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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 févr. 2026, n° 24/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00966 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKKY
Jugement du 04 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00966 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKKY
N° de MINUTE : 26/00290
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [W] [P], salarié de la société [1] en qualité d’agent de sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 août 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 17 août 2022 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (ci-après la CPAM) est ainsi rédigée :
“ Activité de la victime lors de l’accident : Lors d’une ronde 3 individus cagoulés ont pénétré le site et auraient agressés Mr [P]
— Nature de l’accident : agression
— Objet dont le contact a blessé la victime : inconnu
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions : visage et avant-bras gauche, dos
— Nature des lésions : douleurs ”.
Le certificat médical initial, établi le 16 août 2022 par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 4] mentionne une “agression physique au cours de son travail” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 août 2022.
Par lettre reçue le 9 septembre 2022, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge l’accident du 15 août 2022 déclaré par M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 12 janvier 2024, 475 jours d’arrêts ont été imputés au compte employeur de la société [1] au titre de ce sinistre.
Par lettre du 10 novembre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Isère afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [P].
A défaut de réponse, par requête reçue le 18 avril 2024 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [P].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations.
Par jugement en date du 2 mai 2025, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [H] [X] avec notamment, la mission suivante :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [P] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [P], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [P] au titre de l’accident du 15 août 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
L’affaire a été renvoyée au 17 novembre 2025.
Le rapport de l’expert daté du 15 juin 2025 a été régulièrement notifié aux parties, le 27 juin 2025.
A l’audience du 17 novembre 2025, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la SAS [1] demande au tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport d’expertise,
— juger que les arrêts et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par M. [P] sont justifiés uniquement sur la période du 15 août 2022 au 3 septembre 2022
— juger que la date de consolidation des lésions de M. [P] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 3 septembre 2022,
En conséquence,
— juger que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 3 septembre 2022 sont inopposables à la SAS [1],
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM.
La CPAM de l’Isère a sollicité une dispense de comparution et transmis au tribunal et à son adversaire ses conclusions aux termes desquelles, elle demande au tribunal de débouter la société [1] de son recours et de déclarer opposables à ladite société la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] [P] au titre de son accident du travail du 15 août 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courriel du 14 novembre 2025, la CPAM de l’Isère a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions préalablement transmises à la partie adverse.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00966 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKKY
Jugement du 04 FEVRIER 2026
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins au-delà du 3 septembre 2022
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945)
L’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20 20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, il ne revient pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Au cas d’espèce, la société fait valoir que le service médical de la CPAM n’a pas transmis à l’expert l’entier dossier médical de M. [P], si bien qu’il a manqué aux obligations mises à sa charge par le jugement avant-dire droit du 2 mai 2025, que néanmoins l’expert a mené à bien sa mission et a retenu que les arrêts et soins prescrits à M. [P] au-delà du 3 septembre 2022 étaient exclusifs de l’accident, les lésions ultérieures relevant d’une cause totalement étrangère.
La CPAM s’oppose à l’argumentation développée par la société. Elle souligne que la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer même si elle ne produit pas le certificat initial si bien que ce simple constat de l’expert est indifférent.
Elle souligne encore que l’expert n’établit pas l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ni celle d’une cause postérieure totalement étrangère au travail.
Le tribunal constate que l’expert a indiqué qu’en l’absence de coopération du service médical de la CPAM qui ne lui a transmis aucun document médical, il s’est basé sur le certificat médical et la déclaration d’accident du travail et que seules des lésions somatiques étant mentionnées, sans mention de stress aigu, sans que des complications n’apparaissent sur certificats médicaux de prolongation et il en a déduit que la guérison était intervenue le 3 septembre 2022. L’expert procède ainsi par simple supputation.
Par ailleurs, il est étonnant que l’expert ne retienne pas de conséquences psychiques dans les suites de l’agression, au motif qu’il n’a pas été constaté dans le certificat médical initial de stress aigu, alors qu’il est courant que les manifestations psychiques de nature anxieuses ou dépressives en lien avec à une agression physique se manifestent à distance de l’événement traumatique.
La société [1] est en conséquence débouté de sa demande.
L’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [W] [P] dans les suites de son accident du travail du 15 août 2022 doivent être déclarés opposables à la société [1].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, société [1] qui succombe supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [1] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à son salarié M. [W] [P] au titre de son accident du travail du 15 août 2022, au-delà du 3 septembre 2022,
Dit opposables à la SAS [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [W] [P] dans les suites de son accident du travail du 15 août 2022,
Met les dépens à la charge de la SAS [1] en ce compris les frais définitifs de l’expertise,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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