle a remis en cause l’application du régime de faveur prévu par la loi « Pons » au motif que les conditions juridiques n’auraient pas été respectées au moment de la cession des quirats. Elle a donc notifié aux quirataires un redressement fiscal. C’est dans ces conditions que les quirataires vont recevoir dans le courant de l’année 1999, une notification de redressements portant sur les années 1996 et 1997. Dans le prolongement de cette procédure, l’Administration des Impôts remet en cause pour certains quirataires la déductibilité des déficits déclarés par les requérants au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000.
Le contentieux fiscal initié par MM. [T], [H] et [R] a pris fin, selon les cas, par arrêts de rejet de cours administratives d’appel ou de jugements de tribunaux administratifs.
Entre-temps, la Société VIKING était placée en redressement judiciaire par jugement du 25 juillet 2000, puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 octobre 2008. Il en est allé de même concernant la Société COMPAGNIE DES LONG LINERS, placée en liquidation judiciaire par décision du 30 avril 2009, la SELARL Catherine VINCENT, mandataire judiciaire ayant été nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire dans le cadre des deux procédures collectives en question.
C’est ainsi que par exploits d’huissiers séparés en date des 18, 19 et 21 juin 2013 Messieurs [JW] [T], [F] [H] et [ER] [R] ont assigné la SCP notariale [O], [O] [L], titulaire d’un office notarial au HAVRE (76), M. [D] [V] ès qualités de notaire, ancien associé de la SCP [V] et [O], la Société VIKING, prise en la personne de la SELARL Catherine VINCENT, liquidateur judiciaire, la Société COMPAGNIE DES LONG LINERS, prise en la personne de la SELARL Catherine VINCENT, liquidateur judiciaire, la Société HOLDING ANAPHI, M. [G] [HO], M. [C] [E] et M. [K] [P] aux fins les voir condamner conjointement et solidairement au paiement, à chacun des demandeurs, de diverses sommes ainsi qu’à des dommages-intérêts en réparation des préjudices que lesdits demandeurs subiraient du fait de la remise en cause, par l’Administration fiscale, de l’opération de défiscalisation à laquelle ils ont participé et pour laquelle chacun des défendeurs est intervenu, à un titre ou à un autre.
Par ordonnance du 10 novembre 2016, le Juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par suite du décès de M. [K] [P], survenu à MARSEILLE (13), le 19 octobre 2016. Il a également ordonné la radiation de l’instance du rôle du Tribunal et dit que l’affaire ne pourrait être rétablie qu’après régularisation de la procédure, par voie de conclusions sollicitant expressément la réinscription.
Par conclusions déposées au greffe le 9 novembre 2018, M. [F] [H] et [ER] [R] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la Juridiction en maintenant les termes de leurs demandes initiales à l’encontre des Sociétés VIKING et COMPAGNIE DES LONG LINERS, de la Société HOLDING ANAPHI, de Me [V] et de la SCP notariale [O]-[L] ainsi que de M. [G] [HO].
L’affaire initiale a alors été réinscrite au rôle sous le N°18/2845.
Par assignations en date des 3 et 5 décembre 2019, MM. [H] et [R] ont fait attraire Mme [MU] [U], veuve [P], MM. [M], [N] et [A] [P] ainsi que Mme [W] [P] (les consorts [P]), tous pris en leur qualité d’héritiers, ayants-droit de feu [K] [P], à l’effet de solliciter leur condamnation solidaire à leur payer les différentes sommes réclamées à titre indemnitaire aux termes de leurs assignations initiales.
Cette affaire, enregistrée sous le N°20/313, a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire principale par décision mentionnée au dossier en date du 4 juin 2020.
