Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 mai 2025, n° 24/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIPAR, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01536 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3OP
Section 3
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis FAUROUX de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19 substituée par Me Claire-eva EBERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1])
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable du 8 novembre 2021, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [Y] [K] la location avec option d’achat d’un véhicule automobile de marque PEUGEOT, 208 Allure [Localité 8] Tech 100 S&S BVM6 d’une valeur de 21 577,68 € moyennant le règlement de 49 mensualités d’un montant de 314,39 €.
Le prix du véhicule au comptant a été mentionné comme étant de 21 577,68 euros et le prix au terme de la location égal à 53 %.
Le véhicule a été livré à l’acquéreur le 21 janvier 2022.
Le 30 novembre 2023, se prévalant du défaut de remboursement des échéances du crédit, la SA CREDIPAR a adressé à Monsieur [Y] [K] une mise en demeure de régler la somme de 2 286,24 euros par courrier recommandé.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2023, la SA CREDIPAR a notifié à Monsieur [Y] [K] la résiliation du contrat avec l’obligation de régler la somme de 25 958,29 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2024, la SA CREDIPAR a assigné Monsieur [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 26 506,08 euros augmentée de l’intérêt légal à compter du 5 juin 2024 jusqu’à complet paiement,
— Condamner le défendeur à restituer à la demanderesse le véhicule dont elle est propriétaire,
— Autoriser la demanderesse à l’appréhender où qu’il se trouve sur la voie publique,
— Condamner le défendeur à payer à la demanderesse une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024 au cours de laquelle le tribunal a soulevé d’office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation le moyen relatif à la déchéance du droit aux intérêts, frais et commissions pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et a sollicité des observations sur la clause de réserve de propriété.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 février 2025 où elle a été retenue.
A cette audience, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle indique qu’il s’agit d’un contrat de location avec option d’achat.
Monsieur [Y] [K], régulièrement cité par remise de l’exploit remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et informé de l’audience de renvoi n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA CREDIPAR justifie avoir adressé le 30 novembre 2023 à Monsieur [Y] [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la "?fiche dialogue?" mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Ces différents éléments ont été produits et plus particulièrement concernant la solvabilité dans le cadre de l’annexe 7, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance principale
Il ressort du décompte produit que la dette s’élève à la somme de 26 506,08 euros au 5 juin 2024. La somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation la mise en demeure étant revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse ».
Sur la demande en restitution du véhicule
L’article L312-40 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué.
La SA CREDIPAR étant toujours propriétaire du bien loué, il y a lieu, compte tenu de la résiliation intervenue, d’ordonner la restitution du véhicule de marque PEUGEOT, 208 Allure [Localité 8] Tech 100 S&S BVM6 numéro de série VR3UPHNEKM5862299 immatriculé GE 668 EP, objet du contrat de location avec option d’achat la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [K] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches accomplies, la somme de 500 € sera accordée à la SA CREDIPAR.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat conclu le 8 novembre 2021, signé entre la SA CREDIPAR, d’une part, et Monsieur [Y] [K], d’autre part et portant location avec option d’achat du véhicule automobile de marque PEUGEOT, 208 Allure [Localité 8] Tech 100 S&S BVM6 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 26506,08 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 13 juin 2024 ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [K] de restituer à la SA CREDIPAR et à ses frais, le véhicule de marque PEUGEOT, 208 Allure [Localité 8] Tech 100 S&S BVM6 numéro de série VR3UPHNEKM5862299 immatriculé GE 668 EP, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la SA CREDIPAR à appréhender le véhicule en quelques lieux qu’il se trouve sur la voie publique ;
DIT que le prix de vente du véhicule sera alors déduit de la créance la SA CREDIPAR ;
DÉBOUTE la SA CREDIPAR du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Substitut du procureur ·
- République ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conseil d'administration ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Évaluation ·
- Autonomie ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Restriction ·
- Tableau
- Archipel ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Automobile ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Conformité ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Hévéa ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Liberia ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Appel
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Droit de rétractation ·
- Paraphe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Décrochage scolaire ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Recours
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Obligation de délivrance ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur professionnel ·
- Assurances ·
- Prix ·
- Cotisations ·
- Vendeur
- Habitat ·
- Règlement intérieur ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Hébergement ·
- Exécution ·
- Lit ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.