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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex mobilier, 22 juil. 2025, n° 25/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU : 22 Juillet 2025
AFFAIRE : N° RG 25/01390 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXOM
Jugement Rendu le 22 Juillet 2025
[G] [F]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
ENTRE :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître ANTON-ROMANKOW, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Pauline POTTIER, Vice-présidente.
GREFFIER présent lors des débats : Madame Céline HATTAT, directrice de greffe des services judiciaires
GREFFIER présent lors du délibéré : Marlène ROBERT, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Pauline POTTIER, Juge de l’exécution et par Marlène ROBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 30 avril 2025, M. [G] [F] a fait assigner la SAS EOS France devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir :
— annuler une saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2025 à la demande de la SAS EOS France entre les mains de la Caisse d’Épargne Lorraine Champagne Ardenne AG [Localité 6] ;
— ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
— condamner la SAS EOS France à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— condamner la SAS EOS France à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de saisie.
À l’audience du 3 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [G] [F] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose que ses comptes bancaires ont fait l’objet d’une saisie-attribution le 1er avril 2025 concernant le paiement d’une créance détenue par la SAS EOS France, venant aux droits de la SA CREDIPAR, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 18 décembre 2014, qu’il a fait l’objet d’une saisie-attribution en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 18 novembre 2014 à laquelle il a fait opposition et que la SA CREDIPAR n’ayant pas consigné les frais d’opposition, l’ordonnance a été frappée de caducité. Il précise ainsi que la précédente saisie-attribution a été déclarée nulle et qu’il en a été ordonné mainlevée par le juge de l’exécution.
Il estime avoir subi un préjudice important compte tenu de la mise en place de la saisie.
La SAS EOS France, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 22 juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe le 2 juillet 2025, Me [E] [Z] a sollicité la réouverture des débats afin de lui permettre de se constituer au bénéfice de la SAS EOS France.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de réouverture des débats :
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Me [E] [Z] a sollicité la réouverture des débats en indiquant qu’il devait se constituer pour la SAS EOS France et qu’il avait demandé à un confrère de le substituer pour l’ensemble de ses dossiers appelés à l’audience du 3 juin 2025. Cependant, aucun avocat substituant Me [E] [Z] n’a sollicité le renvoi à cette audience et la demande de réouverture des débats, particulièrement tardive près d’un mois après l’audience, n’apparaît justifiée par aucun motif légitime.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats et cette demande sera rejetée.
Sur les demandes de nullité et de mainlevée de saisie
Aux termes de l’article L.121-2 du même code, « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, M. [G] [F] ne produit ni le procès-verbal de saisie-attribution dont il sollicite la nullité, ni le procès-verbal de dénonciation de cette saisie. Il ne produit pas plus le justificatif de ce que le titre exécutoire sur lequel se fonderait cette saisie serait caduc.
Il se contente en effet de produire un acte de signification de cession de créance avec signification du titre et commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 mars 2025 concernant un acte de cession du 24 juin 2022 par lequel la SA CREDIPAR a cédé à la SAS EOS France une créance en principal de 14 604,28 euros détenue à son encontre en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 18 novembre 2014, revêtue de la formule exécutoire le 13 mars 2015, ainsi qu’un jugement du juge de l’exécution de ce tribunal du 19 juillet 2016 ayant déclaré nulle une précédente saisie-attribution diligentée pour un montant de 16 429,42 euros et en ayant ordonné mainlevée au motif que le titre sur lequel elle se fondait était caduc. Il ne vise que ces deux pièces dans la liste des pièces jointes à son assignation.
Cependant, en l’absence de production de la saisie-attribution contestée dans le cadre de la présente instance, M. [G] [F] ne rapporte pas la preuve ni qu’une saisie a été diligentée à son encontre, ni qu’elle l’aurait été en vertu du même titre exécutoire caduc que celui visé dans le jugement du juge de l’exécution du 19 juillet 2016.
En conséquence, M. [G] [F] échouant dans la charge de la preuve qui lui incombe, il convient de le débouter de ses demandes de nullité et de mainlevée de saisie-attribution.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [G] [F] échouant à rapporter la preuve de la saisie ainsi qu’indiqué ci-dessous, il échoue également à rapporter la preuve d’un abus de saisie.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, M. [G] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [G] [F] étant débouté de ses demandes et condamné aux dépens, il doit être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de réouverture des débats formulée au nom de la SAS EOS France ;
Déboute M. [G] [F] de ses demandes de nullité et de mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2025 à la demande de la SAS EOS France entre les mains de la Caisse d’Épargne Lorraine Champagne Ardenne AG [Localité 6] ;
Déboute M. [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [G] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Pauline POTTIER, juge de l’exécution et Marlène ROBERT, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
M. ROBERT P. POTTIER
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