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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SCIERIE CORNE c/ S.A.S.U. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAMF
N° Minute
Code : 54G Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
S.A.S. SCIERIE CORNE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 732 820 147, dont le siège est [Adresse 3],
Rep/assistant : Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.S.U. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, tenue par :
Olivier MOLIN Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Olivier MOLIN, 1er Vice- Président au Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis accepté le 13 avril 2022, la SAS Scierie Corne a confié à la la société Malpesa Travaux Publics, aux droits de laquelle vient la SAS Eurovia Bourgogne Franche-Comté, des travaux de réalisation d’un revêtement en enrobé dans sa cour extérieure, moyennant la somme de 171 143,09 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue contradictoirement entre les parties le 11 janvier 2023, avec un certain nombre réserves.
La SAS Scierie Corne, se plaignant de l’existence de désordres au niveau de l’enrobé, a saisi le juge des référés, qui, par une ordonnance du 9 janvier 2024, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [P].
Par ailleurs et suivant acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la SAS Scierie Corne a fait citer la SAS Eurovia Bourgogne Franche-Comté, venant aux droits de la société Malpesa Travaux Publics, devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir sa condamnation, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, ou, subsidiairement, au titre de sa garantie décennale, plus subsidiairement, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, à l’indemniser des différents désordres affectant l’enrobé.
Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Besançon, sous le numéro de RG 25/0079.
***
Par assignation du 24 avril 2025, la SAS Scierie Corne a fait citer la SAS Eurovia Bourgogne Franche-Comté, venant aux droits de la société Malpesa Travaux Publics, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir sa condamnation à lui communiquer les différentes pièces qu’elle estime nécessaires aux opérations d’expertise, ainsi qu’à lui verser différentes sommes à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience de référés du 16 septembre 2025, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs dernières écritures déposées à l’audience.
***
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, la SAS Scierie Corne sollicite la condamnation de la SAS Eurovia Bourgogne Franche-Comté :
— à lui communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours suivants la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de 6 mois, les documents suivants :
. l’attestation d’assurance responsabilité civile de la société Malpesa souscrite au moment du chantier,
. l’attestation d’assurance décennale de la société Eurovia de l’année 2023,
. les conditions générales et particulières du contrat d’assurance décennale et responsabilité civile de la société Eurovia et de la société Malpesa,
. les comptes rendus de chantier internes,
. les rapports des essais de plaques,
. la fiche technique des bordures,
. les plans DWG des travaux exécutés,
. le rapport détaillé des carottages effectués lors de la visite d’expertise du 14 novembre 2024,
. le document des ouvrages exécutés (DOE) où figurent, entre autres, les bâtiments, les cours, les pentes, les réseaux, les limites de prestations liées aux devis de travaux, ainsi que la position précise des carottages et tous les éléments correspondant aux travaux exécutés.
. la preuve que la société Eurovia avait indiqué au maître de l’ouvrage qu’il convenait de souscrire une assurance dommages-ouvrage,
. les études et les plans d’exécution,
. les plans et notes de calculs,
. les relevés aux fins d’établissement d’un devis de reprise établi par la société Eurovia sur lequel il sera également mentionné :
l’ensemble des ouvrages exécutés où figurent entre autres les bâtiments, les, les pentes, les réseaux, les limites de prestations liées aux devis de travaux, la position précise des carottages,
tous les éléments correspondant aux travaux exécutés,
le rapport de carottage ;
— à lui verser les sommes suivantes, à titre de provisions :
. 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice découlant de l’absence d’assurance dommages-ouvrage,
. 5000 euros à titre de réparation des préjudices esthétique et de jouissance,
. 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Scierie Corne répond à l’argumentation adverse, sur les pouvoirs du juge des référés, que la demande de communication de pièces n’a pas le même objet que l’instance au fond, mais concerne l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, qui peut être saisi en urgence pour garantir la bonne exécution d’une mesure d’instruction sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la demande de communication de pièces, elle fait valoir, au visa des articles 132 et 133 du code de procédure civile, que les documents sollicités sont nécessaires à l’établissement du rapport d’expertise judiciaire et correspondent d’ailleurs, pour partie, aux documents sollicités, en vain, par l’expert judiciaire ; qu’en particulier :
