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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 21/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2024
N° RG 21/01773 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBGG
N° Minute : 24/01938
AFFAIRE
S.A.S. [16]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Grégory KUZMA substituant Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 8 mars 2019, M. [W] [O], salarié de la SAS [15] en qualité d’agent de sécurité, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le même jour, dont les circonstances sont décrites en ces termes : En cours de ronde sur le site-chute dans l’escalier-lésions dos – douleur. Le certificat médical initial établi également le même jour par le service d’urgences de l’Hôpital [19] lombaire + canal lombaire droit.
Le 21 mars 2019, la [7] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse le 27 avril 2021, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 27 octobre 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, au cours de laquelle seule la société, a été représentée.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [15] demande au tribunal:
— Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire uniquement sur pièces afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l’accident ;
— Ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, la communication de l’entier dossier médical de M. [W] [O] par la caisse au Dr [K] [Y], nouveau médecin consultant de la société ;
— Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse ;
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société.
La [7] ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution, bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par bulletin du 7 mai 2024.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la caisse a régulièrement été convoquée, mais n’a pas été représentée, ni n’a demandé de dispense de comparution de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R141-1 et suivants du même code.
En l’espèce, la société sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, car elle conteste l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins aux lésions initiales de l’accident survenu le 8 mars 2019 de M. [O]. Elle expose qu’elle n’a pas été destinataire des certificats médicaux faisant mention des lésions, de sorte qu’elle n’était pas informée d’une quelconque complication justifiant une durée anormalement longue des arrêts et soins de plus de 6 mois en l’absence de gravité particulière de la lésion initiale. Elle se fonde également sur l’avis de son nouveau médecin-conseil qui fait état notamment d’une pathologie antérieure interférant.
Le certificat médical initial, établi le 8 mars 2019, est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 17 mars 2019, qui s’est prolongé jusqu’au 23 septembre 2019. Dès lors, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail.
Par ailleurs, le Dr [Y] a établi un avis le 21 octobre 2014 dans ces termes : Le dossier de M. [O]… pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne les conséquences l’accident de travail du 08 mars 2019. Il a souffert d’une contusion lombaire sur canal lombaire étroit… Le salarié étant âgé de 30 ans, on se trouve devant un canal lombaire étroit constitutionnel, constituant un état antérieur. L’évolution naturelle du canal lombaire étroit est vers l’aggravation des douleurs, des paresthésies, de la claudication neurogène jusqu’à l’apparition de déficits moteurs et/ou sensitifs, ou de syndrome de la queue de cheval. Cette évolution peut être sur quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Dans le cas présent, nous nous trouvons devant une contusion bénigne n’ayant entrainé aucune lésion rachidienne lombaire propre (sciatique, cruralgie, syndrome de la queue de cheval…), mais ayant dolorisé temporairement le canal lombaire étroit. Il n’est d’ailleurs fait état d’aucun bilan d’imagerie, avis spécialisé ou traitement spécifique. Cette dolorisation a rapidement épuisé ses effets, le canal lombaire étroit ayant son génie évolutif propre. L’accident de travail du 08 mars 2019 justifie un arrêt de travail et des soins jusqu’au 17 mars 2019, selon la prescription du médecin des urgences hospitalières, l’évolution ultérieure relevant exclusivement de l’état antérieur sans que le traumatisme bénin du 08 mars 2019 joue un quelconque rôle.
Or il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Il s’en déduit qu’en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l’employeur de la possibilité d’avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l’un disposant sinon d’une spécialité, du moins d’une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
En conséquence, la durée des soins et arrêts étant discutée, il convient de recourir à une consultation médicale aux frais de la [10] dans les termes du dispositif.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation et commet pour y procéder le Dr [G] [N]
[Adresse 6] – [Courriel 13] – Tél : [XXXXXXXX01], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [W] [O] ;
— déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail du 8 mars 2019 de M. [W] [O];
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 18] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [K] [Y] ([Courriel 14] ) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [W] [O] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
Ordonne également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 18]) en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la [7] ne ([Courriel 11] ) en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Rappelle que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
Dit que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société de préférence par mail ;
Rappelle que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la [9] à hauteur de 80,50 € ;
Ordonne un sursis à statuer ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
Réserve les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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