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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 sept. 2025, n° 23/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/00064 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OBCL
Pôle Civil section 3
Date : 24 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009062 du 03/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE , société de droit étranger immatriculée au LUXEMBOURG (RCS n° B 218806), dont le principal établissement en France est situé [Adresse 1] [Localité 9] 838136463) représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Christian CAUSSE du cabinet ELEOM BEZIERS SETE-SELARL M3C avocat postulant au barreau de Béziers et Me William FUMEY avocat plaidant au barreau de Paris
CPAM DE L’HERAULT dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Romain LABERNEDE
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 24 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 Mai 2018, Madame [Y] [X] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule de la société KILOUTOU, assuré auprès de la société AIG EUROPE.
Ce véhicule avec remorque effectuait une manœuvre, et une roue de la remorque écrasait le pied gauche de Madame [Y] [X], lui provoquant une entorse grave du pied gauche avec œdème local .
Un expertise amiable contradictoire a été organisée mais madame [Y] [X] estimant que ses préjudices corporels étaient sous évalués a sollicité une expertise judiciaire, ordonnée par ordonnance de référé du 10 septembre 2020.
Le Docteur [H], experte désignée, a déposé son rapport le 7 février 2022.
Madame [Y] [X] retenant que les conclusions expertales imputaient les séquelles les plus importantes et les douleurs persistantes à un névrome de [Localité 8] sans lien avec l’accident du 7 mai 2018 entend voir mettre en œuvre une contre expertise.
Par actes d’huissier du 27 décembre 2022 , madame [Y] [X] a fait assigner la SA AIG EUROPE et la CPAM DE L’HERAULT en indemnisation des préjudices résultant de cet accident mais sollicitant avant dire droit une contre-expertise.
Aux termes de ces dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 novembre 2023, Madame [Y] [X] demande de :
A TITRE PRINCIPAL :
— ORDONNER une contre-expertise confiée à telle médecin expert qu’il plaira au Tribunal, compte tenu des incohérences et lacunes du rapport d’expertise [I] [K] du 7 février 2022 qui exclut de manière injustifiée de nombreuses séquelles à un névrome de Morton qui n’a pas été diagnostiqué ni retrouvé lors des examens réalisés postérieurement au rapport ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER la SA AIG EUROPE à payer à Madame [Y] [X] la somme de 34.765,3 euros correspondant à la liquidation des préjudices suivants :
— préjudices patrimoniaux temporaires :
— assistance tierce personne ………………………………………… 240 euros
— préjudices patrimoniaux permanents :
— les dépenses de santé futures……..6415.60 euros
— Incidence professionnelle …….4.000 euros
— préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— DFT :
— à 100 % ………………………………………………………….26 euros
— à 40 %……………………………………………………………………332,80 euros;
— à 25 %……………………………………………………………………201,50 euros;
— à 10 %………………………………………………………………….1.349,40 euros;
— souffrances endurées…..8.000 euros
— préjudice esthétique temporaire…………………………………….. 300 euros
— préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— DFP……………………………………………………………………7.900 euros ;
— préjudice d’agrément….4.000 euros
— préjudice esthétique permanent…………………………………….2.000 euros
CONDAMNER la SA AIG EUROPE à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens entre ce compris les frais du rapport d’expertise judiciaire [H] ;
Elle soutient que :
la persistance de ces douleurs est tantôt expliquée par le corps médical par une suspicion d’algodystrophie post-traumatique puis dernièrement par un névrome de [Localité 8], que l’expert judiciaire [I] va l’écarter au motif notamment que ce névrome aurait été objectivé trois années après le traumatisme, alors que d’autres médecins qui l’ont examinée ne parviennent pas aux mêmes conclusions, dont le Docteur [B] [E], qui ne retrouve pas de névrome de [Localité 8] après avoir fait réaliser à sa patiente une nouvelle IRM et explique les douleurs ressenties par « des lésions nerveuses secondaires à l’écrasement ».
à titre subsidiaire, elle demande la liquidation de ses préjudices corporels.
Aux termes de ces dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 avril 2023, la SA AIG EUROPE demande de :
A titre principal
— DEBOUTER Madame [X] de sa demande de contre-expertise,
— LIMITER l’indemnisation de Madame [X] à la somme de 9.007,50 €, se
décomposant comme suit :
*240 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
*1.807,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*4.000 € au titre des souffrances endurées,
*300 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
*3.160 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
*dont 500 € seront déduits au titre de la provision perçue par Madame
[X]
— DEBOUTER Madame [X] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique définitif,
— DEBOUTER Madame [X] de sa demande au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
— STATUER ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire :
ORDONNER une expertise judiciaire, dont les frais seront mis à la charge de la demanderesse et dont la mission sera celle reproduite dans le corps des présentes.
Elle soutient que:
l’apparition trois ans après l’accident d’une pathologie dégénérative, n’a pas de lien avec l’accident dont Madame [X] a été victime, comme l’expert judiciaire l’a déterminé, et le fait que le seul Docteur [E] n’ait pas retrouvé le névrome de [Localité 8] à l’IRM du 4 mai 2022 n’indique pas nécessairement qu’il n’y en a pas, alors que comme le rappelle le Centre de chirurgie orthopédique et sportive de [Localité 5], « La négativité des examens n’infirme pas le diagnostic ».
Elle estime que la demande de contre-expertise n’est pas justifiée et que les préjudices doivent être estimés sur la base du rapport du DR [I] [K].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Préalablement au rapport d’expertise judiciaire, une expertise amiable a été réalisée par les DR [Z] et SCHIMPF, après examens en janvier et septembre 2019 qui retenaient la persistance de douleurs pour ce pied, sans mener de discussions plus complètes sur l’origine des douleurs constatées.