Par ordonnance d’incident en date du 25 mars 2021, le Juge de la mise en état a débouté les consorts [P] de leur demande tendant à voir prononcer la péremption d’instance, s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par les mêmes consorts [P], a débouté MM. [F] [H] et [ER] [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a renvoyé l’affaire au fond en conférence de mise en état et a condamné les consorts [P] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 10 novembre 2016, le Juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance n° 18/02845 du rôle du Tribunal, faute de diligences des parties demanderesses et dit que l’affaire ne pourrait être rétablie qu’après justifications des diligences accomplies et uniquement par voie de conclusions récapitulatives sollicitant expressément la réinscription.
Par conclusions déposées au greffe le 27 avril 2022, M. [F] [H] et [ER] [R] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la Juridiction en maintenant les termes de leurs demandes initiales à l’encontre des Sociétés VIKING et COMPAGNIE DES LONG LINERS, de la Société HOLDING ANAPHI, de Me [V] et de la SCP notariale [O]-[L] ainsi que des consorts [P], en leur qualité d’héritiers de feu [K] [P] et de M. [G] [HO].
L’affaire initiale a alors été réinscrite au rôle sous le n° de RG 22/01110.
— Rappel des dernières prétentions des parties :
Suivant les dernières conclusions notifiées par voie électronique, dans leur dernier état, le 3 septembre 2024, M. [F] [H] et M. [ER] [R] demandent au tribunal de les déclarer recevables et bien fondés en leur demandes et de déclarer la prescription de l’instance non acquise.
M. [F] [H] sollicite de la Juridiction, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil de :
— Condamner solidairement la Société VIKING, la Société COMPAGNIE DES LONG LINERS, Maître [D] [V], la société civile professionnelle titulaire d’un office notarial [S] [O] et [B] [O]-[L] ainsi que Mme [MU] [U], veuve [P], MM. [M], [N] et [A] [P] ainsi que Mme [W] [P], pris en leur qualité d’héritiers, ayant-droit de feu [K] [P], à lui payer la somme de 155 620,97 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre celle de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi qu’une indemnité de 4 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout dans le cadre d’un jugement revêtu de l’exécution provisoire.
Quant à M. [ER] [R], il demande au Tribunal la condamnation solidaire de la Société VIKING, de la Société COMPAGNIE DES LONG LINERS, de Maître [D] [V], de la société civile professionnelle titulaire d’un office notarial [S] [O] et [B] [O]-[L] ainsi que de M. [G] [HO] à lui payer la somme de 136 602,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre celle de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi qu’une indemnité de 4 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout dans le cadre d’un jugement revêtu de l’exécution provisoire.
MM. [H] et [R] concluent, en premier lieu, au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action que leur opposent les consorts [P]. Ils rappellent l’entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi du 5 juin 2008 ayant ramené à 5 ans le délai de prescription des actions personnelles et mobilières et soulignent qu’en l’espèce, la prescription de l’action a été interrompue entre le 27 avril 2011 et le 24 décembre 2013 en raison d’une instance qui était alors pendante devant les juridictions bordelaises et à laquelle il a été mis fin par un arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX du 30 septembre 2013. Les consorts [H] [R] ajoutent que l’assignation destinée à M. [K] [P] lui a été délivrée le 18 juin 2013 et non pas le 21 juin 2013 comme le soutiennent les consorts [P] de sorte que le délai de prescription, qui expirait le 19 juin 2013, n’était pas acquis à la date de la délivrance de cet acte introductif d’instance.
A l’appui de leurs prétentions sur le fond, MM. [H] et [R] rappellent avoir été approchés par MM. [P] et [HO], tous deux conseillers en gestion de patrimoine, lesquels leur ont conseillé l’acquisition de quirats de navire dépendant de la copropriété du navire « VIKING ALBACORE », qu’ils ont achetés par actes authentiques reçus en décembre 1996 par Me [V]. Ils soulignent que l’intérêt de l’opération réalisée était purement fiscal et que la remise en cause de l’avantage fiscal rendait sans objet l’opération dans son ensemble. Ils soutiennent que cette remise en cause était inéluctable au regard de la situation de fait que n’ignoraient ou ne pouvaient ignorer ni le vendeur, ni ses représentants, conseillers en gestion de patrimoine, qui ont ainsi à leur obligation d’information et de conseil, notamment sur les risques entraînés par l’opération.
