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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 21 mars 2025, n° 21/03523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/1922
Dossier n° RG 21/03523 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QH33 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 21 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 21 Mars 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [A] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
et
DEFENDEURS
M. [T] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
Mme [C] [Z], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 102
M. [R] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 102
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [F], veuve en seconde noces d'[H] [Y], est décédée le [Date décès 3] 2019 laissant pour lui succéder :
— ses petits-enfants, venant par représentation de sa fille [J] [K], née d’un premier mariage avec [S] [K], prédécédé le [Date décès 2] 1973 :
. [C] [Z],
. [R] [Z].
— ses enfants :
. [A] [Y], née de son mariage avec [H] [Y], légataire de la quotité disponible aux termes d’un testament authentique reçu le 7 avril 2006 par Maître [O] [E], notaire à [Localité 10],
. [T] [Y], son fils adoptif par suite d’un jugement d’adoption simple du 12 juin 1969.
Les héritiers n’ont pu procéder au règlement de la succession, sous l’égide de Maître [G] [E], notaire à [Localité 10].
Les 10 et 22 septembre 2021, [A] [Y] a fait assigner ses cohéritiers en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat, puis [C] et [R] [Z] ont saisi le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 13 avril 2022, a rejeté leurs demandes.
La procédure a été clôturée le 9 mai 2023.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal a notamment :
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Docteur [S] [B],
expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 10], avec mission de :
. rechercher si [N] [F] avait la capacité d’apprécier le sens et la portée de son testament en date du 7 avril 2006,
. informer les parties de l’état de ses investigations lors d’une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,
. donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,
— ordonné à [T] [Y], [C] [Z] et [R] [Z] de consigner 3 000 euros,
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert a déposé son rapport le 9 janvier 2024
La procédure a été clôturée le 4 novembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DU TESTAMENT
Il résulte des articles 414-1 et 901 du Code civil que pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit, et qu’il appartient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Il appartient à celui qui réclame l’annulation d’une libéralité de rapporter la preuve objective du fait de nature à justifier cette annulation, c’est à dire que l’affection mentale est suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur, au point de le priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de son acte.
En l’espèce, [N] [F] a légué la quotité disponible de sa succession suivant testament en date du 7 avril 2006.
L’expert après avoir examiné les nombreux comptes-rendus et rapports médicaux de son dossier médical affirme qu’elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer au moment de la rédaction de son testament le 7 avril 2006.
L’expert a relevé que les troubles avaient été identifiés dès le 21 décembre 1999 par le Docteur [L], qui décrit dans son courrier une « pathologie Neuro dégénérative type Alzheimer en cours d’installation ».
Il a relevé aussi que :
— l’état de [N] [F] s’est progressivement dégradé, si bien que [Date décès 2] 2000, l’Aricept, qui avait été prescrit depuis le 21 décembre 1999 à la dose initiale de 5 mg, était majoré à 10 mg par jour ;
— le 23 mai 2001 le MMSE est évalué à 22/30, soit un déclin cognitif « léger » ;
— le 13 novembre 2002, alors que le MMSE est toujours coté à 22/30, il est noté des idées délirantes associées à « un manque du mot, une désorientation Temporo – spatiale, et des troubles de l’attention », et il est fait mention d’une imprégnation oenolique et d’une intoxication tabagique, le praticien retenant en conclusion « une Maladie d’Alzheimer au stade de démence débutante », préconisant des aides« à mettre en place » et un essai en Centre de Jour Alzheimer ;
— l’évolution de la maladie va se concrétiser par une baisse du MMSE à 14/30 le 11 mai 2004 date à laquelle le médecin consultant décrit une « aggravation de sa Maladie dégénérative de type Alzheimer » ;
— le 14 novembre 2005 le MMSE à 13/30, témoigne d’un déclin cognitif modéré à sévère avec des troubles comportementaux à type « d’agitation et irritabilité » ;
— le 13 novembre 2006, l’intéressée qui présente "une agitation avec phénomènes d’agression et une humeur instable” et un “comportement aberrant" a été placée en [7] ; on retient "une agitation avec phénomènes d’agression et une humeur instable ; le comportement est aberrant" ;
— à partir du 05 mai 2008, le déclin cognitif apparaît comme sévère avec un MMSE à 10/30 qui ne se rétablira plus ;
— le testament a été rédigé le 7 avril 2006 au moment où le déclin cognitif de [N] [F] avait été évalué de modéré à sévère,
— le certificat médical du Docteur [M] [W] établi le 02 février 2020 illustre le déclin progressif d’une patiente suivie depuis 1991 pour des « troubles cognitifs et désorientation temporo spatiale dans le cadre d’une Maladie d’Alzheimer depuis 2002 la rendant incapable d’effectuer les actes de la vie courante, de prendre des décisions et affectant ses facultés de jugement ».
