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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 juin 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMIR
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [X] [M] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMIR
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 16 février 2021, VILOGIA a donné en location à Madame [J] [C] et Monsieur [L] [S] [D] un logement situé à [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 564,96 euros toutes charges comprises.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [J] [C] et Monsieur [L] [S] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, VILOGIA a fait assigner Madame [J] [C] et Monsieur [L] [S] [D], pour l’audience du 21 novembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par un jugement du 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [J] [C] et Monsieur [L] [S] [D],
— condamné solidairement Madame [J] [C] et Monsieur [L] [S] [D] à payer la somme de 8.066,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024 et condamné solidairement Madame [J] [C] et Monsieur [L] [S] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 599,52 euros par mois.
Ce jugement a été signifié à Madame [J] [C] et Monsieur [L] [S] [D] le 14 mars 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, Monsieur [L] [S] [D] a saisi le juge de l’exécution pour solliciter l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et la société bailleresse ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 2 mai 2025 puis à l’audience du 16 mai 2025 après un renvoi du dossier à leur demande.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de cette audience, Monsieur [L] [S] [D] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois.
À l’appui de sa demande, Monsieur [L] [S] [D] indique être âgé de 37 ans et père de deux enfants, dont l’un est à sa charge et l’autre bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement. Il précise que sa compagne, avec laquelle il partage actuellement le logement, est enceinte, la naissance étant prévue pour la fin du mois de septembre.
Monsieur [S] [D] déclare exercer une activité professionnelle lui assurant un revenu mensuel d’environ 1 500 euros, tout comme sa compagne. Il explique que sa dette locative, aujourd’hui estimée à 10 338 euros, résulte de problèmes de santé rencontrés au cours des dernières années.
À la suite du jugement, il affirme avoir proposé un échéancier de paiement à la société VILOGIA, proposition qui a été refusée. Il soutient avoir entrepris plusieurs démarches en vue de régulariser sa situation, notamment le dépôt d’une demande de logement social, d’un recours DALO, un accompagnement par l’APU, ainsi que la constitution d’un dossier de surendettement déclaré recevable.
Enfin, il affirme avoir repris le paiement de son loyer aux mois d’avril et de mai.
Le bailleur, représenté par son préposé, a, pour sa part, formulé les demandes suivantes:
— rejeter la demande de délai,
— condamner Monsieur [L] [S] [D] aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— à défaut, à titre infiniment subsidiaire, accorder un délai de 1 mois sous réserve que Monsieur [L] [S] [D] s’acquitte de sa part de son indemnité mensuelle d’occupation charges comprises.
A l’appui de ses demandes, VILOGIA indique que Monsieur [L] [S] [D] prétend être conseiller commercial âgé de 36 ans, ce qui ne fait pas de lui une personne vulnérable.
VILOGIA souligne que la compagne de Monsieur [L] [S] [D], co-titulaire du bail, condamnée solidairement, n’a pas déposé de demande de délai pour quitter les lieux.
VILOGIA explique que l’historique de compte locatif laisse apparaître une dette locative constituée dès la prise à bail en février 2021 et elle atteint aujourd’hui 10.958,56 au 2 mai 2025. VILOGIA affirme que cela démontre que Monsieur [L] [S] [D] n’a pas la capacité d’apurer sa dette locative, surtout qu’il n’y a eu que deux paiements de 600 euros qui sont intervenus en 2024, pour un loyer mensuel de 599,52 euros.
VILOGIA indique enfin que Monsieur [L] [S] [D] ne justifie d’aucune démarche de relogement.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAI POUR QUITTER LES LIEUX
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [L] [S] [D] soutient à l’audience, sans en justifier, qu’il vit avec sa compagne et deux enfants dans le logement concerné.
Il indique que sa compagne est enceinte et que la naissance est prévue pour fin septembre, ce qui, cette fois, est justifié par une attestation d’une sage-femme ainsi que par une attestation de grossesse produite par l’assurance maladie.
Monsieur [L] [S] [D] ne fait état d’aucun problème de santé ni d’aucune situation de handicap.
Monsieur [L] [S] [D] soutient à l’audience qu’il est conseiller commercial et qu’il perçoit un salaire mensuel de 1500 euros, sa femme percevant également le même salaire, ce qu’il ne justifie par aucune pièce.
Sa dette locative s’élève aujourd’hui à la somme importante de 10 338,56 euros. En 2024, seuls deux versements de 600 euros ont été effectués, ce qui témoigne de ses difficultés à s’acquitter de son indemnité d’occupation.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMIR
Néanmoins, Monsieur [L] [S] [D] a repris très tardivement les paiements pour les seuls mois d’avril et mai 2025, manifestant ainsi une volonté de régulariser sa situation.
Par ailleurs, et peut-être surtout, Monsieur [L] [S] [D] justifie de nombreuses démarches afin de se reloger et de régulariser sa situation: il a fait une demande de logement social le 1er décembre 2024, soit dès avant la décision d’expulsion ; son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 10 avril 2025, et il est suivi par l’APU [Localité 8] qui justifie dans son attestation accompagner Monsieur [L] [S] [D] pour le dépôt d’un recours DALO. Monsieur [L] [S] [D] a également proposé à VILOGIA un échéancier pour régler sa dette mais celui-ci n’a pas été accepté. Ces démarches permettent d’attester de la volonté, un peu tardive, de Monsieur [L] [S] [D] de régler sa dette et de payer son loyer.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [L] [S] [D] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts des bailleurs et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation augmentée d’une somme de 200 € comme Monsieur [S] [D] le proposait à VILOGIA dans son courriel en date du 20 mars 2025.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul bénéfice de Monsieur [L] [S] [D].
En conséquence, l’équité commande de lui laisser la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [L] [S] [D] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement complet et régulier de l’indemnité d’occupation augmentée d’une somme de 200 € par mois ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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