Les demandeurs évaluent leurs préjudices au-delà de l’indemnisation d’une simple perte de chance en considération des éléments de la cause, mais aussi en fonction des conséquences du redressement fiscal, des majorations et des intérêts moratoires. [F] [H] et [ER] [R] considèrent également qu’en raison des fautes commises par les différentes parties intervenantes dans cette opération, ils ont subi un préjudice lié aux tracas occasionnés par les procédures administratives consécutives aux contestations des recouvrements ainsi qu’un important préjudice moral né de l’impossibilité d’obtenir la défiscalisation espérée.
* * *
Suivant les dernières conclusions notifiées le 26 mai 2016 Maître [D] [V] et la SCP [O] & [O]-[L] demandent au Tribunal de :
— dire et juger prescrire l’action engagée par MM. [T], [H] et [R] à leur encontre,
Très subsidiairement, au visa de l’article 1382 du code civil,
— dire et juger MM. [H] et [R] mal fondés en leurs demandes à leur encontre et les en débouter,
— À défaut, limiter à de justes proportions les sommes allouées aux demandeurs au titre du préjudice directement subi du fait de la faute commise par Me [V],
— Les condamner au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
À titre principal, Maître [D] [V] et la SCP [O] & [O]- [L] soulèvent la prescription de l’action en responsabilité introduite par MM. [H] et [R] à leur encontre. Ils expliquent qu’en l’espèce, les dispositions de l’ancien article 2270-1 du code civil, qui prévoyaient un délai de prescription de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ont vocation à s’appliquer et qu’au jour de l’assignation initiale, délivrée le 19 juin 2013, le dommage qu’ils invoquent s’était déjà manifesté depuis bien plus de 10 ans, celui-ci étant constitué par le redressement fiscal et révélé par sa notification au contribuable.
Sur le fond du litige, Maître [D] [V] et la SCP [O] & [O]- [L] ne discutent plus de l’existence de la faute commise par l’officier ministériel, celle-ci ayant été retenue par les juridictions ayant déjà dû statuer dans des affaires similaires.
Les défendeurs contestent cependant l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices dont il est demandé réparation et les fautes qui leur sont reprochées en faisant valoir que les consorts [H] et [R] s’étaient engagés, avant l’intervention de Me [V], en signant directement avec le représentant de la société VIKING, le « bulletin de souscription de quirats ». Me [V] et la SCP notariale considèrent donc qu’en toute hypothèse, l’indemnisation sollicitée par les demandeurs ne devrait tenir compte que de la simple perte de chance dont ils peuvent faire état.
Sur le montant du préjudice allégué par MM. [H] et [R], Me [V] et la SCP [O]-[O] [L] entendent faire observer que si le notaire avait, les 27 et 31 décembre 1995, déconseillé aux défendeurs de réaliser une opération de défiscalisation, ceux-ci n’auraient pas eu le temps matériel de souscrire avant la fin de l’année une autre opération de même type de sorte que les intéressés auraient donc dû régler leurs impôts sans bénéficier de la moindre défiscalisation. Les défendeurs estiment que les intérêts de retard ne correspondent pas à des pénalités mais tendent uniquement à compenser les effets de l’érosion monétaire. Ils ajoutent que les sommes que les consorts [H] et [R] ont pu déduire au titre des exercices postérieurs doivent venir en déduction du préjudice qu’ils invoquent, ainsi que l’ont jugé les Cours d’appel de ROUEN et de CAEN.
Maître [D] [V] et la SCP [O] & [O]- [L] expliquent que la réparation du préjudice ne saurait avoir pour effet de procurer un enrichissement au demandeur à l’action.
