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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 juil. 2025, n° 25/51864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51864
N° Portalis 352J-W-B7J-C7IAG
N° :
Assignation du :
12 Mars 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 juillet 2025
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. HOPITAL PRIVE DES PEUPLIERS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BREDON, substitué par Maître Manon ROIGNOT, de la SAS BREDON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1532
DEFENDEUR
CSE HOPITAL PRIVE DES PEUPLIERS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Xavier COURTEILLE de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #G539
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société Hôtel Privé des Peupliers, qui appartient au groupe Ramsay générale de santé, exploite un établissement pluridisciplinaire de santé dans le [Localité 1]. Elle emploie 320 collaborateurs travaillant dans les équipes médico-chirurgicales, paramédicales, hôtelières et administratives, techniques et logistiques. Elle dispose d’un comité social et économique (le CSE).
Un local nécessaire au fonctionnement du CSE est mis à sa disposition depuis de nombreuses années au premier étage de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7] (bâtiment F) juste à côté de l’hôpital privé mais en dehors de son enceinte même.
Le CSE a été informé lors de sa réunion du 22 octobre 2024 du fait qu’il devrait déménager dans de nouveaux locaux.
Par courrier électronique à la direction du 30 janvier 2025, les membres du CSE ont fait part de leur opposition à ce changement de locaux, au motif que le déménagement entraînerait une perte de temps et d’efficacité, nuirait à la confidentialité des échanges et exposerait l’instance à un risque élevé de vols, tout en considérant que le maintien dans les locaux actuels constituait une « condition sine qua non » pour assurer la bonne marche de l’instance représentative du personnel. Ils regrettaient en outre qu’aucune de leurs propositions alternatives n’aient été retenues.
Dans un courriel en réponse du 31 janvier 2025, la direction a maintenu sa décision et a demandé au CSE de libérer le local actuel au plus tard le 1er février 2025. Constatant que ce déménagement n’était pas intervenu, la directrice générale de l’hôpital privé a mis en demeure son CSE par courriel du 3 février 2025 de libérer l’ancien local au plus tard le lendemain matin, sous peine de saisir le tribunal judicaire afin de faire cesser cette situation. La société Hôpital privé des Peupliers a fait constater par commissaire de justice le 4 février 2025 que le CSE n’avait pas restitué ses locaux actuels.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, la société Hôpital privé des Peupliers a assigné en référé son CSE devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées et remises à l’audience, elle demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.2315-25 du code du travail, de :
ordonner le déménagement des locaux actuellement occupés par le CSE, à savoir l’actuel bureau CE et la réserve située au premier étage du bâtiment F du [Adresse 5], vers les nouveaux locaux mis à disposition par l’Hôpital privé des [8] situés au rez-de-chaussée du bâtiment principal de l’hôpital, et ce, si nécessaire, avec l’assistance de la force publique,ordonner la restitution par le CSE des clés de l’actuel bureau CE et de la réserve occupée par le CSE,assortir ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,condamner le CSE au paiement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Hôpital privé des Peupliers soutient que les nouveaux locaux proposés permettent un fonctionnement normal de l’instance et que le déménagement est rendu nécessaire par la nécessité de permettre au directeur du pôle [Localité 6] de Ramsay générale de santé de rejoindre le reste de ses équipes installées précisément à l’étage où se trouve le local actuel du CSE ; qu’il est alloué au CSE de nouveaux locaux comprenant deux bureaux situés au rez-de-chaussée de l’hôpital, ainsi que la mise à disposition d’une salle d’attente située entre les deux bureaux, outre l’utilisation, comme actuellement des trois salles de réunion de l’hôpital pour l’organisation des réunions plénières des élus ; que la confidentialité est assurée par la nature et la disposition des nouveaux locaux, qui ne se situent pas à proximité de ceux de la direction ; qu’ils sont accessibles dans un couloir lui-même sécurisé par une poignée à code ; qu’en conséquence, le refus de restituer les locaux actuels constitue un trouble manifestement illicite.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, le CSE demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
débouter la société Hôpital privé des Peupliers de l’intégralité de ses demandes ;la condamner à une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de l’assignation et dont recouvrement par Me Courteille, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, le CSE fait valoir que l’employeur ne justifie pas d’un motif légitime et proportionné de lui imposer un déménagement de ses locaux, alors que les besoins du pôle [Localité 6] ne sont pas établis et que la mesure ne saurait intervenir pour un arbitrage de confort au profit des membres de la direction ; que les nouveaux locaux n’offrent pas les garanties minimales de confidentialité, en ce qu’ils sont situés au cœur du bâtiment hospitalier, sont exposés au passage constant des usagers et du personnel, ce qu’attestent plusieurs représentants du personnel et confirme une pétition signée par une trentaine de salariés ; que les nouveaux locaux proposés sont exiguës et peu éclairés, ne permettant pas de recevoir l’intégralité des membres du CSE, comme les locaux actuels ; qu’en outre, le CSE serait privé d’une salle d’archives actuellement à sa disposition ; que la configuration de ces locaux est incompatible avec l’organisation de certains évènements pouvant réunir un nombre conséquent de salariés, compte tenu des impératifs de sécurité et de tranquillité d’un établissement de santé ; qu’enfin, les nouveaux locaux sont exposés à des risques réels de vols. Le CSE ajoute que la position de la direction, exclusive de tout esprit de compromis, lui a causé un préjudice de sorte qu’il convient de lui allouer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est admis que la notion de trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article L. 2315-25 du code du travail, l’employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Il se déduit de ce texte que le CSE doit disposer d’un local aménagé lui permettant d’exercer normalement ses fonctions. En revanche, l’employeur peut mettre à la disposition de son CSE un nouveau local aménagé à la condition qu’il lui permette de remplir normalement ses fonctions. En cas de refus, il ne peut procéder d’office au déménagement du CSE mais doit solliciter une autorisation judiciaire.
