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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 14 févr. 2025, n° 19/03098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Février 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03098 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WHDJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
né le 13 Décembre 1974 à [Localité 14] (SEINE-[Localité 15])
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 juin 2018, Monsieur [M] [O], né le 13 décembre 1974, exerçant la profession de conducteur d’autobus à la [13] au moment des faits, a été victime d’un accident de trajet.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 5 janvier 2019.
Par notification en date du 14 mars 2019, la [8] (ci-après la [7]), Caisse de sécurité sociale spécifique de la [13], a fixé à 4 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [O] à la date de consolidation du 5 janvier 2021.
La Commission médicale de Recours Amiable a confirmé ce taux dans sa décision du 25 mars 2019.
Par lettre en date du 29 mars 2019, Monsieur [M] [O] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [M] [O] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [R] a été exécutée le 22 novembre 2023.
Le rapport médical du Docteur [R] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partiellede 13%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 9 janvier 2025.
Monsieur [M] [O] a comparu à l’audience.
Il a demandé l’homologation du rapport de consultation du Docteur [R] et l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 13%
La [13] et la [7] ont indiqué ne pas critiquer le rapport du Docteur [R] et s’en rapporter sur la demande de Monsieur [M] [O].
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [R], médecin consultant, Monsieur [M] [O] a subi une fracture du coccyx, une entorse du rachis cervical ayant nécessité la mise en place d’une prothèse discale le 7 mars 2019 et des paresthésies au niveau du bras droit; les séquelles justifient un taux de 13% après prise en considération d’un état antérieur et après application de la formule de Gabrielli.
Ce rapport de consultation, non critiqué par les parties, est homologué par le tribunal qui fixe donc à 13% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [O], à la date de consolidation du 5 janvier 2019.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonné par le Tribunal, par la [12], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 9 janvier 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 14 février 2025 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [M] [O] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont Monsieur [M] [O] a été victime en date du 13 juin 2018 est porté à 13% à la date de consolidation du 5 janvier 2019 ;
CONDAMNE la [12] aux dépens à
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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