Très subsidiairement, les défendeurs précisent que le Tribunal devra évaluer le préjudice indemnisable sur la base d’une perte de chance et retenir des montants très largement inférieurs à ceux sollicités.
* * *
Par conclusions en défense notifiées dans leur dernier état le 7 décembre 2023, M. [C] [E] demande au Tribunal de :
— lui donner acte de ce que conformément aux dispositions de l’assignation, MM. [H], [R], [HO] et [P] ne sont pas concernés dans l’instance spécifique mise en œuvre par M. [JW] [T] à son encontre,
— dire M. [JW] [T] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et l’en débouter,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[C] [E] expose qu’il n’a signé aucun contrat avec M. [T] et qu’il n’a pas reçu de rémunération de sa part de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être retenue à son égard. Il explique qu’il n’est intervenu qu’au titre de la souscription de quirats et qu’il est constant que M. [T] a effectivement pu acheter les quirats en question. Il ajoute qu’il ignorait l’affectation de l’investissement et le but de défiscalisation recherché par M. [T] et qu’il ne peut donc pas être tenu à ce titre d’une quelconque obligation d’information et/ou de conseil à ce titre.
M. [E] conteste aussi la réalité du préjudice invoqué par M. [T] et souligne qu’en dépit du fait que l’objectif fiscal n’a pas été atteint, le patrimoine de l’intéressé n’en a pas été affecté.
À titre reconventionnel, [C] [E] réclame la condamnation d'[JW] [T] à lui payer la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité du même montant au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
Par conclusions en défense notifiées dans leur dernier état le 7 décembre 2023, M. [C] [E] demande au Tribunal de :
— lui donner acte de ce que conformément aux dispositions de l’assignation, MM. [H], [R], [HO] et [P] ne sont pas concernés dans l’instance spécifique mise en œuvre par M. [JW] [T] à son encontre,
— dire M. [JW] [T] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et l’en débouter,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[C] [E] expose qu’il n’a signé aucun contrat avec M. [T] et qu’il n’a pas reçu de rémunération de sa part de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être retenue à son égard. Il explique qu’il n’est intervenu qu’au titre de la souscription de quirats et qu’il est constant que M. [T] a effectivement pu acheter les quirats en question. Il ajoute qu’il ignorait l’affectation de l’investissement et le but de défiscalisation recherché par M. [T] et qu’il ne peut donc pas être tenu à ce titre d’une quelconque obligation d’information et/ou de conseil à ce titre.
M. [E] conteste aussi la réalité du préjudice invoqué par M. [T] et souligne qu’en dépit du fait que l’objectif fiscal n’a pas été atteint, le patrimoine de l’intéressé n’en a pas été affecté.
À titre reconventionnel, [C] [E] réclame la condamnation d'[JW] [T] à lui payer la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité du même montant au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
Par conclusions au fond notifiées, dans leur dernier état, le 15 octobre 2024, les consorts [P] demandent au Tribunal la constatation de la péremption de l’instance sur le fondement des articles 386 et suivants du code de procédure civile et par suite, l’extinction de l’instance. Les consorts [P] arguent d’une absence de diligences procédurales pendant plus de 2 années à compter de la date de l’ordonnance ayant constaté l’interruption de l’instance et ordonné sa radiation.
Ils soulèvent ensuite la prescription de l’action de M. [H], celle-ci étant acquise au 19 juin 2013, antérieure à la date de l’assignation de [K] [P] du 21 juin 2013, et demandent que soient écartées des débats les pièces n°37, 38 et 39 produites par M. [H], motif pris de ce qu’ils s’agirait de correspondances échangées entre avocats, et donc couvertes par principe, par la confidentialité, peu important sur ce point, que les plus récentes aient été revêtues de la mention « officielle ».
