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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 13 janv. 2026, n° 25/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Me Claire GERBAY – 126
la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/01501 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZH7
JUGEMENT N° 26/007
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Q] [H]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Claire LANCELIN pour la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 62, postulante et substituée par Me Harmonie TROESTER lors de l’audience ; et ayant pour avocat plaidant Me Raphaël YERNAUX pour la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La Direction Générale des Finances Publiques de l'[Localité 2] agissant par
Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisée de l'[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 126, substituée par Me Harmonie TROESTER lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le treize Janvier deux mil vingt six par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2025, le pôle de recouvrement spécialisé (« PRS ») de la Direction générale des Finances publiques (« DGFIP ») de l'[Localité 2] a effectué une saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières détenus par Monsieur [Q] [H] au sein de la SCEA LES TREILLES.
L’administration fiscale a saisi la somme de 1.216.616 euros au titre d’impositions demeurées impayées de 1999 à 2023.
Le 1er avril 2025, Monsieur [Q] [H] a été destinataire d’une dénonciation de la saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières.
***
Par assignation du 5 mai 2025, Monsieur [Q] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins notamment de nullité de l’acte de saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières et aux fins de mainlevé de la saisie effectuée.
***
À l’audience du 25 novembre 2025, Monsieur [Q] [H] a rappelé ses conclusions récapitulatives « en réplique » n°3.
Il a maintenu ses demandes en nullité de l’acte contenant la saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières, et en mainlevé de la saisie effectuée.
Il a sollicité le paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure.
La Direction générale des Finances publiques (« DGFIP ») de l'[Localité 2] a rappelé ses conclusions récapitulatives n°3.
Elle a notamment demandé au juge de l’exécution de se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de déclarer Monsieur [H] irrecevable en raison de l’absence de saisine préalable de l’autorité administrative, et en tout état de cause de débouter Monsieur [H] de ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIVATION
1.- Sur l’exigibilité et la saisissabilité des sommes
Monsieur [H] a soutenu :
— que la prescription de la créance fiscale est acquise ;
— qu’il n’est pas cohérent de procéder à une saisie de droits d’associés, constituant un patrimoine professionnel, pour recouvrer une créance de nature personnelles ;
— que la vente des titres est impossible, ou a minima difficile, puisque la société exerce sous la forme d’une SCEA et que la cession des parts à un tiers est conditionnée à l’accord de l’ensemble des autres associés (en l’espèce il n’y a que deux associés).
Selon lui, l’administration fiscale ne saurait en 2025 exiger le remboursement de sommes exigibles de 1999 à 2023. Seules les années 2023, 2024 et 2025 seraient concernées par la saisissabilité des sommes litigieuses.
***
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour trancher une question de fond relative à l’exigibilité des sommes dues.
Le juge judiciaire n’est compétent que pour statuer sur la régularité de la forme de l’acte.
Le juge de l’exécution n’est donc pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et sur les moyens de fond relatifs à la nature des droits d’associés constituant un patrimoine professionnel, et à la difficulté de la vente des titres. Ces arguments juridiques ne peuvent être appréciés que par le juge administratif.
Monsieur [H] doit être déclaré irrecevable en son action sur ce sujet.
2.- Sur la nullité de l’acte de saisie
2.1.- Sur la recevabilité de la demande au regard de la saisine préalable du directeur de la DGFIP
L’administration fiscale a expliqué que Monsieur [H] n’avait pas saisi préalablement le directeur de la DGFIP avant de saisir le juge de l’exécution, et qu’il serait irrecevable en son action.
Toutefois il résulte des explications concordantes des parties et des pièces versées aux débats, y compris celles versées par la DGFIP, que Monsieur [H] a saisi l’administration fiscale d’un recours gracieux le 2 mai 2025, et qu’il a saisi le juge de l’exécution le 5 mai 2025.
Les textes légaux n’exigent pas que le débiteur attende la réponse de l’administration fiscale avant de saisir le juge de l’exécution.
En l’espèce, Monsieur [H] pouvait régulièrement saisir la DGFIP d’un recours gracieux le 2 mai 2025, avant de saisir le juge de l’exécution trois jours après.
Le recours de Monsieur [H] au regard de la saisine préalable du directeur de la DGFIP est donc recevable.
2.2.- Sur l’absence de grief
L’administration fiscale a soutenu que Monsieur [H] ne justifiait pas d’un grief.
Il est manifeste que la demande de nullité de saisie, qui est fondée sur des irrégularités de fond et sur des irrégularités de forme, vise des griefs sérieux.
Le recours de Monsieur [H] au regard de l’existence d’un grief est donc recevable.
2.3.- Sur la demande de nullité de la saisie en raison de l’incohérence des informations délivrées par l’administration fiscale et de l’absence de mentions claires des modalités de recours
Monsieur [H] a soutenu que l’acte de notification de la saisie comportait une incohérence dans les informations délivrées, et ne mentionnait pas clairement les modalités de recours.
En l’espèce, la notification de l’acte de saisie comporte un feuillet explicatif qui indique, en lettres capitales et en gras : « MODALITÉS DE CONTESTATION ». Suivent les modalités de contestation devant, d’une part le directeur de la DGFIP, avec son adresse administrative, et d’autre part le tribunal judiciaire de Dijon, avec l’adresse de la juridiction.
L’administration fiscale a donc donné une information claire et suffisante au débiteur pour qu’il puisse le cas échéant contester la saisie effectuée.
Au sujet de l’indication du délai d’un mois qui serait erronée, il s’agit d’un vice de forme au sens des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile. Monsieur [H] doitdonc caractériser l’existence d’un grief. Dans la mesure où il a pu saisir le directeur de la DGFIP d’un recours gracieux (2 mai 2025) et saisir le juge de l’exécution d’un recours concernant la régularité de l’acte (5 mai 2025), Monsieur [H] ne justifie d’aucun grief.
Concernant le fait qu’aucune information n’était donnée sur la distinction entre le fond du droit, relevant de la compétence du tribunal administratif, et la régularité de la procédure, relevant de celle du juge de l’exécution, cette information pouvait être donnée au débiteur par le directeur de la DGFIP saisi préalablement. De ce fait, sur ce second point le grief n’est pas plus caractérisé.
Il découle de ces considérations que le recours de Monsieur [H], en ce qu’il concerne la nullité de la saisie en raison de l’incohérence des informations délivrées par l’administration fiscale et de l’absence de mentions claires des modalités de recours, doit être rejeté.
3.- Sur les autres demandes
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec l’ancienneté et la nature du litige.
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [H] tendant à obtenir une indemnité à ce titre est rejetée.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] est condamné à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— DÉCLARE irrecevable l’action de Monsieur [Q] [H] en ce qu’elle concerne l’exigibilité et la saisissabilité des sommes litigieuses ;
— sur la régularité de la procédure, DÉBOUTE Monsieur [Q] [H] de l’intégralité de ses prétentions concernant la nullité de la saisie en raison de l’incohérence des informations délivrées par l’administration fiscale et de l’absence de mentions claires des modalités de recours ;
— DÉBOUTE Monsieur [Q] [H] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à supporter les dépens de l’instance.
La greffière Le juge de l’exécution
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