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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 25 oct. 2024, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 25 Octobre 2024
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[U] [F]
C/
[C]
Répertoire Général
N° RG 24/00052 – N° Portalis DB26-W-B7I-H3SE
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : Me MECHIN
à : Me JEAN
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : Mme [N]
à : M. [N]
à : Mme [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [D] [U] [F] épouse [N]
née le 25 Août 1976 à CLERMONT DE L’OISE (OISE)
4 rue des Près
80400 ESMERY- HALLON
comparante en personne assistée de Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Monsieur [R] [N]
né le 12 Août 1971 à SAINT QUENTIN (AISNE)
4 rue des Près
80400 ESMERY- HALLON
comparant en personne assisté de Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [K] [B], [H] [C]
née le 13 Janvier 1971 à NOYON (OISE)
7 RUE DU MAIL
62140 HUBY SAINT LEU
représentée par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d’AMIEN, correspondant local de Maître Elodie ALTAZIN, avocat au Barreau de Boulogne sur Mer
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploits du 18 janvier 2024, qui ont fait l’objet d’une jonction à l’ouverture du dossier, Madame [D] [U] [F], épouse [N], et Monsieur [R] [N], ont sollicité la nullité de la procédure de saisie-attribution du 18 décembre 2023, la mainlevée de la mesure et la condamnation de Madame [K] [C] à payer à Madame [D] [U] [F], épouse [N], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, et à chacun d’eux une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Ils ont plus particulièrement fait état que la mesure d’exécution contestée est fondée sur un jugement rendu le 17 mai 2017 par le juge aux affaires familiales de Compiègne et un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 21 mars 2019 aux termes desquels il est sollicité de Monsieur [R] [N] le paiement d’une somme de 2.364,24 € au titre de l’indexation des pensions alimentaires pour la période de 2019 à 2023.
Monsieur [R] [N] qui a contracté mariage avec Madame [D] [U] [F] sous le régime de la séparation de biens, le 5 septembre 2020, indique avoir toujours réglé les contributions mises à sa charge.
Le couple dispose d’un compte courant commun sur lequel est prélevé le crédit immobilier et qui a fait l’objet de la saisie en litige.
Le couple considère ainsi qu’à défaut de démontrer que les fonds déposés sur le compte ouvert à leur nom appartiennent en propre à Monsieur [R] [N], débiteur des pensions, la saisie en litige doit être annulée.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 mars 2024.
A l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [D] [U] [F], épouse [N], et Monsieur [R] [N], ont comparu en personne assistés par leur conseil. Ils ont maintenu leurs demandes. Monsieur [R] [N] a ajouté ne pas contester devoir réévaluer la pension alimentaire sans demande préalable mais a indiqué que la mise en œuvre de la saisie-attribution nécessitait à tout le moins une diligence amiable de recouvrement et que la contestation était également faite « pour le principe ».
Madame [K] [C] était représentée par son conseil.
Elle s’est opposée aux demandes formulées par Madame [D] [U] [F], épouse [N], et Monsieur [R] [N]. Elle a plus particulièrement précisé que la saisie pratiquée avait été mise en place de façon régulière et que Monsieur [R] [N] devait être condamné à lui payer la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [D] [U] [F], épouse [N], devait être condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et Madame [D] [U] [F], épouse [N], et Monsieur [R] [N], devaient être condamnés aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire,
Le tribunal entend mettre dans les débats que cette procédure se devait de trouver une solution amiable dès lors que Monsieur [R] [N] ne conteste pas l’indexation des pensions alimentaires mais que celle-ci n’a manifestement pas pu aboutir de la faute des parties qui ont souhaité poursuivre leur conflit familial devant le juge de l’exécution.
A ce titre, la solution proposée par Monsieur [R] [N] consistant à solliciter la mainlevée de la procédure de saisie-attribution du 18 décembre 2023 sur les comptes n’est pas de nature à régler le litige alors pourtant que l’indexation n’est pas contestée.
Il est rappelé à ce stade :
*d’abord, que le débiteur doit, sans demande préalable, réévaluer l’indexation des pensions alimentaires, ce que Monsieur [R] [N] reconnaît dans la note de son conseil du 5 septembre 2024 mais qu’il n’a pas fait ;
*ensuite, que contrairement à ce qu’il affirme, et même si on peut le déplorer alors que Monsieur [R] [N] indique n’avoir jamais été défaillant dans le paiement de la pension, la mise en œuvre d’une saisie-attribution ne nécessite pas une diligence amiable de recouvrement ni une mise en demeure en présence d’un jugement définitif (CA Basse-Terre, 14 novembre 2022 – n°22/002971).
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La contestation par Madame [D] [U] [F], épouse [N], et Monsieur [R] [N], de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 18 décembre 2023 par Madame [K] [C] entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE est recevable pour avoir été formée par acte du 18 janvier 2024 dans le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution, à compter de la dénonciation qui leur en a été faite par actes du 19 décembre 2023, qui comportait le délai du 19 janvier 2024 pour terme du délai de recours.