Sur le fond du litige, les consorts [P] demandent le débouté de [F] [H] de toutes les demandes dirigées à leur encontre. Ils font valoir que leur auteur, [K] [P], n’a signé aucun contrat avec M. [H] et qu’il n’a commis aucune faute, de quelque nature que ce soit puisque son rôle consistait à mettre les parties en relation, ce qu’il a fait de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être retenue à son égard. Ils rappellent que feu [K] [P] n’a été qu’apporteur d’affaires pour la Société ANAPHI et qu’il n’est intervenu qu’au titre de la souscription de quirats, sans jamais avoir participé au montage de l’opération.
Les consorts [P] conteste aussi la réalité du préjudice invoqué par M. [H] et souligne qu’en dépit du fait que l’objectif fiscal
À titre reconventionnel, les consorts [P] réclament la condamnation de [F] [H] à leur payer la somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
La Société VIKING, la Société COMPAGNIE DES LONG LINERS, la SELARL Catherine VINCENT, ès qualités de liquidateur judiciaire desdites Sociétés, la Société HOLDING ANAPHI, et M. [G] [HO] n’ont pas constitué avocat.
* * *
Une ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025, tenue à double rapporteur, et le jugement a ensuite été mis en délibéré à ce jour et prononcé par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
— Sur divers éléments de procédure :
Le Tribunal observe, en premier lieu, que M. [JW] [T], demandeur initial au principal aux côtés de MM. [H] et [R], n’a jamais repris l’instance dont l’interruption avait été constatée à son égard aux termes de l’ordonnance du 10 novembre 2016.
Par suite, il y aura lieu de constater, le concernant, que l’instance demeure interrompue à son égard.
Le Tribunal relève ensuite qu’il n’est pas justifié qu’une assignation introductive d’instance ait effectivement été délivrée à M. [G] [HO] en 2013, le placet déposé au greffe à la requête de MM. [T], [H] et [R], le 19 août 2013, ne faisant état que des actes extrajudiciaires délivrées à la SCP [O], [O] [L], à Me [D] [V], ès qualités de notaire, à la Société VIKING, en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Catherine VINCENT, ès qualités, à la Société COMPAGNIE DES LONG LINERS, en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Catherine VINCENT, ès qualités, à la Société HOLDING ANAPHI, à M. [C] [E] et à M. [K] [P].
Par suite et en application de l’article 14 du code de procédure civile selon lequel « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », les demandes qui ont été formées par [ER] [R] à l’encontre de [G] [HO] sont irrecevables.
Le Tribunal constate, ensuite, que, dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 3 septembre 2024, les consorts [H]/[R] ne formulent plus aucune demande à l’encontre de la Société HOLDING ANAPHI de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer de ce chef.
Le Tribunal rappelle enfin que les actions en paiement engagées par un créancier contre une entreprise après l’ouverture de la procédure collective dont elle fait l’objet sont irrecevables en vertu du principe de la suspension des poursuites de sorte qu’en l’espèce, les actions engagées par MM. [H] et [R] à l’encontre des Sociétés VIKING et COMPAGNIE DES LONG LINERS, par actes extrajudiciaires du 19 juin 2013, sont irrecevables dès lors que les deux Sociétés en question étaient en liquidation judiciaire depuis le 17 octobre 2008 pour la première et le 30 avril 2009 pour la seconde.
— Sur les demandes principales de M. [F] [H] à l’encontre des consorts [P] :
> Sur la péremption :
Le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’ordonnance d’incident du le Juge de la mise en état a débouté les consorts [P] de leur demande tendant à voir prononcer la péremption d’instance, ce dont il suit que le moyen repris de ce chef sur le fond du litige par lesdits consorts [P] est sans objet et qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
> Sur la prescription :
Il convient de rappeler que depuis la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, le délai de prescription a été ramené à 5 ans pour es actions personnelles et mobilières, soit pour toutes les actions en responsabilité civile, contractuelles ou délictuelles, selon ce que dispose l’article 2224 du code civil.