En l’espèce, l’employeur établit que le pôle [Localité 6] du groupe Ramsay a plusieurs de ses services d’ores et déjà établis au 1er étage du local situé au [Adresse 4] et que le directeur du pôle doit pouvoir travailler dans les mêmes locaux. Ainsi, la société Hôpital privé des Peupliers est parfaitement libre au titre de son droit de propriété et de liberté d’entreprendre, sans abus de droit démontré, de récupérer les locaux actuellement attribués à son CSE. Il lui appartient toutefois d’établir que les nouveaux locaux alloués au CSE lui permettent de fonctionner normalement.
S’agissant des conditions de confidentialité, il est établi que les locaux ne se situent pas au même étage que ceux de la direction de la société Hôpital privé des Peupliers, étant précisé que la proximité des locaux actuels avec certains services du pôle [Localité 6] de Ramsay pourrait tout aussi bien être considérée comme portant atteinte à la confidentialité. Le fait que les nouveaux locaux soient implantés dans l’enceinte même de l’hôpital ne peut suffire à faire craindre un risque à la confidentialité, et ce alors qu’il apparaît que l’accès s’effectue par un couloir accessible après avoir franchi une porte verrouillée à code et que les deux nouveaux bureaux étaient pour l’un d’eux utilisé au titre d’une consultation médicale et sont accessibles depuis une salle d’attente dédiée.
Cette configuration et l’allocation de clés destinés aux représentants du personnel pour accéder aux locaux permettent également de limiter le risque de vols, étant précisé que ces locaux ne paraissent pas y être davantage exposés que les bureaux des autres collaborateurs de l’hôpital.
Enfin, il est fait état de l’exigüité des locaux. A ce titre, il doit être constaté, selon les plans versés aux débats, que le bureau actuel du CSE a une superficie de 11,60 m2 et le local à archives de 7,90 m2. Le procès-verbal de constat versé aux débats ne permet pas déterminer si les deux nouveaux bureaux offrent ensemble une superficie manifestement inférieure. Toutefois, les clichés pris par le commissaire de justice établissent que l’un des deux bureaux doit permettre l’accueil d’un poste de travail et d’une armoire suffisamment large pour les archives du CSE et que la superficie de l’autre bureau permet l’installation d’une table de réunion pouvant accueillir au moins 5 personnes voire davantage. Quoiqu’il en soit, ni les anciens locaux ni les nouveaux ne peuvent suffire à accueillir les onze représentants titulaires et les onze représentants suppléants, des salles de réunion leur étant alors mises à disposition, ce qui n’est pas contesté. S’agissant d’évènements particuliers organisés ponctuellement par le CSE, il n’est pas non plus établi que des salles de réunion ne puissent être mises à disposition, aucune observation sur leur accessibilité n’étant présentée.
En conséquence, le refus du CSE de changer de local mis à sa disposition pour son fonctionnement constitue un trouble manifestement illicite. Il convient d’accueillir les demandes tendant à ordonner à tout le moins la libération et la restitution des clés de l’ancien local, et ce sous astreinte selon les modalités nécessaires prévues au dispositif de la présente décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne au comité social et économique de la société Hôpital privé des Peupliers de libérer les locaux qu’il occupe actuellement, à savoir l’actuel bureau CE et la réserve située au premier étage du bâtiment F du [Adresse 5], et ce, si nécessaire, avec l’assistance de la force publique,
Ordonne au comité social et économique de la société Hôpital privé des Peupliers de restituer à la société Hôpital privé des Peupliers les clés de l’actuel bureau CE et de la réserve actuellement occupés au sein du bâtiment F du [Adresse 4],
Assortit ces obligations d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, l’astreinte courant pendant un délai maximal de six mois,
Condamne le CSE de la société Hôpital privé des Peupliers aux dépens ;
Condamne le CSE de la société Hôpital privé des Peupliers à payer à la société Hôpital privé des Peupliers la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement.
Fait à [Localité 6] le 29 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Paul RIANDEY
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