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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 sept. 2025, n° 25/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02170 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEY – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [M] [Z] [X] [K]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [W] [M] [Z] [X] [K]
Assisté de Maître BOUBAKER, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Erreur d’appréciation du préfet au regard de l’arrêté de placement en raison de ses garanties de représentation et de sa situation personnelle : Monsieur n’a pas pu renouveler son titre de séjour en raison des dysfonctionnements du site de la MEL. A sa famille sur le territoire français et a déclaré pouvoir justifier de son domicile (résidence effective et stable).
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Le préfet, pour prendre son arrêté, se base sur des éléments positifs. Arrêté motivé en fait et en droit Même s’il y a un passeport en cours de validité, dans son audition, l’intéressé a déclaré être sans domiciliation. Depuis 2022, son titre de séjour n’a pas été renouvelé. Pas de garanties de représentation au regard de L612-3 1° : obstruction déclarée à une mesure d’éloignement notifiée à l’intéressé. Est obligé de retourner au Gabon pour solliciter un nouveau titre de séjour étudiant.
— Délégation de signatures : la personne ayant signé ce placement en rétention est fondée à le faire.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Demande d’assignation à résidence : l’intéressé a remis son passeport en cours de validité, justifie de manière incontestatble d’un hébergement stable et effectif chez sa soeur à [Localité 2] ([Adresse 1]), a indiqué dans son audition qu’il a un domicile et qu’il pouvait le prouver avec des documents se trouvant chez lui.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : s’en remet.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai été arrêté en me rendant à l’école à 8h30 du matin à la gare. Je n’ai jamais déclaré que je n’avais pas d’adresse. Quand j’étais déclaré SDF sur les documents, j’ai signalé cette erreur à l’officier et ai refusé de signer. Je me suis retrouvé encerclé de 5 officiers de police, j’étais effrayé, intimidé. J’ai cédé sous la pression et me suis mis à signer. J’ai refusé de signer et ai voulu faire valoir mon droit d’avoir un représentant.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE x IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02170 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [W] [M] [Z] [X] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 septembre 2025 à 17h47 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 septembre 2025 reçue et enregistrée le 28 septembre 2025 à 8h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [M] [Z] [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [M] [Z] [X] [K]
né le 19 Décembre 1997 à [Localité 6] (GABON)
de nationalité Gabonnaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BOUBAKER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 septembre 2025 à19h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [Y] [K] [W] [M] néle 19 décembre 1997 àLibreville (Gabon) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris le même jour.
Par requête en date du 28 septembre 2025, reçe au greffe le même jour à 8h10, l’autoritéadministrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une duré de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [Z] [Y] [K] [W] [M] critique :
I SUR LE RECOURS
— l’illégalité externe de la décision de placement :
— pour insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de sa situation, en ce que l’administration préfectorale ne s’est pas enquis de ses conditions d’hébergement suite àson interpellation, et ce alors qu’il est hébergé chez sa sœur à [Localité 2], qu’il est scolarisé, qu’il a un compte bancaire et a remis son passeport. Il ajoute qu’il ne présente aucune menace à l’ordre public.
— pour incompétence de l’auteur de l’acte, en ce que l’administration n’a pas justifié de sa délégation de signature qui n’a pas été publiée au registre des actes.
— l’illégalité interne de la décision de placement :
— pour erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, en ce qu’il est hébergé chez sa sœur et qu’il a remis un passeport en cours de validité,qu’il est scolarisé et qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public et ne présente aucun risque de fuite.
En réplique, l’administration indique que le préfet ne peut prendre sa décision que sur ce qu’il savait au stade de l’enquête. Il soutient que l’arrêté est motivé en fait et en droit ; que l’intéressé dispose d’un passeport valide mais a délaré être « sans domicile fixe » ; que la décision doit être évaluée à la date à laquelle le préfet a pris sa décision avec les éléments dont il disposait et non avec ceux fournis ensuite.