— l’attestation d’assurance responsabilité décennale de la société Eurovia pour l’année 2023 est nécessaire pour mettre en cause l’assureur décennal, les travaux litigieux, eu égard à leur nature et leur ampleur, étant bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil en ce qu’ils impliquaient des techniques de construction, de sorte que l’assurance décennale était obligatoire pour le constructeur ; il ne s’agit pas travaux de génie civil et en tout état de cause, la notion d’ouvrage inclut les travaux de génie civil dès lors qu’il y a incorporation au sol, comme en l’espèce ;
— s’agissant des comptes rendus de chantier, des rapports d’essai de plaques, de la fiche technique des bordures mises en œuvre, et du DOE, la société Eurovia n’a jamais répondu à l’expert judiciaire, qui les a sollicités, que ces documents n’auraient pas existé ; que dès lors qu’une partie a fait état de documents, elle est tenue de les communiquer en application de l’article 132 du code de procédure civile ;
— sur les plans DWG des travaux exécutés, la société Eurovia reconnaît disposer de ces documents et ne justifie pas que les fichiers transmis à l’expert judiciaire le 6 juillet 2025 seraient conformes à la demande de ce dernier ;
— les rapports détaillés de carottage ont finalement été transmis à l’expert judiciaire le 6 juillet 2025 ;
— malgré son engagement, la société Eurovia n’a toujours pas transmis les notes de calcul techniques permettant de vérifier la solidité et la conformité de la structure ;
— la société Eurovia n’a pas respecté son engagement de transmettre les études et plans d’exécution, alors que le devis mentionne l’existence de ces études ;
— la société Eurovia fait état, dans ses écritures, de relevés aux fins d’établissement d’un devis de reprise, mais ne les a toujours pas communiqués, malgré la demande de l’expert judiciaire, la demanderesse répondant qu’elle ne s’est jamais opposée à l’intervention du géomètre de la société défenderesse.
Sur les demandes de provisions, elle soutient, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que la société Malpesa a manqué à son obligation contractuelle d’information et de conseil en n’informant pas le maître de l’ouvrage de l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage, conformément à l’article L. 242-1 du code des assurances, ayant entraîné un préjudice résultant de l’obligation d’avancer les frais de réparation, d’introduire une procédure judiciaire, et d’assumer un risque financier en cas d’aggravation des désordres.
Par ailleurs, elle sollicite indemnisation d’un préjudice esthétique et de jouissance résultant des différents désordres affectant l’enrobé mis en œuvre par la société Malpesa, dont la responsabilité, au titre de la garantie de parfait achèvement, n’est pas sérieusement contestable, outre un préjudice moral résultant de la résistance abusive de la société Eurovia, qui, au surplus, s’est rendue sur les lieux sans prévenir l’expert, ni les gérants de la société Scierie Corne.
***
Dans ses conclusions récapitulatives, la SAS Eurovia Bourgogne Franche-Comté, venant aux droits de la société Malpesa Travaux Publics, demande au juge des référés de déclarer les demandes de la SAS Scierie Corne irrecevables et par conséquent de l’en débouter, subsidiairement de rejeter les demandes, et, en tout état de cause, de la condamner à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Eurovia Bourgogne Franche-Comté soutient, en premier lieu, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, que les demandes formées devant le juge des référés sont irrecevables en raison de l’existence d’une instance au fond, et que seul le juge de la mise en état peut statuer sur la demande de communication de pièces et les demandes de provisions ; que, par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, mais au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise de statuer sur la communication des pièces à l’expert judiciaire.
Subsidiairement, elle s’oppose à la communication des pièces sollicitées sur le fondement des articles 132 et 133 du code de procédure civile, alors qu’elle ne fait état d’aucune pièce qui n’aurait pas été communiquée ; qu’en particulier :
— la partie adverse ne saurait solliciter la communication d’une attestation d’assurance décennale, alors que les travaux litigieux sont constitutifs d’un ouvrage de génie civil, expressément exclu du champ de l’assurance obligatoire article L. 243-1-1 du code des assurances ; en tout état de cause, l’attestation de garantie responsabilité décennale de la société Malpensa au jour de l’ouverture du chantier et son assurance de responsabilité civile ont bien été communiquées, les autres documents n’étant pas nécessaires au déroulement des opérations d’expertise judiciaire ;
— les comptes rendus de chantier internes, les rapports d’essai de plaques, et la fiche technique des bordures P1 sont des documents qui n’existent pas et ne sont pas obligatoires, ce dont l’expert judiciaire a pris acte ;
— il n’a pas été possible techniquement de transmettre par voie dématérialisée les plans des travaux exécutés au format DWG, mais ces plans ont bien été transmis à l’expert judiciaire, et ne sont, en tout état de cause, pas obligatoires ;
— les rapports de carottage réalisés en présence des parties et de l’expert judiciaire n’ont fait l’objet d’aucune analyse spécifique ; en tout état de cause le rapport de constat réalisé par le laboratoire DTE est communiqué ; au demeurant, cette communication ne répond à aucune obligation ;
— l’établissement d’un DOE n’est pas obligatoire pour un marché privé de travaux ;
— les plans et notes de calcul sont annexés au procès-verbal de réception et aucune obligation n’impose cette communication ;
— il n’existe pas de relevés aux fins d’établissement d’un devis de reprise, la société Scierie Corne s’étant opposée à l’intervention de son géomètre.
