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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01115 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMVL
Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01115 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMVL
N° de MINUTE : 25/00637
DEMANDEUR
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
Substitué par Maître TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julien TSOUDEROS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01115 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMVL
Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [I], salarié de la société [11] TP en qualité de paveur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 décembre 2020, pris en charge par la [6] ([8]) de Seine-[Localité 14] au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 6 août 2023.
Par décision du 5 septembre 2023, la [9] a notifié à la société [11] TP l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail du 8 décembre 2020 à 39 % à compter du 7 août 2023 pour « les séquelles consistant pour une main gauche chez un droitier en une atteinte grave de la fonctionnalité ».
Par lettre du 2 novembre 2023, le conseil de la société [13] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([7]).
Par requête reçue le 7 mai 2024 au greffe, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger inopposable le taux d’IPP de 39% octroyé à M. [O] [I] à la suite de son accident du travail du 8 décembre 2020.
Elle fait valoir que son médecin conseil n’a pas été rendu destinataire du rapport d’évaluation des séquelles relatif au taux d’incapacité permanente partielle par le secrétariat de la [7] et n’a donc pas pu faire valoir ses observations. Elle soutient que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été adressé au docteur [C] par le service médical postérieurement à la saisine du tribunal et qu’elle est privée de la faculté de faire valoir utilement ses observations dans le cadre d’un procès équitable.
Par un message électronique du 29 novembre 2024, la [10] a sollicité le bénéfice d’une dispense de comparution.
Par lettre reçue au greffe le 1er août 2024, la [9] a communiqué ses pièces.
Régulièrement convoquée, la [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la [9] a été convoquée à l’audience du 23 janvier 2025. A l’audience, elle n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01648 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YECR
Jugement du 06 FEVRIER 2025
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
L’article L. 142-6 code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R.142-1-A, V du code de la sécurité sociale, “Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend:
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 142-8-5 du même code, “l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3, « le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.”
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable. Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication des éléments médicaux à l’employeur après décision désignant l’expert.
En outre, l’inopposabilité de la décision de la caisse attributive du taux d’incapacité permanente partielle ne saurait être encourue au motif d’une carence incombant au secrétariat de la commission médicale de recours amiable, laquelle ne peut s’analyser comme un manquement au principe du contradictoire par la caisse, l’employeur conservant la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d’un recours devant une juridiction.
En l’espèce, la société [11] TP se borne à demander l’inopposabilité de la décision du 5 septembre 2020 au motif de l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en inopposabilité de la décision du 5 septembre 2023 attributive du taux d’incapacité permanente de 39% sur le fondement de l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par la société.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [13], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déboute la société [13] de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité de 39% attribué à M. [O] [I] à la suite de son accident du travail du 8 décembre 2020,
Met les dépens à la charge de la société [13],
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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