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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 24 juin 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. [ O ] LAIN AUTOMOBILES c/ La S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FINANCE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00048
N° Portalis DB2P-W-B7J-EWP5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 24 JUIN 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. [O] LAIN AUTOMOBILES
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°788 058 410,
dont le siège social est sis 158 rue des Epinettes 73290 LA MOTTE SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FINANCE,
immatriculée au RCS de Soissons sous le n°832 277 370
dont le siège social est sis 11 avenue de Boursonne 02600 VILLERS COTTERETS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 24 Juin 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande du 18 décembre 2021, Monsieur [J] [S] a acquis auprès de la concession [O] LAIN SKODA THONON – SAS [O] LAIN AUTOMOBILES un véhicule neuf de marque SKODA Modèle Kamiq pour un montant de 23.130 €, incluant les frais de livraison et d’immatriculation. Le véhicule a été livré en juillet 2022.
Quelques mois après la livraison, Monsieur [J] [S] a signalé des dysfonctionnements électroniques persistants sur le véhicule, malgré plusieurs interventions auprès de la concession [O] LAIN SKODA THONON – SAS [O] LAIN AUTOMOBILES entre octobre 2022 et mars 2024.
Le 6 avril 2024, la concession [O] LAIN SKODA THONON – SAS [O] LAIN AUTOMOBILES a proposé la reprise du véhicule dans le cadre d’une offre commerciale que Monsieur [J] [S] n’a pas acceptée.
Une réunion contradictoire s’est ensuite tenue le 12 juin 2024 au sein de la concession [O] LAIN SKODA THONON – SAS [O] LAIN AUTOMOBILES, donnant lieu à un procès-verbal constatant les désordres.
En l’absence de solution satisfaisante, Monsieur [J] [S] a saisi le conciliateur de justice le 26 juin 2024 et un constat de non-conciliation a été établi le 19 août 2024 avec la concession [O] LAIN SKODA THONON – SAS [O] LAIN AUTOMOBILES.
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2025, Monsieur [B] [F] a été désigné en qualité d’expert.
Suivant exploit de commissaire de justice du 20 février 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS [O] LAIN AUTOMOBILES a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de la SAS [O] LAIN AUTOMOBILES,
— JUGER que les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 28 janvier 2025 se poursuivront en présence et au contradictoire de la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00048.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 mai 2025, à laquelle la SAS [O] LAIN AUTOMOBILES a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE demande au Juge des référés de :
— JUGER que l’ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025 ne pourra être étendue à la concluante que sous réserve que l’expert n’ait pas déposé son rapport,
— JUGER que la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (R.C.S. Soissons n° 832 277 370) émet les plus expresses protestations et réserves, tant en ce qui concerne sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure, que sur la mesure sollicitée,
— JUGER que les éventuelles opérations antérieures à la mise en cause de la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ne pourront, sauf à les réitérer contradictoirement, être déclarées opposables à cette dernière et que les notes et le rapport d’expertise de Monsieur [B] [F] ne pourront être déclarés communs à la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, que pour les opérations réalisées de façon contradictoire à son égard,
En conséquence,
— JUGER que seules les opérations qui se poursuivront au contradictoire de la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE lui seront opposables,
— CONDAMNER la SAS [O] LAIN AUTOMOBILES aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SELURL BOLLONJEON, Avocat associé.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Alors que la qualité de constructeur de la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE n’est pas contestée et qu’il résulte des pièces versées aux débats que les désordres pourraient résulter d’un défaut de fabrication susceptible de lui être imputé, il y a lieu de faire droit à la demande d’appel en cause formée par la SAS [O] LAIN AUTOMOBILES, celle-ci répondant à un motif légitime et à l’intérêt conformément aux dispositions susvisées, étant observé qu’il n’appartient pas au Juge des référés de circonscrire le caractère commun de l’expertise à certains actes, l’expert devant seulement, conformément au Code de procédure civile, rendre ses opérations contradictoire à la nouvelle partie en cause.
Il sera donné acte à la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de ses protestations et réserves.
Compte tenu de la nature de la demande, la SAS [O] LAIN AUTOMOBILES conservera la charge des dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELURL BOLLONJEON, Avocat associé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [B] [F] selon ordonnance de référé en date du 28 janvier 2025 (n°RG 24/00357), en la rendant commune et opposable à la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
DONNONS ACTE à la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de ses protestations et réserves,
DISONS que la SAS [O] LAIN AUTOMOBILES conserve la charge des dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELURL BOLLONJEON, Avocat associé,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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