Il s’ensuit donc que, comme le reconnaît [F] [H] lui-même, le 19 juin 2008 constitue le point de départ du délai de prescription quinquennal d’une action en responsabilité civile, ce délai ayant expiré le 19 juin 2013.
Par conséquent et dès lors qu’il peut être relevé en l’espèce que l’assignation introductive d’instance n’a été signifiée à [K] [P] que le 21 juin 2013, soit à une date postérieure à l’expiration du délai quinquennal prévu par la loi du 17 juin 2008, il s’ensuit que les demandes de [F] [H] dirigées à l’encontre des consorts [P], en leur qualité d’ayant-droit de feu [K] [P], seront déclarées irrecevables en raison de la prescription de son action, l’intéressé n’étant pas fondé à invoquer le fait que l’instance précédente, qu’il avait introduite devant le Tribunal de grande instance de BORDEAUX, atteinte par la péremption, aurait utilement interrompu le délai de prescription en application de l’article 389 du code de procédure civile.
— Sur les demandes principales de MM. [F] [H] et [ER] [R] à l’encontre de Me [V] et de la SCP notariale [O] [O] [L] :
> Sur la prescription :
Maître [D] [V] et la SCP [O] & [O]- [L] soulèvent la prescription de l’action en responsabilité introduite par MM. [H] et [R] à leur encontre en faisant valoir que les dispositions de l’ancien article 2270-1 du code civil, qui prévoyaient un délai de prescription de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ont vocation à s’appliquer en l’espèce et qu’au jour de l’assignation initiale, délivrée le 19 juin 2013, le dommage qu’ils invoquent s’était déjà manifesté depuis bien plus de 10 ans, celui-ci étant constitué par le redressement fiscal et révélé par sa notification au contribuable.
Reste qu’il est désormais acquis en jurisprudence qu’en matière fiscale, la Cour de cassation retient et juge que le préjudice n’est pas réalisé et que la prescription n’a pas couru tant que le sort des réclamations contentieuses n’est pas définitivement connu ou que le dommage résultant d’un redressement n’est réalisé qu’à la date à laquelle le recours est rejeté par le juge de l’impôt (Com. 3 mars 2021, n° 18-19.259 ; Civ. 1re, 29 juin 2022, n° 21-10.720 ; Com. 9 nov. 2022, n° 21-10.632).
Par conséquent et dès lors qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le recours contentieux engagé par [F] [H] a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de MARSEILLE en date du 30 janvier 2006, tandis que celui engagé par [ER] [R] a été rejeté par un arrêt de la Cour administrative d’appel de DOUAI rendu le 6 décembre 2005, il s’ensuit que leur action n’était pas prescrite à la date du 19 juin 2013 à laquelle ils ont engagé la présente procédure à l’encontre de Me [V] et de la SCP [O] & [O]- [L].
Par suite, les demandes qu’ils ont formées à l’encontre de Maître [D] [V] et de la SCP [O] & [O]- [L] seront déclarées recevables.
— Sur la responsabilité :
La réalité de la faute commise par Me [V] ne fait désormais plus l’objet de discussion pour avoir déjà été consacrée à de nombreuses reprises par les différentes juridictions ayant eu à connaître de ce dossier et pour être admise par l’intéressé lui-même dans ses écritures du 21 septembre 2022.
— Sur le préjudice et le lien de causalité :
[F] [H] et [ER] [R] sollicitent la réparation du préjudice fiscal et financier qu’ils considèrent avoir subi en raison de la faute commise par l’officier ministériel et réclament à ce titre l’allocation d’une somme de 155 620,97 € en réparation de son préjudice financier, outre celle de 20 000,00 € pour M. [H] et l’allocation d’une somme de 136 602,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et celle de 20 000,00 € en réparation du préjudice moral pour M. [R].
Il apparaît toutefois que l’indemnisation du dommage invoqué par MM. [H] et [R] ne peut être équivalent au montant du redressement fiscal dont les intéressés ont fait l’objet.
