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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 8 avr. 2026, n° 23/07420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 08 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/07420 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YG45
N° MINUTE : 26/00084
AFFAIRE
[R] [A] [Y] [T] épouse [J] [X]
C/
[C] [J] [X]
DEMANDEUR
Madame [R] [A] [Y] [T] épouse [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Floriane STRICOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Erick MULAND DE LIK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 20 octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de Monsieur [J] [X] tendant au prononcé du divorce aux torts partagés ;
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE MONSIEUR [J] [X] ENTRE
Monsieur [C] [J] [X], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], [Localité 4] (CONGO)
et de,
Madame [R] [A] [Y] [T], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (CONGO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 6] (92)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 28 août 2004, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Madame [T] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE la demande de désignation d’un notaire et la demande d’ouverture des opérations liquidatives ;
REJETTE la demande tendant à voir attribuer la dette du montant de 17.218€ à Monsieur [J] [X] ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 octobre 2020 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [T] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
FIXE à la somme de 14.400 euros ( QUATORZE-MILLE QUATRE-CENTS EUROS) le montant de la prestation compensatoire dûe par Monsieur [J] [X] à Madame [T] ;
DIT que Monsieur [J] [X] sera autorisé à procéder au versement périodique sur huit années de la somme, pendant 8 ans, soit 150 euros par mois pendant 8 ans ;
CONCERNANT LES ENFANTS,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [I] sera exercée conjointement par les deux parents;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [I] au domicile de Mme [R], [A], [Y] [T];
FIXE, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de M. [C] [J] [X] selon les modalités suivantes :
hors période de vacances scolaires : un week-end sur deux, à compter du vendredi à la sortie des cours jusqu’au dimanche 18h,
pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires.
FIXE à la somme de 200 euros (DEUX-CENTS EUROS) par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure [I] et l’y condamnons en tant que de besoin ;
FIXE à la somme de 200 euros (DEUX – CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) au total, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants majeurs, [V] et [F] et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que le montant de la pension alimentaire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix des ménages urbains publié par l'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées.
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’I.N.S.E.E (téléphone [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr)
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DEBOUTE Madame [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [J] [X] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 08 Avril 2026 , la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7], le 08 Avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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