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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 16 déc. 2025, n° 25/05582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05582 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVNV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE SÉPARATION DE [Localité 16]
DU 16 DÉCEMBRE 2025
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/05582 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVNV
Copie executoire à :
[I] [L] [C]
[X] [S] [B]
(LRAR – IFPA)
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSES
Monsieur [I] [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 20] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Chez M. [U] [E]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Jonathan BIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 260
Madame [X] [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18] (EX URSS)
de nationalité Russe
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Caroline DORNIC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu les articles 296, 233 et 234 du code civil et la requête conjointe en date du 25 avril 2025,
DIT que le juge français est compétent pour connaître les demandes des parties et la loi française applicable ;
PRONONCE la séparation de corps, pour acceptation du principe, de :
Monsieur [I] [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 20] (URSS),
et
Madame [X] [V] [B]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 18] (URSS)
mariés le [Date mariage 10] 2007 à [Localité 18] (Russie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er janvier 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux séparé de corps conserve l’usage du nom de l’autre ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
DIT que Monsieur [C] pourra les recevoir dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant selon de libres modalités définies entre les parents ou, à défaut de meilleur accord :
— tous le samedis de 12h00 à 20h00, y compris pendant les vacances scolaires,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure qui suit l’horaire fixé ci-dessus, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les trajets liés à l’exercice du droit de visite seront assumés par le bénéficiaire de ce droit ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [I] [L] [C] à Madame [X] [V] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs
— [O] [N] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 17] en Russie
— [Y] [C] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 19] (Sarthe)
— [R] [C] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 19] (Sarthe)
— [A] [C] né le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 19] (Sarthe]
à la somme de 70 euros par mois et par enfant (soixante-dix euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 280,00 € (deux cent quatre vingt euros) par mois.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que les frais de scolarité, d’activités extrascolaires et de centre aéré seront partagés par moitié à condition d’avoir été décidés d’un commun accord ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Fait le 16 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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