En effet, si Me [V] avait procédé aux vérifications qui s’imposaient, il aurait vite eu conscience de ce que les conditions nécessaires au succès de l’opération de défiscalisation envisagée par [F] [H] et [ER] [R] n’étaient pas réunies.
Par conséquent, le notaire aurait alors pu avertir les demandeurs des risques afférents à l’opération en question, voire la leur déconseiller.
Toutefois, dans cette hypothèse, il n’est pas établi avec certitude que même ainsi mis en garde par le notaire, MM. [H] et [R] auraient nécessairement renoncé à cette opération et il ne peut pas non plus être sérieusement contesté que quand bien même Me [V] serait parvenu à dissuader les intéressés de réaliser une opération de défiscalisation lui apparaissant périlleuse et leur permette ainsi de se dégager de leurs engagements antérieurs, la chance que ces derniers auraient eu le temps matériel de souscrire avant la fin de l’année une autre opération similaire demeure extrêmement faible.
En outre et même à supposer que cela eût pu être le cas, il n’est alors pas certain non plus que MM. [H] et [R] auraient pu tirer de la souscription d’une autre opération de défiscalisation un bénéfice au moins équivalent à la réparation qu’ils réclament dans le cadre de la présente instance compte tenu des aléas inhérents à ce genre d’opérations.
Dans ces conditions, il s’avère que s’ils avaient, en définitive, renoncé à leur opération de défiscalisation, [F] [H] et [ER] [R] n’auraient certes pas supporté le poids des redressements fiscaux, mais ils auraient dû régler les impôts réclamés par l’Administration fiscale comme tout citoyen de sorte qu’ils ne peuvent pas réclamer au notaire le règlement du montant de la défiscalisation perdue.
Il suit de là que, comme le soutiennent Me [V] et la SCP notariale, le préjudice subi par [F] [H] et [ER] [R] ne peut s’analyser autrement qu’en une perte de chance constituée par la certitude de la perte ou de la disparition d’une éventualité favorable et il ne peut alors être réparé dans son intégralité.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, en tenant compte du fait que la faute du notaire a uniquement fait perdre aux demandeurs une chance minime de réaliser des économies d’impôts au titre de l’année 1996 puisque les redressements notifiés pour les années 1997 et suivantes ne sont que la conséquence d’une modification des règles fiscales opérées par la loi de finances pour 1996 et ne résultent donc pas directement de la faute de l’officier ministériel et que les intérêts et pénalités de retard ne sont que le résultat du paiement avec retard de l’imposition normalement due et ne sont donc pas non plus la conséquence directe de la faute du notaire, le Tribunal considère que le préjudice subi par MM. [H] et [R] n’est donc constitué que par la perte d’une chance précitée, qu’il y aura lieu de fixer à hauteur de 20 % du montant de la somme réclamée au titre du redressement fiscal notifié pour la seule année 1996.
Il s’ensuit que le préjudice des demandeurs sera fixé et indemnisé de la façon suivante :
En ce qui concerne M. [F] [H], la notification du redressement opéré le 22 mars 1999, fait apparaître que l’économie d’impôts aurait été de 70 576,27 € pour 1996 de sorte que son préjudice sera fixé à la somme de 14 115,25 €.
En ce qui concerne M. [ER] [R], la notification du redressement opéré le 7 janvier 1999 fait apparaître que l’économie d’impôts aurait été de 52 308,98 € pour 1996 de sorte que son préjudice sera fixé à la somme de 10 462,00 €.
Il y aura donc lieu de condamner in solidum M. [D] [V] avec la SCP notariale [O] [O]-[L], venant aujourd’hui à ses droits, à payer à M. [F] [H] et [ER] [R] les sommes ci-dessus déterminées à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, s’agissant d’une décision constitutive de droits.
