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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00354 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYPK
AFFAIRE : [H] [G], [Z] [G] Née [X] en République Tchèque C/ S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS CONVERT, S.A.R.L. CP MACONNERIE, S.A.S. COMAIT – MAISONS BATISEUL, Mutuelle SMABTP es qualité d?assureur DO, multirisque CMI et RD.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Août 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G]
né le 27 Mars 1983 à [Localité 8] (18), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [Z] [G] Née [X] en République Tchèque
née le 09 Octobre 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS CONVERT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1020
S.A.R.L. CP MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de SAINT ETIENNE,
S.A.S. COMAIT – MAISONS BATISEUL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur DO, multirisque CMI et RD., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 704, substitué par Maître Pierre BERGER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 28 Août 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2020, Madame [Z] [X] épouse [G] et Monsieur [H] [G] ont conclu avec la SAS Comait un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), pour une parcelle située [Adresse 10] à [Localité 9], pour un montant total de 235 200 euros, incluant 21 200 euros de travaux restant à la charge des maîtres d’ouvrage.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 mai 2025, Madame [Z] [X] épouse [G] et Monsieur [H] [G] ont fait assigner la SAS Comait, exerçant sous l’enseigne Batiseul, et la société SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la SAS Comait a procédé à l’appel en cause de la SARL Travaux Publics Convert et de la SARL CP Maçonnerie.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 10 juillet 2025, sous le numéro unique RG : 25/00354.
L’affaire est retenue à l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [Z] [X] épouse [G] et Monsieur [H] [G] maintiennent leur demande et exposent que la réception avec réserves, levées ultérieurement, est intervenue le 3 juin 2019, mais que, moins de deux ans après la réception, des fissures sont apparues sur la maison. Ils expliquent avoir déclaré le sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP et que l’expert d’assurance a conclu au caractère non décennal des désordres. Ils ajoutent avoir mandaté un expert privé qui a conclu à la nature structurelle des désordres, compromettant la solidité de l’ouvrage. Ils relèvent qu’une nouvelle expertise a été diligentée par l’assurance, mais que l’expert a maintenu ses premières conclusions et l’assureur a notifié un refus de garantie. Ils précisent avoir formulé une contestation, qu’une autre expertise a été diligentée, à l’issue de laquelle la SMABTP va notifier l’application de la garantie uniquement sur un désordre, sur les huit dénoncés et qu’ils font face à une aggravation importante des désordres affectant leur maison.
La SAS Comait ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, puisqu’elle a procédé à des appels en cause.
La société SMABTP, la SARL CP MACONNERIE et la SARL Travaux Publics Convert formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
L’affaire est mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expert missionné par l’assureur dommages-ouvrage a relevé l’existence de différents désordres aux termes de son rapport du 21 mars 2024 :
— Une double fissure horizontale en façade Est au-dessus de la porte du garage ;
— Une fissure en forme de marche d’escalier affectant l’angle Sud-Est sous la fenêtre du salon façade ;
— Dans le vide-sanitaire, une fissure d’ouverture centimétrique affectant la semelle de fondation du voile Est à environ 3 mètres en retrait de l’angle Sud-Est, et une fissure oblique à génératrice principale verticale sur toute la hauteur d’une ouverture de 2 à 3 mm maximale en tête, sur le refend Sud ;
— Un phénomène de fissurations affectant les façades du niveau rez-de-jardin : sur le retour Nord sur porte d’entrée ; sur la façade Est ; sur le pignon Sud ; sur le pignon Sud su la cuisine ; sur la façade Ouest ;
— Des fissurations multiples du soubassement béton visibles dans le vide sanitaire ;
— Une fissuration du refend béton entre vide-sanitaire et sous-sol ;
— La croissance de champignons dans le vide-sanitaire ;
— La formation de vides sous plinthes au rez-de-jardin ;
— La fissuration des joints des doublages en plaques de plâtre.
En outre, l’expert amiable Monsieur [O], missionné par Madame [Z] [X] épouse [G] et Monsieur [H] [G], confirme une nette évolution du dommage concernant la baie du salon, qui glisse de son emplacement. Les demandeurs produisent enfin une photographie non datée montrant l’apparition de fissure au plafond.
Madame [Z] [X] épouse [G] et Monsieur [H] [G] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [Z] [X] épouse [G] et Monsieur [H] [G], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [D] [C],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port. : 07 68 31 77 72, Mèl : [Courriel 12]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 9], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 mars 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Madame [Z] [X] épouse [G] et Monsieur [H] [G] avant le 28 septembre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [X] épouse [G] et Monsieur [H] [G] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 28 Août 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL ASC AVOCATS ET ASSOCIES
COPIES à :
— Me PAQUET-CAUET
— Me POIRIEUX
— Me PIRAS
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [D] [C](Expert) par opalexe
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