Sur la délégation de signature, il soutient que la personne était fondée juridiquement àsaisir le tribunal.
Il ajoute que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation en ce qu’il a délaré vouloir rester en France et s’est donc opposé à un retour ; qu’on a une mesure d’éloignement exécutoire sans recours ; qu’il doit retourner au Gabon et demander un autre visa éudiant.
II Sur la demande de prolongation de la préfecture
Le conseil de Monsieur [Z] [Y] [K] [W] [M] demande une assignation à résidence. Il a remis son passeport sans difficulté. Il justifie d’un hébergement en France stable et effectif àDechy.
Sur le fond, le conseil de la préfecture s’en remet.
Monsieur [Z] [Y] [K] [W] [M] dit vivre chez sa sœur et êre scolarisé, Il ajoute avoir refuséde signer n’étant pas d’accord avec ce qui était écrit au procè-verbal, notamment avec la mention “SDF”. Il soutient avoir signé sous la pression des policiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur le recours
* Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
La légalitéd’une délégation de signature est subordonnée au respect de quatre principes : le caractère limitatif des délégataires, la satisfaction des conditions d’entrée en vigueur de l’arrêté de délégation. La désignation précise de l’identité du délégataire et du champ de la délégation.
Sur ce point la circulaire n° l2322l9C du 12 septembre 2012 relative àla délégation de signature des préfets précise en son article 4 que la délégation de signature doit êre explicite de façon à ce qu’il n’y ait pas de doute ni sur son existence, ni sur l’identité du déléguant et du délégataire, ni sur les matières qui font l’objet de la délégation.
Le conseil de Monsieur [Z] [Y] [K] [W] [M] explique que l’arrêté de délégation produit ne permet pas d’établir une délégation de signature régulière en ce que l’administration n’a pas justifié de sa délégation de signature qui n’a pas été publiée au registre des actes.
En effet, il résulte de la procédure que Madame [G] [F], qui a signé l’arrêté de placement en rétention administrative de [Z] [Y] [K] [W] [M] a reçu délégation de signature du préfet.
Il résulte de l’article 9 de l’arrêté du 17 septembre 2025 qu’elle dispose de la compétence pour signer un tel acte.
Ce moyen sera donc rejeté.
* sur l’insuffisance de motivation
L’article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’éranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas étéaccordé; 2° L’éranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit êre éloign épour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit êre remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcé en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code péal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré est revenu en France alors que cette décision est toujours exéutoire, peut êre assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récpissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exéution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exéution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation àrésidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unitéde gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en éhange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est prélablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Il sera rappeléqu’il convient de se placer à la date à laquelle le préfet a statué au regard des informations dont il disposait.
Il résulte de la procéure que l’administration a fait valoir qu'[Z] [Y] [K] [W] [M] était « sdf » ; que l’intéressé n’a précisé aucune adresse ; que dè lors il convient de considérer que l’arrêtéde placement est suffisamment motivé en fait et en droit.
Dè lors, il convient de rejeter le moyen tirédu défaut de légalité externe de la décision de l’administration.
* Sur la légalité interne
Il résulte de la procédure que l’intéressé a indiqué êrre « sdf » mais a également indiqué que ses justificatifs éaient à son domicile ce qui implique le fait d’avoir un domicile ; qu’il a évoqu éle soutien de sa sœur ; qu’il a présenté un passeport valide, qu’il a justifié de sa situation d’étudiant. En conséquence l’administration a effectué une erreur d’appréciation manifeste.
En conséquence, la décision de placement en rétention doit êre délarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
Qu’il ne sera donc pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2171 au dossier n° N° RG 25/02170 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEY ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [W] [M] [Z] [X] [K] ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 7], le 29 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02170 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [M] [Z] [X] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [M] [Z] [X] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 29.09.25 Par visio le 29.09.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 29.09.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [M] [Z] [X] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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