En conséquence, la contestation soulevée par Madame [D] [U] [F], épouse [N], et Monsieur [R] [N], doit être déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Il est constant qu’en application des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, sans mise en demeure ni commandement préalable, à une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte du débiteur (V. encore CA Amiens, 1ère chambre civile, 9 Juin 2020 – n°19/06848).
En l’espèce, Madame [D] [U] [F], épouse [N], se prévaut d’un jugement rendu le 17 mai 2017 par le juge aux affaires familiales de Compiègne et d’un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 21 mars 2019 afin de solliciter de Monsieur [R] [N] le paiement d’une somme de 2.364,24 € au titre de l’indexation des pensions alimentaires pour la période de 2019 à 2023.
Aucune diligence amiable de recouvrement ou mise en demeure préalable n’est nécessaire afin de procéder à une telle mesure d’exécution.
Le caractère certain de la créance postule encore que la créance saisie puisse être déterminée.
Dans le cas d’un compte joint, l’établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie (CA Metz, 3e ch., 9 août 2019, n°18/02940 : JurisData n° 2019-013927).
Cette motivation reprend littéralement celle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n°18-10.408 : JurisData n°2019-004124) (qui concernait toutefois des concubins) qui rappelle qu’il appartient au co-titulaire du compte joint d’établir que le solde créditeur est constitué de ses salaires, exclus du gage des créanciers personnels du conjoint.
Encore, la Cour d’appel de Paris (Pôle 1, chambre 10, 30 Septembre 2021 – n°20/15569) précise que les époux [X] étant mariés sous le régime de la séparation de biens ainsi qu’ils en justifient, et le compte bancaire objet de la saisie-attribution litigieuse étant ouvert dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée au nom des deux époux, la présomption d’indivisibilité instaurée par l’article 1538 alinéa 3 du Code civil doit s’appliquer, sauf pour M. [X] à rapporter la preuve de la propriété exclusive des fonds figurant sur le compte saisi.
Encore la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (1ère et 9ème chambres réunies, 7 Avril 2022 – n°21/06485) considère qu’un compte joint étant indivis entre les co-titulaires mariés sous le régime de la séparation de biens, il incombe au débiteur ou au co-titulaire du compte de faire la preuve de ce que la somme saisie provient de deniers apportés par celui des époux qui ne fait pas l’objet de la saisie.
Au cas présent, Madame [D] [U] [F], épouse [N], et Monsieur [R] [N], ne rapportent pas cette preuve pourtant aisée se contentant d’affirmer que la charge repose sur le créancier saisissant, ce qui équivaudrait en réalité à une preuve impossible, sur la base d’un ancien arrêt de la Cour de cassation.
En conséquence, Madame [D] [U] [F], épouse [N], et Monsieur [R] [N], seront déboutés de leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 18 décembre 2023, dénoncée le 19 décembre 2023, et alors que Monsieur [R] [N] a indiqué ne pas contester l’indexation des pensions alimentaires.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L 213-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [D] [U] [F], épouse [N], sollicite le paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En l’espèce, si Madame [D] [U] [F], épouse [N], n’est effectivement pas débitrice de sommes à Madame [K] [C], cette dernière n’est pas fautive dans son recouvrement qui peut être fait sur un compte-joint et qui peut être contesté dans les conditions précisées aux décisions des juges du fond visées supra, cette procédure n’étant au demeurant pas soumise à une diligence amiable ou à la formalité de la mise en demeure préalable.
En conséquence, Madame [D] [U] [F], épouse [N], sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [R] [N] sera condamné aux dépens.
Il y a lieu d’exclure Madame [D] [U] [F], épouse [N], de cette condamnation.
Enfin, Monsieur [R] [N] sera condamné à payer la somme de 750 € à Madame [K] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [D] [U] [F], épouse [N] et Monsieur [R] [N] seront déboutés de leur demande de paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [D] [U] [F], épouse [N], et Monsieur [R] [N], recevables en leur contestation de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 18 décembre 2023, dénoncée le 19 décembre 2023, à l’initiative de Madame [K] [C] entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE.
DEBOUTE Madame [D] [U] [F], épouse [N], et Monsieur [R] [N], de leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 18 décembre 2023 par Madame [K] [C] entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, dénoncée le 19 décembre 2023.
VALIDE la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 18 décembre 2023 par Madame [K] [C] entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, dénoncée le 19 décembre 2023.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer s’il y a lieu des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE Madame [D] [U] [F], épouse [N], de sa demande de paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
DEBOUTE Madame [D] [U] [F], épouse [N], et Monsieur [R] [N], de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à Madame [K] [C] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Madame [K] [C] de sa demande de condamnation de Madame [D] [U] [F], épouse [N], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE Madame [K] [C] de sa demande de condamnation de Madame [D] [U] [F], épouse [N], aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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