Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 19 mars 2026, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00866 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6CR
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
S.A. IN’LI
C/
Mme, [U], [I], [S]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Mars 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. IN’LI,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE:
Madame, [U], [I], [S],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me HALIMI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 29 janvier 2024, la société IN’LI a donné en location à Madame, [U], [I], [S], un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 4], et un emplacement de stationnement moyennant un loyer mensuel actualisé de 839,44 €, outre provisions sur charges de 123,16 € pour le logement et un loyer mensuel actualisé de 46,47 €, outre provision sur charges de 3,08 € pour le stationnement.
Le 18 décembre 2024, la société IN’LI a fait délivrer à Madame, [U], [I], [S] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 953,54 € selon décompte arrêté au 13 décembre 2024.
La société IN’LI a, par voie électronique le 20 décembre 2024, saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 13 mars 2025, la société IN’LI a attrait Madame, [U], [I], [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société IN’LI sollicite de voir :
condamner Madame, [U], [I], [S] à lui payer la somme de 2 952,00 €, arrêtée au 24 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus ;
à titre principal, constater la clause résolutoire acquise à son profit ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
ordonner l’expulsion de Madame, [U], [I], [S] et de tous occupants de son chef en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
dire qu’à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la décision en cas de résiliation judiciaire, et jusqu’à son départ définitif, Madame, [U], [I], [S] devra mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer sans préjudice des charges ; subsidiairement que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
condamner Madame, [U], [I], [S] à lui payer une astreinte définitive de 8,00 € par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision ;
autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls de Madame, [U], [I], [S] ;
condamner Madame, [U], [I], [S] à lui payer la somme de 330,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame, [U], [I], [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le 14 mars 2025, la société IN’LI a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 16 décembre 2025 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la société IN’LI, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 9 décembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 425,27 €. Elle précise que le paiement du loyer courant est repris.
Elle déclare également ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement et sollicite la suspension des effets de l’acquisition de la claure résolutoire.
La demanderesse n’a pas indiqué avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame, [U], [I], [S].
Madame, [U], [I], [S] ne comparait pas malgré sa convocation régulière.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, la société IN’LI verse aux débats un décompte arrêté au 9 décembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 425,27 €, frais de recouvrement compris pour un montant de 334,20 € €.
Malgré l’absence de la défenderesse, il ressort de l’assignation régulièrement signifiée à cette dernière que le bailleur sollicite le paiement des loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail, ainsi que des indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux. Ainsi, l’actualisation des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés est suffisamment contradictoire à l’égard de la défenderesse, de sorte que celle-ci sera effectuée.
Sous cette réserve, au vu des justificatifs fournis, la créance de la société IN’LI est établie tant dans son principe que dans son montant, après déduction de la somme précitée d’un montant total de 334,20 € au 9 décembre 2025.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société IN’LI est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame, [U], [I], [S] à payer à la société IN’LI la somme de 91,07 € actualisée au 9 décembre 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort des débats que Madame, [U], [I], [S] est en mesure de s’acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en supplément une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
En outre, il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que Madame, [U], [I], [S] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
Compte tenu de l’absence d’opposition de la société IN’LI, il convient par conséquent d’accorder à Madame, [U], [I], [S] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative à hauteur de 15,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société IN’LI justifie avoir, le 20 décembre 2024, saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
Selon l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 10) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame, [U], [I], [S] le 18 décembre 2024, pour un montant principal de 2 953,54 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 janvier 2025, soit six semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24, VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Madame, [U], [I], [S] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience. Au regard de la demande du bailleur en ce sens, il y a lieu de dire que pendant le cours des délais précédemment accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Si l’intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et quinze jours après présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, Madame, [U], [I], [S] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la clause de résiliation reprendra son plein effet, la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible, Madame, [U], [I], [S] deviendrait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail et faute pour Madame, [U], [I], [S] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle tous occupants de son chef. En cas de maintien dans les lieux, la société IN’LI sera en droit d’exiger de Madame, [U], [I], [S] le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le préjudice du bailleur étant par ailleurs réparé par le bénéfice d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame, [U], [I], [S], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024 et de l’assignation du 13 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de la société IN’LI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par société IN’LI ;
CONSTATE que le contrat signé le 29 janvier 2024 entre la société IN’LI et Madame, [U], [I], [S] concernant les locaux situés, [Adresse 3],, [Localité 4], [Adresse 5] et un emplacement de stationnement, s’est trouvé de plein droit résilié le 29 janvier 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame, [U], [I], [S] à payer à société IN’LI la somme de 91,07 € actualisée au 9 décembre 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame, [U], [I], [S] à s’acquitter de cette somme en 7 mensualités, les 6 premières d’un montant de 15,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en supplément du loyer courant ;
DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d’effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et ce quinze jours après présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse :
Madame, [U], [I], [S] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;
la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la société IN’LI, la résiliation du bail étant acquise à la date du 29 janvier 2025;
Madame, [U], [I], [S] deviendrait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;
faute pour Madame, [U], [I], [S] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
en cas de maintien dans les lieux, la société IN’LI sera en droit d’exiger de Madame, [U], [I], [S] le paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet de la clause résolutoire.
FIXE en ce cas l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame, [U], [I], [S] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux ; et au besoin CONDAMNE Madame, [U], [I], [S] à payer à la société IN’LI ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Madame, [U], [I], [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024 et de l’assignation du 13 mars 2025 ;
DEBOUTE la société IN’LI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présence décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration fiscale ·
- Droits d'associés ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Valeurs mobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours gracieux ·
- Nullité ·
- Juge ·
- Information
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Référé ·
- Siège ·
- Assistant
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Réception ·
- Responsabilité ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Opposition
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Sommation ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Exécution ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Registre du commerce ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Participation ·
- Foyer ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil d'etat ·
- Référence ·
- Décret ·
- Personnes ·
- Prise en compte ·
- Tarif de responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Brésil ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Brie ·
- Mainlevée ·
- Indexation ·
- Picardie ·
- Exécution ·
- Pensions alimentaires ·
- Demande ·
- Crédit agricole
- Action sociale ·
- Associations ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.