Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 janv. 2026, n° 25/56072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56072 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV5F
N° : 4-CH
Assignation du :
04 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SPEBI, SAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS – #G697
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société STARES COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 4 septembre 2025 par la société SPEBI à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux fins de condamnation à une provision en paiement de travaux réalisés au sein de la copropriété pour un montant de 28.665,46 euros TTC ;
Vu le désistement de de la demanderesse de sa demande principale, le paiement étant intervenu mais maintenant ses demandes aux titres des frais irrépétibles soit la somme de 2.000 euros et au titre des dépens, exposant avoir adressé plusieurs mises en demeure et tenté une résolution amiable du litige avant la délivrance de l’assignation ;
Vu la demande de rejet desdites demandes par le défendeur, faisant valoir n’avoir reçu certaines pièces que le matin même de l’audience ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
SUR CE,
Le désistement du demandeur de sa demande principale en provision sera constaté.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, il ressort des débats que la présente instance a été nécessaire pour obtenir le règlement de la provision alors que ni le principe, ni le quantum de la créance de la société demanderesse ne sont contestés.
Par conséquent, les dépens de la présente instance ainsi que les frais irrépétibles engagés par le demandeur doivent rester à la charge du défendeur, dont le comportement a induit la nécessité d’introduire l’instance.
Le syndicat des copropriétaires est donc condamné aux entiers dépens et à payer à la société SPEBI la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société SPEBI de sa demande principale en paiement d’une somme provisionnelle ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à payer à la société SPEBI la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6] le 13 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tréfonds ·
- Offre ·
- Réseau de transport ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise médicale ·
- Juridiction ·
- Rapport ·
- Assesseur ·
- Bilan ·
- Conclusion ·
- Tabagisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Paiement ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
- Caution ·
- Logement ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Ensemble immobilier ·
- Zinc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Exigibilité ·
- Clause ·
- Créance ·
- Publicité ·
- Cadastre
- Protection ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Côte ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.