Sur la demande de provision au titre du défaut d’information sur la nécessité d’une assurance dommages-ouvrage, la société défenderesse, outre qu’elle soutient que les travaux n’étaient pas soumis à l’obligation d’assurance décennale, fait valoir qu’elle n’était tenue à aucune obligation de conseil, la souscription d’une assurance dommages-ouvrage relevant de la seule responsabilité du maître d’ouvrage, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse.
Sur la demande au titre des préjudices esthétique et de jouissance, elle répond que la plate-forme en enrobé est une installation industrielle ne répondant à aucun objectif esthétique et que l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas démontrée.
Sur le préjudice moral, elle répond qu’elle n’a accédé à la plate-forme que dans le cadre des opérations d’expertise pour faire procéder par un géomètre à un relevé des zones affectées aux fins d’établissement d’un devis quantitatif estimatif des travaux de levée de réserves.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Contrairement à ce que fait conclure la société Eurovia, si le juge de la mise en état exerce, suivant l’article 788 du code de procédure civile, tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et la production de pièces, l’article 789 du même code ne lui confère pas de compétence exclusive à ce titre, de sorte que le juge des référés a bien le pouvoir de statuer sur les demandes de communication de pièces nonobstant la saisine du juge de la mise en état dans le cadre de l’instance introduite au fond entre les parties.
En revanche, lorsque la décision ordonnant expertise mentionne l’existence du juge chargé du contrôle des expertises, celui-ci dispose d’une compétence exclusive pour traiter des incidents de l’expertise (2e civ., 22 juin 1978, pourvoi n° 77-12.479).
En l’occurrence, la société demanderesse sollicite la communication des pièces demandées par l’expert judiciaire, faisant valoir que ces pièces sont nécessaires au déroulement des opérations d’expertise et que l’expert judiciaire n’est pas en mesure de déposer son rapport en raison de la carence de la société Eurovia.
Toutefois, il résulte de l’ordonnance de référé du 9 janvier 2024 commettant l’expert que le contrôle des opérations d’expertise et les difficultés d’exécution ont été confiés au magistrat chargé du contrôle des expertises prévues par l’article 155-1 du code de procédure civile.
Dès lors, le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes de communication de pièces, qui relèvent de la compétence exclusive du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 789 alinéa 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’occurrence, il est constant que la société Scierie Corne a introduit une action au fond contre la société Eurovia afin d’obtenir la réparation des désordres consécutifs aux travaux objet du contrat conclu entre les parties le 13 avril 2022.
Ses demandes de provisions devant le juge des référés pour un manquement de la société Eurovia à son obligation de conseil dans le cadre des relations contractuelles entre les parties, ainsi que pour indemniser un préjudice esthétique et de jouissance consécutif aux désordres, outre un préjudice moral au titre de son attitude dilatoire, ont un objet identique aux demandes indemnitaires présentées devant le juge du fond.
Le juge de la mise en état ayant été saisi le 27 mars 2025 dans l’affaire enregistrée sous 25/0079, la société Scierie Corne ne pouvait saisir le juge des référés de demandes de provision postérieurement à cette date.
Dès lors, les demandes relevant exclusivement des pouvoirs d’une autre juridiction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société Scierie Corne étant déboutée de l’intégralité de ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
En revanche, l’équité justifie de rejeter l’intégralité des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE la SAS Scierie Corne de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la SAS Scierie Corne aux dépens.
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Olivier MOLIN, premier vice-président, et Thibault FLEURIAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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