C’est donc de manière cohérente qu’à la lumière de ces éléments d’appéciation, l’expert a conclu que [N] [F] était atteinte, au moment de la rédaction de son testament, d’une maladie d’Alzheimer suffisamment grave pour altérer ses facultés, au point de la priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de son testament.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par les observations du Docteur [M] [D], que l’expert a réfutées de façon étayée et convaincante.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du testament.
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [N] [F].
Il n’y a pas lieu de dire que la dévolution légale s’opèrera par tiers, puisque cela va de soi en présence de deux enfants et de petits-enfants venant par représentation de leur auteur.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [X] [U], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
En l’espèce, il résulte du PV de constat du 11 février 2021 que :
— le portillon de la maison indivise donnant sur la rue ne fermait plus à clé,
— la baie vitrée sur la véranda pouvait être ouverte depuis l’extérieur,
— les verrous de la porte d’entrée ne pouvaient pas être fermés depuis l’extérieur avec les clés dont [C] [Z] disposait,
— la porte coulissante et le volet d’une baie vitrée ne fermaient pas, ainsi que le volet du bureau.
[C] [Z] justifie avoir payé les dépenses nécessaires pour remédier à ces désordres, et avoir souscrit un contrat d’assurance pour la maison, pour un total de 6 636,97 euros.
[A] [Y] lui fait grief d’avoir entrepris ces travaux sans son accord, mais ce faisant, elle ajoute une condition à l’article 815-13, dont il ressort que la créance résulte du simple fait des travaux d’amélioration ou de conservation.
La somme de 6 636,97 euros sera donc portée au crédit du compte d’indivision de [C] [Z].
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FRUITS ET REVENUS
L’article 815-10 du Code civil dispose que sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi de biens indivis.
Les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, [A] [Y] demande au tribunal de dire que les loyers perçus par les héritiers doivent être réintégrés dans l’indivision successorale, tandis que [C] [Z] sollicite du tribunal qu’il déclare cette dernière débitrice envers l’indivision des loyers qu’elle a perçus de janvier à décembre 2019.
il n’est pas contesté que les loyers du bien indivis perçus par les indivisaires viennent accroître l’indivision.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce qui ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
SUR LA LOCATION DU BIEN INDIVIS
L’article 815-3 du Code civil dispose que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel.
L’article 815-5 du Code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, [T] [Y] souhaite donner le bien indivis en location, pour éviter qu’il ne soit occupé illicitement et pour permettre à l’indivision de percevoir des loyers. Il demande en conséquence au tribunal l’autorisation de conclure un bail.
[A] [Y] s’y oppose. [C] et [R] [Z] n’en disent rien.
La dévolution s’opérant par tiers au profit de chaque souche, [T] [Y], [C] et [R] [Z] peuvent s’ils le souhaitent donner le bien en location sans en demander l’autorisation ni à leur coindivisaire ni au tribunal, d’une part.
D’autre part, il n’est pas établi que le refus et le silence de [A] [Y] et de [C] et [R] [Z] met en péril l’intérêt commun, dans la mesure où il n’est pas nécessairement opportun de donner en location un bien destiné à être vendu ou attribué bientôt.
En conséquence, les demandes seront rejetées.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, et notamment les frais d’expertise.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [A] [Y]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession de [N] [F],
— désigne pour y procéder Maître [X] [U], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le [8] et le [9],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— prononce la nullité du testament du 7 avril 2006,
— porte la somme de 6 636,97 euros au crédit du compte d’indivision de [C] [Z],
— rejette les demandes relatives à la location du bien indivis,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— condamne [A] [Y] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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