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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Assesseur collège salarié : [3]
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur.
tenus en audience publique le 04 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
Madame [M] [X] C/ [8]
N° RG 25/00633 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QY3
DEMANDERESSE
Madame [M] [X]
[Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
comparante en la personne de madame [B] [H], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [X]
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 24/10/2024, Madame [M] [X] a sollicité le renouvellement du bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire ([10]) pour un foyer d’une personne.
Par courrier du 25/11/2024, la [8] lui notifie le refus de la [6] sans participation, mais lui accorde la CSS avec participation, pour un montant annuel de 360€.
Par une décision en date du 05/03/2025, la Commission de Recours Amiable de la [8], après avoir été saisie par Madame [M] [X] le 06/12/2024, a confirmé le refus d’attribution de la [10] sans participation.
Par une requête par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/02/2025, Madame [M] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la [7] confirmée par la Commission de Recours Amiable.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/09/2025.
À cette date, en audience publique, la [8] a comparu et a demandé au tribunal de confirmer la décision entreprise et de débouter Madame [M] [X].
Au soutien de sa demande, la [7] fait valoir que les ressources de l’intéressée prises en compte pour la période de référence du 01/09/2023 au 31/08/2024 étaient supérieures au plafond annuel fixé à 10.166€ pour bénéficier de la [10] sans participation. Elle précise que les ressources de Madame [M] [X] comprend une pension retraite à hauteur de 11.000€.
Madame [M] [X] a comparu et a sollicité la [10] sans participation au motif que ses ressources sont inférieures au plafond.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 04/11/2025.
DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
Le recours est déclaré recevable.
Sur le retrait des droits à la [10]
L’article L861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que:
“Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.
[…]
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l’article L. 861-5. »
L’article L 861-3 du même code indique que :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 861-1 ont droit à la prise en charge, après application, le cas échéant, de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles dont elles bénéficient :
1° De la participation de l’assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale prévue au I de l’article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l’article L. 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu’elles se trouvent dans l’une des situations prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3 ;
2° Du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ;
3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d’Etat afin de respecter les dispositions de l’article L. 871-1 et de prendre en compte les avis de la Haute Autorité de santé eu égard à l’insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé.
L’arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge.
Sauf lorsqu’elles se trouvent dans l’une des situations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l’article L. 861-1 bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article L. 162-16-7.
[…] »
L’article L 861-2 du code de la sécurité sociale expose :
« L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part. Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l’article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 n’ayant pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret. »
Suivant arrêté du 26/03/2024 fixant le montant du plafond de ressources de la complémentaire santé solidaire, le plafond prévu à l’article L861-1 du code de la sécurité sociale est de 10.166€ pour un foyer composé d’une personne souhaitant bénéficier de la complémentaire santé solidaire sans participation et 13.724€ pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire avec participation.
Il est précisé que toutes les ressources, imposables ou non imposables, perçues au cours des douze mois précédant la demande sont prises en compte, exceptées celles mentionnées à l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [7] a évalué les ressources de Madame [M] [X] sur la période de référence du 01/09/2023 au 31/08/2024 à hauteur de 11.000€ (pension retraite).
Les ressources de Madame [M] [X] dépassent donc le plafond pour la [10] sans participation qui s’évalue à hauteur de 10.166€.
Sur ce point, la caisse justifie des ressources de Madame [M] [X] par un tableau issu de son logiciel de travail (pièce 2 [7]) .
La requérante verse des courriers de l’assurance retraite de Rhône Alpes du 31/07/2025 mentionnant les mensualités entre mai 2024 et juin 2025, pour un montant de 562,03€ par mois jusqu’au 31/08/2024, date de la fin de la période de référence. Elle ne justifie pas de ses ressources entre le 01/09/2023 et mai 2024. Cette dernière semble par ailleurs faire une confusion entre les différentes périodes de référence.
En tout état de cause Madame [M] [X] ne fournit aucune information de nature à remettre en cause les calculs de la [5], et n’établit pas que ses revenus auraient été moindres que ce qu’a retenu la [4], pendant la période de référence.
Il lui appartient de reformuler une demande auprès de la caisse qui étudiera ses nouvelles ressources s’il apparaît que celles-ci ont évolué.
Dès lors, Madame [M] [X] n’apportant aucun élément justificatif permettant de démontrer que le montant de ses ressources est inférieur au plafond, c’est donc à juste titre que la [8] a refusé l’octroi de la Complémentaire Santé Solidaire sans participation.
Par conséquent Madame [M] [X] doit être déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
DÉCLARE le recours de Madame [M] [X] recevable mais mal-fondé ;
REJETTE le recours de Madame [M] [X] ;
CONFIRME la décision de la [8] du 25/11/2024 confirmé par la [9] du 05/03/2025 de rejet des droits à la [10] sans participation;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa notification ;
RAPPELLE que l’appel doit être formé par pli recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d’appel (Chambre sociale, [Adresse 1]) avec une copie du jugement contesté ;
RAPPELLE que la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse, qu’elle doit désigner le jugement dont il est fait appel, et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 4 novembre 2025 dont la minute a été signée par lA présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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