Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 29 juillet 2025, n° 25/51864
TJ Paris 29 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité de permettre un fonctionnement normal du CSE

    La cour a jugé que le déménagement était justifié par la nécessité d'optimiser l'organisation des services et que les nouveaux locaux offraient les conditions nécessaires au fonctionnement du CSE.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a considéré que le refus de déménagement du CSE constituait un trouble manifestement illicite, justifiant l'ordonnance de déménagement.

  • Accepté
    Obligation de restitution des clés

    La cour a ordonné la restitution des clés, considérant que le déménagement des locaux impliquait également la restitution des accès aux anciens locaux.

  • Accepté
    Astreinte pour non-respect de l'ordonnance

    La cour a jugé approprié d'assortir l'ordonnance d'une astreinte pour assurer le respect de la décision de déménagement.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700, considérant l'équité de la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 29 juil. 2025, n° 25/51864
Numéro(s) : 25/51864
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 7 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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