En revanche, [F] [H] et [ER] [R] seront déboutés de leurs demandes tendant à l’indemnisation de préjudices complémentaires (tracas et frais liés au contentieux fiscal, préjudice moral) dans la mesure où ils n’ont pas cru nécessaire de s’expliquer sur les circonstances particulières justifiant en la cause de l’existence de dommages de ce type, étant aussi rappelé que la complexité et la durée des procédures ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à établir la réalité du préjudice moral et les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
— Sur les demandes reconventionnelles
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts et celle formée au titre des frais irrépétibles par [C] [E] à l’encontre d'[JW] [T] seront déclarées irrecevables dès lors que l’instance demeure toujours interrompue à son égard et qu’il n’a pas été justifié que les conclusions notifiées par M. [E] les 2 février 2021 et 7 décembre 2023 lui aient été régulièrement signifiées.
Il n’est, par ailleurs, absolument pas établi que la présente instance ait été initiée par M. [H] de mauvaise foi et avec la seule intention de nuire à M. [P], puis à ses héritiers. En outre, les consorts [P] ne justifient nullement du préjudice qu’ils auraient subi à l’occasion d’une instance dans le cadre de laquelle ils ont régulièrement pu faire valoir les arguments et moyens nécessaires à leur défense.
Par voie de conséquence, les consorts [P] verront la demande de dommages et intérêts formée reconventionnellement au titre de la procédure abusive purement et simplement rejetée.
— Sur les mesures de fin de jugement :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de MM. [H] et [R] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer à l’occasion de la présente instance. Il leur sera donc alloué la somme de 3 500,00 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande aussi de faire application des dispositions de ce texte au profit des consorts [P] et il convient, en conséquence, de condamner [F] [H] à leur payer la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément particulier, pouvant notamment résulter de l’urgence, ne justifie que le présent jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
M. [D] [V] et la SCP notariale [O] & [O]-[L] supporteront solidairement les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
— Constate que l’instance demeure interrompue à l’égard de M. [JW] [T] ;
— Déclare les demandes formées par M. [ER] [R] à l’encontre de [G] [HO] irrecevables ;
— Déclare les actions engagées par MM. [F] [H] et [ER] [R] à l’encontre des Sociétés VIKING et COMPAGNIE DES LONG LINERS, par actes extrajudiciaires du 19 juin 2013, irrecevables ;
— Déclare les demandes formées par M. [F] [H] à l’encontre des consorts [P], en leur qualité d’ayant-droit de feu [K] [P] irrecevables en raison de la prescription de son action ;
— Déclare les demandes formées par MM. [F] [H] et [ER] [R] à l’encontre de Me [D] [V] et de la SCP notariale [O] [O]-[L] recevables ;
— Déclare M. [D] [V] responsable, en sa qualité de notaire, du préjudice subi par MM. [F] [H] et [ER] [R] en application de l’ancien article 1382 du code civil ;
— Condamne in solidum M. [D] [V] et la société civile professionnelle titulaire d’un office notarial [S] [O] et [B] [O]-[L] à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
À M. [F] [H], la somme de 14 115,25 €
À M. [ER] [R], la somme de 10 462,00 €
— Dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamne in solidum M. [D] [V] et la société civile professionnelle titulaire d’un office notarial [S] [O] et [B] [O]-[L] à payer à MM. [F] [H] et [ER] [R] la somme de 3 500,00 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclare les demandes formées par M. [C] [E] à l’encontre de M. [JW] [T] irrecevables ;
— Déboute les consorts [P] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [F] [H] ;
— Condamne M. [F] [H] aux consorts [P] la somme de 3 500,00 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne in solidum M. [D] [V] et la SCP Notariale [S] [O] – [B] [O] [L] aux entiers dépens et autorise la SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT, avocats associés au Barreau du HAVRE, à recouvrer directement ceux dont elle justifiera avoir fait l’avance sans recevoir provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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