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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 20 mars 2025, n° 24/11694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11694 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QRN
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 20/03/2025
à Me DE VALON
Copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025
à Me GUERINI
Copie aux parties délivrée le 20/03/2025
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ADELAIDE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRITAIRES [Adresse 5], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son syndic la SAS GEM MON SYNDIC, SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 977 572 874, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par jugement du 23 juillet 2019, M. [K] [M] a été condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] Dame [Adresse 8] les sommes de :
13.182,65 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2019 avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2019 sur la somme de 12.328,77€ et à compter du 12 avril 2019 pour le surplus, 1.000€ pour résistance abusive, 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 09 octobre 2024, M. [K] [M] a sollicité devant le juge de l’exécution la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 03 septembre 2024 sur ses comptes.
A l’audience du 06 février 2025, M. [K] [M] demande au juge :
d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, en l’absence de dette envers le syndicat des copropriétaires, de condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.000 € pour saisie abusive,subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement, de cantonner la saisie concernant les intérêts,de condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. GEM MON SYNDIC sollicite le rejet des prétentions du demandeur et sa condamnation à lui verser la somme de 2 .500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article 1342-10 du code civil dispose : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
M. [K] [M] estime qu’au jour de la saisie, il n’avait plus de dette aux termes du jugement du 23 juillet 2019.
Il se prévaut tout d’abord du paiement de la somme de 1.893 €. Il a, en effet, procédé le 27 février 2019 à un paiement de 5.735,85 €. Or il était déjà débiteur envers le syndic, depuis un jugement du 11 mars 2013. Après imputation de ce paiement de 5.735,85 € sur la dette découlant du jugement du 11 mars 2013, le décompte de M. [K] [M] présentait un solde positif de 1.893 €. M. [K] [M] soutient donc que cette somme devait être portée au crédit du décompte relatif au jugement du 23 juillet 2019.
Or un paiement antérieur au jugement ne peut être pris en compte pour calculer le solde dû aux termes de ce jugement. En tout état de cause, ce montant a bien été pris en compte par le syndic dans le calcul de sa dette, comme le montre le décompte Cogefim (pièce n°10 du défendeur).
M. [K] [M] évoque ensuite les sommes portées au crédit du décompte (pièce n°9-1 et n°9-2 du demandeur) pour un montant total de 6.048,38 €. Il estime que cette somme doit être imputée sur la dette issue du jugement du 23 juillet 2019. Pourtant, ce montant correspondant à des annulations de factures relatifs à la procédure de saisie immobilière, ils ne sont pas des paiements et ne doivent pas être pris en compte.
Enfin, M. [K] [M] expose qu’il a effectué plusieurs paiements depuis mai 2019 pour un montant total de 13.164,99 € et que ces paiements doivent être imputés sur sa dette au titre du jugement du 23 juillet 2019. Il se fonde sur le relevé de compte produit par le défendeur en pièce n°7.
Le syndic soutient que ces paiements ont été affectés aux charges courantes. Il expose avoir été en droit de procéder ainsi, dès lors que M. [K] [M] n’avait pas exprimé son intention d’exécuter le jugement du 23 juillet 2019.
Pourtant, l’article 1342-10 du code civil précise qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation se fait d’abord sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt à payer, et, à égalité d’intérêt, sur la dette la plus ancienne.
Par ailleurs, le syndic ne verse pas de document justifiant d’une dette antérieure à celle du jugement du 23 juillet 2019, qui n’avait pas été soldée au jour du jugement. Selon ces règles d’imputation, les paiements de M. [K] [M] intervenus postérieurement au jugement doivent s’imputer sur la dette due au titre du jugement du 23 juillet 2019, car c’était la dette qu’il avait le plus intérêt à payer.
La clôture de la procédure ayant conduit au jugement du 23 juillet 2019 étant intervenue le 20 juin 2019, les paiements postérieurs à cette date peuvent être pris en compte. La saisie-attribution ayant été réalisée le 03 septembre 2024, les paiements intervenus entre le 20 juin 2019 et le 03 septembre 2024 doivent être imputés sur la dette due au titre du jugement du 23 juillet 2019.
Selon le décompte versé en pièce n°7 du défendeur, ces paiements sont les suivants : 550 € x 15 + 446,99 € + 400 € x 8 + 150 € x 5 + 285,06 € x 2 = 13.217,11€.
M. [K] [M] considère avoir effectué des paiements pour la somme de 13.164,99€.
Or, le montant total dû au titre du jugement du 23 juillet 2019 étant de 15.682.65€, la saisie attribution était justifiée.
La demande de mainlevée sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire
La demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive sera également rejetée.
Sur le cantonnement de la créance
Sur le principal
Suite aux paiements réalisés par M. [K] [M] et imputés sur la dette due au titre du jugement du 23 juillet 2019, il y a lieu de déduire la somme de 13.164,99 € du principal de 15.682.65 €, soit un reliquat de 2.517,66 €.
Sur les intérêts
Ayant été calculés sur un principal erroné, le montant des intérêts mentionné sur l’acte est lui aussi erroné et doit être écarté.
Sur les frais
Les dépens mentionnés sur l’acte ne sont pas détaillés. Seule la somme de 87,57 € correspondant aux frais de signification peut donc être retenue.
Les frais de procédure de 320,81 € ne sont pas détaillés.
Les frais liés au certificat de non contestation, signification de ce certificat, notification au débiteur de mainlevée de la saisie et mainlevée quittance ne sont pas justifiés.
Les frais retenus sont ainsi de 234,38 € :
20,48€, prestation de recouvrement, 119,48€, coût de l’acte de saisie-attribution,94,42€, dénonce de la saisie.
Soit un total au titre des frais de 321,95€.
La saisie doit donc être cantonnée à la somme de 2.839,61 € (2.517,66€ + 321,95€).
Sur la demande de délais de paiement
En l’absence d’élément sur la situation du débiteur, sa demande de délai doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 03 septembre 2024, à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 11], [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. GEM MON SYNDIC, sur les comptes de M. [K] [M], entre les mains du CIC, pour un montant total de 25.141€ ;
CANTONNE la saisie-attribution réalisée le 03 septembre 2024, à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 11], [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. GEM MON SYNDIC, sur les comptes de M. [K] [M], entre les mains du CIC, à la somme de 2.839,61 € ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
REJETTE la demande d’indemnisation au titre de la saisie abusive ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [K] [M] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 11], [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. GEM MON SYNDIC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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