Le DR [I] [K], expert judiciaire, a examiné madame [X] en avril 2021 et a constaté « une douleur à la pression du 1er et 2ème espace, en rapport certainement avec l’inflammation résiduelle due à l’écrasement du 2ème métatarsien, mais certainement également avec la présence du névrome de [Localité 8] du 1er espace, dont nous n’avons pas les dimensions ».
Elle ajoute concernant ce névrome de [Localité 8], qu’il a été trouvé 3 ans après le traumatisme et est localisé sur la partie distale du pied, qui n’est pas en rapport avec l’écrasement qui concerne la partie proximale du pied.
Elle en conclut qu’elle ne peut relier ce névrome de [Localité 8] de façon directe et certaine avec l’accident tout en précisant qu’il pourrait être du à un défaut de marche consécutif à l’écrasement mais qu’elle ne peut le vérifier sans ses dimensions dont elle ne dispose pas.
Madame [X] conteste l’existence de tout névrome de [Localité 8], qui serait à l’origine des douleurs constatées.
Elle produit différents avis médicaux pour en attester dont :
— un avis du DR [B] [E], chirurgienne orthopédiste, spécialisée dans la cheville et le pied, qui rapporte qu’elle a fait réaliser une nouvelle IRM qui ne retrouve pas de névrome de [Localité 8] mais qui confirme qu’il y a un hyper appui au niveau de l’avant pied avec des bursites surtout au niveau du 2ème rayon. Après un nouvel examen, en 2022, ce médecin précise qu’elle ne retrouve pas de tuméfaction évoquant un névrome de [Localité 8] et qu’elle « pense que la découverte du névrome de [Localité 8] sur l’échographie n’explique pas concrètement les douleurs et fourmillements ressentis. » elle pense « qu’il s’agit plutôt de lésions nerveuses secondaires à l’écrasement »
— la scintigraphie osseuse, qui n’est cependant pas l’examen de référence contrairement à l’IRM pour ce type de pathologie, ne retrouve pas de pathologie,
Il ressort donc de l’expertise judiciaire que l’experte pour parvenir à ses conclusions tant sur l’imputabilité que sur l’évaluation des préjudices médico légaux en lien avec l’accident a retenu l’hypothèse d’un névrome de [Localité 8] non imputable, qu’elle pondère cependant, mais tout en en retenant l’existence, en considérant qu’il pourrait être du à un défaut de marche consécutif à l’écrasement mais qu’elle ne peut le vérifier sans ses dimensions dont elle ne dispose pas.
Ainsi, l’expert judiciaire a retenu une pathologie telle que le névrome de [Localité 8] qu’elle a considéré comme n’étant pas imputable, non objectivée au jour de l’examen et sans disposer des éléments médicaux lui permettant de l’objectiver puisqu’elle précise ne pouvoir en déterminer les dimensions.
L’avis postérieur du DR [B] [E], chirurgienne de la même spécialité que l’experte, et qui postule pour l’absence d’un névrome de Morton tend au contraire pour des séquelles du type de « lésions nerveuses secondaires à l’écrasement », ce qui nécessite un nouvel avis expertal pour départager ces avis médicaux en considération de connaissances médicales dont le tribunal ne dispose pas.
Une contre-expertise sera en conséquence ordonnée confiée au Docteur [W] [V] [Adresse 3] selon mission précisée au dispositif de la décision.
Les demandes seront dans l’attente de cette contre-expertise réservées et il sera donc ordonné un sursis à statuer.
L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 7 avril 2026, pour conclusions des parties après expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et AVANT DIRE DROIT, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne une contre-expertise confiée au Docteur [W] [V] [Adresse 3] avec pour mission :
1°) Se faire communiquer par les parties, leur conseil ou tout tiers, avec l’accord de la victime :
— le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, depuis le certificat médical initial jusqu’aux derniers bilans et expertises pratiqués, et notamment les rapports d’expertise médicale rendus dont le rapport de l’experte [I] [K],
2°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le ou les lieux de l’expertise et y convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix
3°) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, en assurant la protection de son intimité, permettant de décrire les déficits neuro-moteurs ou/et sensoriels, et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
4°) Décrire un éventuel état antérieur et retenant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et notamment examiner en détail l’existence d’un névrome de [Localité 8], et s’il existe son incidence et son imputabilité sur les séquelles résultant de l’accident ;
+ dans l’affirmative, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait
dommageable ;
+ dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit
fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans
l’avenir ; dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
5°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant si nécessaire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
6°) Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des éventuelles séquelles,
7°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante, les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés) ;
8°) Indiquer:
+ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle
serait assurée par la famille, a été nécessaire,
+ si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été
nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité,
+ si un aménagement du logement, du véhicule ou tout autre moyen technique palliatif a
été nécessaire pour favoriser l’autonomie de la victime ; si oui, préciser lesquels ; et si nécessaire s’adjoindre pour en préciser les modalités et le coût le sapiteur de son choix,
9°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
10°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ;l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Après consolidation
11°) Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ;
12°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les
séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
13°) Indiquer :
+ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle
devrait être assurée par la famille, est nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la
difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie
quotidienne
+ si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ;
préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
+ si logement de la victime nécessite un aménagement, étant entendu qu’il appartient à
l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et
aux difficultés qui en découlent ,
14°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position
sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ;
— Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise;
— Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
— Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
+ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport;
+ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il
n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il
fixe ;
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
+ la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
+ le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
+ le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
+ la date de chacune des réunions tenues,
+ les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
+ le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la section 3 pour contrôler les opérations d’expertise ;
— Dit que madame [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, entraînant une dispense de consignation,
— Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 20 février 2026, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant).
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport,
L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 7 avril 2026, pour conclusions des parties après expertise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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