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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 24/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
SG/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/01744 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EPRB
[G] [R]
C/
[X] [I]
ENTRE :
Madame [G] [R]
12 rue Hémard 51200 EPERNAY
représentée par Maître Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Copie exécutoire délivrée
le 08/04/26
— SELARL CTB
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2024-484 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHALONS EN CHAMPAGNE)
ET :
Madame [X] [I]
1 rue Charles Gounod 51200 EPERNAY
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Ségolène MARES, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Dépôt des dossiers pour l’audience du 21 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, et signé par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2015, Madame [X] [I] a reconnu devoir à Madame [G] [R] la somme de 33.884 euros, après le versement d’un acompte de 400 euros en espèces.
Entre 2015 et juin 2019, Madame [X] [I] a effectué quelques versements en remboursement de cette dette pour un montant total de 1.640 euros.
L’intégralité de la somme prêtée n’étant pas remboursée, Madame [G] [R] a diligenté sa compagnie d’assurances PACIFICA pour une tentative de conciliation amiable, laquelle a rappelé à Madame [X] [I] ses engagements aux termes d’un courrier daté du 8 juin 2018, dans lequel lui a été demandé le remboursement de la somme empruntée dans un délai de 15 jours.
Par acte du 3 mai 2019, Madame [G] [R] a assigné en référé Madame [X] [I] afin de la voir condamnée à lui verser une somme provisionnelle de 32.244 euros.
Par ordonnance de référé du 11 juin 2019, signifiée le 11 juillet suivant, la Présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment condamné par provision Madame [X] [I] à verser à Madame [G] [R] la somme de 31.844 euros au titre de la reconnaissance de dette et renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Depuis cette date, Madame [X] [I] a continué à procéder à des versements, sa dette se portant, selon décompte arrêté au 5 mai 2024, à la somme de 29.845,00 euros.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, Madame [G] [R] a fait assigner Madame [X] [I] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, aux fins notamment de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 29.845 euros au titre de la reconnaissance de dette, selon décompte arrêté au 5 mai 2024, outre intérêts au taux légal et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral.
*
Madame [G] [R] demande au Tribunal de céans de :
— CONDAMNER Madame [X] [I] à verser à Madame [G] [R] la somme de 29.845 euros au titre de la reconnaissance de dette, selon décompte arrêté au 5 mai 2024, outre intérêts au taux légal ;
— CONDAMNER Madame [X] [I] à verser à Madame [G] [R] la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER Madame [X] [I] à verser à Madame [G] [R] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, correspondant aux honoraires auxquels aurait pu prétendre le présent conseil si son client n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle ;
— CONDAMNER Madame [X] [I] aux dépens.
Madame [X] [I], assignée à comparaître par acte d’huissier signifié suivant les modalités prévues à l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
*
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 2 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1359 du code civil, "L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant".
L’article 1376 du code civil dispose quant à lui que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [G] [R] a prêté à Madame [X] [I] la somme de 33.884 euros, pour laquelle a été établie entre les parties une reconnaissance de dette par document manuscrit signé par elles, celui-ci exposant par ailleurs les modalités de remboursement et mentionnant qu’un premier versement de 400 euros en espèces a déjà été effectué par Madame [X] [I].
Est également versée aux débats une feuille de remboursement mentionnant les différents remboursements effectués par Madame [X] [I] auprès de Madame [G] [R] entre le 13 octobre 2015 et le 15 avril 2019, pour un montant total de 1640 euros.
Il résulte également des documents produits que Madame [G] [R] a régulièrement relancé sa débitrice aux fins de se voir rembourser la somme restant due, et que Madame [X] [I] a sollicité à plusieurs reprises des délais de paiements, excipant de difficultés financières.
Par ailleurs, il résulte de l’ordonnance de référé du 11 juin 2019 qu’à cette date, la somme restant due par Madame [X] [I] à Madame [G] [R] s’élevait à 31.844 euros.
Madame [G] [R] ne justifie pas du nouveau décompte dont elle se prévaut au 5 mai 2024. Toutefois, il résulte du décompte produit par commissaire de justice le 6 juin 2024 que cette somme s’élevait désormais à 29.194 euros (principal créance moins les versements effectués à l’étude).
Il résulte ainsi de ces éléments et du fait que Madame [X] [I] a poursuivi le paiement de sa dette que l’existence de la créance de Madame [G] [R] n’est pas sérieusement contestée et que l’obligation contractuelle dont se prévaut cette dernière s’impose bien à Madame [X] [I], qui n’apporte pour sa part aucun élément susceptible d’établir l’extinction de cette obligation.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [G] [R] de voir Madame [X] [I] condamnée à lui régler la somme de 29.194 euros, selon décompte arrêté au 6 juin 2024, outre intérêts au taux légal.
Sur la demande d’indemnité au titre du préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [G] [R] sollicite la condamnation de Madame [X] [I] à lui verser la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral, indiquant que cette situation est particulièrement pesante pour elle en raison des manœuvres dolosives auxquelles elle estime que Madame [X] [I] a procédé, en lui faisant croire qu’elle disposait de l’argent pour la rembourser alors qu’il n’en était rien.
Il résulte en l’espèce des pièces produites, et notamment des échanges de messages entre les parties, que Madame [X] [I] n’a eu de cesse de faire état de reports de rendez-vous dans sa banque, déblocage de ses comptes et de promesses de remboursements non honorées.
Il s’ensuite que Madame [G] [R] peut valablement se prévaloir d’un préjudice moral causé par ces nombreuses manœuvres, lequel sera justement indemnisé par la condamnation de Madame [X] [I] à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les mesures accessoires
Madame [X] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Madame [X] [I] à payer à Madame [G] [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [I] à verser à Madame [G] [R] la somme de 29.194 euros au titre de la reconnaissance de dette, selon décompte arrêté au 6 juin 2024, outre intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Madame [X] [I] à verser à Madame [G] [R] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [X] [I] à verser à Madame [G] [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Madame [X] [I] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, Le juge,
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