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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 févr. 2025, n° 24/07027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07027 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQE7
N° de Minute : BX25/00320
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
PARTENORD HABITAT
C/
[I] [G] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [G] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Décembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 23 mars 2023, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [I] [G] [N] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 10].
Suivant acte du 24 mars 2023, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [I] [G] [N] un garage n°G034 situé à [Adresse 9].
Le 25 septembre 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [I] [G] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 20 juin 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [I] [G] [N], pour l’audience du douze Décembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater la résiliation des baux portant sur le logement et le garage pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Madame [I] [G] [N] ;
— la condamner au paiement :
— de la somme de 4550,89 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du garage avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour l’emplacement de stationnement, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 3,98 euros au titre des assurances impayées ;
— de la somme de 25 euros au titre des frais d’enquête de ressources ;
— de la somme de 7,62 euros au titre des pénalités ;
— de la somme de 3,98 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance ;
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [I] [G] [N] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, PARTENORD HABITAT a confirmé ses demandes en actualisant l’arriéré locatif du logement à la somme de 9092,93 et du parking à la somme de 821,56 euros, selon décompte arrêté au 26 novembre 2024.
Assignée par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [I] [G] [N] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales le 25 septembre 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 21 juin 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion :
— pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de sa signification.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 25 novembre 2023.
— pour le parking
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de sa signification.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du parking étaient réunies à la date du 25 novembre 2023.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation des deux baux (logement et parking) et d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [G] [N] du logement et du parking suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues :
— sur les sommes dues au titre du logement
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 780,48 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté si les charges réelles sont supérieures à 12 fois le montant de la provision.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 26 novembre 2024, à la somme de 9092,93 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Le montant prélevé pour l’assurance groupe sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à justifier d’une assurance.
Les frais d’enquête de ressources ne sont pas justifiés en l’espèce.
Madame [I] [G] [N] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables PARTENORD HABITAT la somme de 9092,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2024 et la somme de 780,48 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
— sur les sommes dues au titre du parking
L’occupation prolongée de l’emplacement de stationnement après la résiliation du bail cause au propriétaire un prejudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 60,96 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté si les charges réelles sont supérieures à 12 fois le montant de la provision.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés concernant le parking, s’élevait, au 26 novembre 2024, à la somme de 821,56, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [I] [G] [N] sera condamnée à payer en deniers ou quittance valables à PARTENORD HABITAT la somme de 821,56 euros au titre de l’arriéré locatif du parking arrêté au 26 novembre 2024 et la somme de 60,96 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [I] [G] [N], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de PARTENORD HABITAT recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 23 mars 2023 entre PARTENORD HABITAT et Madame [I] [G] [N] concernant l’immeuble situé à [Adresse 10], à la date du 25 novembre 2023;
Constate la résiliation du bail conclu le 24 mars 2023 entre PARTENORD HABITAT et Madame [I] [G] [N] concernant le parking situé à [Adresse 9] à la date du 25 novembre 2023;
Dit qu’à défaut pour Madame [I] [G] [N] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d’avoir libéré le logement et le parking dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 780,48 l’indemnité d’occupation mensuelle relative au logement ;
Fixe à la somme de 60,96 l’indemnité d’occupation mensuelle relative à au parking ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités d’occupation pourront être réajustées au cas où les charges de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
Condamne Madame [I] [G] [N] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 9092,93 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au logement arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [I] [G] [N] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 821,56 euros au titre de l’arriéré locatif relatif à au parking arrêté au 26 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [I] [G] [N] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 780,48 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du logement à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Condamne Madame [I] [G] [N] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 60,96 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du parking à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Madame [I] [G] [N] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [G] [N] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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