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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 19/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
21 Janvier 2025
AFFAIRE :
[I] [U], [Z] [U], [N] [U], [R] [U]
C/
[K] [U]
N° RG 19/01577 – N° Portalis DBY2-W-B7D-GBYK
Assignation :18 Juin 2019
Ordonnance de Clôture : 12 Novembre 2024
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 15] 1943 à [Localité 33]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Représentant : Maître Nathalie GASNIER, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 29]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentant : Maître Nathalie GASNIER, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 17] 1968 à [Localité 29]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentant : Maître Nathalie GASNIER, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 18] 1974 à [Localité 29]
[Adresse 31]
[Localité 24]
Représentant : Maître Nathalie GASNIER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 29] (MAINE-ET-[Localité 32])
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentant : Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Novembre 2024, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
JUGEMENT du 21 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [U] et Mme [I] [W] se sont mariés en 1963, sans contrat de mariage, sous le régime légal qui était alors la communauté “de meubles et acquêts” (et non “réduite aux acquêts”).
M. [F] [U] est décédé le [Date décès 16] 2015, laissant :
— d’une part, son épouse survivante, commune en biens et donataire en usufruit des biens de sa succession ;
— d’autre part, pour héritiers, ses 4 enfants : [Z] [U], [N] [U], [K] [U] et [R] [U], chacun pour 1/4, sauf les droits du conjoint survivant.
* * *
Par acte du 18 juin 2019, Mme veuve [U] et ses fils, [Z], [N] et [R] [U], ont assigné en partage Mme [K] [U].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, ils demandent au tribunal :
— d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [A], et le partage de la succession de M. [F] [U], en désignant Me [H] notaire à [Localité 29] ;
— d’attribuer à titre préférentiel :
— à Mme veuve [U] la maison d’habitation située [Adresse 23] ;
— M. [R] [U] : diverses parcelles de terres et bâtiments agricoles qu’il exploite sis commune de [Localité 34], cadastrées section AC n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 1] et section A n° [Cadastre 9] à [Cadastre 11] et n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 2], pour une superficie totale de 22h 89a 02c ;
— de dire que Mme [K] [U] est irrecevable en l’ensemble de ses demandes et, subsidiairement, mal fondée ;
— de condamner Mme [K] [U] à payer Mme [W] veuve [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à chacun de ses frères [Z], [N] et [R] [U] la somme de 3 000 euros sur le même fondement, outre les entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Mme [K] [U] demande à son tour l’ouverture des opérations judiciaires de partage ; mais, s’agissant du choix du notaire, elle requiert la désignation du président de la [28], ou son délégataire.
A titre reconventionnel, elle demande au tribunal de constater que M. [R] [U] a bénéficié des “dons manuels” suivants :
— 24 034,71 € sur la succession de son père et sur les fermages ;
— 105 000 € sur les bovins ;
— 130 587,87 € (pour mémoire) sur les travaux réalisés par ses parents sur l’exploitation de leur fils, sans être rémunérés (SMIC x 151,67 x 12 mois x 7 ans) ;
— 10 000 € sur les matériels.
Elle demande encore que soit requalifiée en donation déguisée la vente des bâtiments d’habitation et d’exploitation et les terres des [Adresse 30] à [Localité 34], “pour le surplus des sommes excédant le prix de vente”.
Avant dire droit sur le rapport à succession dû par M. [R] [U], Mme [K] [U] sollicite une mesure d’expertise.
Elle demande encore que son frère [R] [U] soit privé de tous droits, au titre du recel successoral, sur les droits à lui revenir dans le cadre de la dévolution successorale sur les rapports ci-dessus indiqués.
Elle requiert aussi la condamnation de Mme [U], sa mère, “à réintégrer au patrimoine des actifs mobiliers dépendant de la succession de son époux les sommes constitutives du solde de la garantie accident de la vie dont elle n’est qu’usufruitière” et elle demande qu’elle soit tenue, sous astreinte, de “justifier par production d’un relevé de tous comptes bancaires attestant de la présence effective de ces fonds”, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu’à production d’un tel document dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Mme [K] [U] sollicite la condamnation de M. [R] [U] à lui payer 5000 € à titre de dommages-intérêts.
Elle demande enfin la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et les parties ont été renvoyées à l’audience de jugement tenue devant un magistrat rapporteur, en l’absence d’opposition.
MOTIFS
I – Sur l’ouverture des opérations judiciaires de partage
Nuls n’est tenu de rester dans l’indivision et d’ailleurs les parties s’accordent pour que soient ouvertes les opérations judiciaires de partage. Le tribunal ne peut que faire droit à cette demande.
Sur le choix du notaire, en revanche, la juridiction se doit de rappeler qu’elle ne peut déléguer l’exercice de ses pouvoirs à un tiers, comme cela lui est demandé en défense.
Il y a donc lieu de désigner nommément Me [H], notaire à [Localité 29], qui connaît déjà le dossier et à l’encontre de qui aucun grief précis n’est établi.
II – Sur les demandes d’attribution préférentielle
1°) à Mme [W] veuve [U]
En vertu de l’article 831-2 du code civil (1er alinéa), le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant. L’article 831-3 du code civil précise que l’attribution préférentielle visée au 1er alinéa de l’article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.
Il n’est pas contesté que Mme [U] est propriétaire indivise de la moitié de la maison, qu’elle habitait avec son mari en 2015, et usufruitière de l’autre moitié.
Dès lors, la demande par Mme veuve [U] d’attribution préférentielle de la maison d’habitation, située [Adresse 23], est fondée par application du texte sus-visé.
2°) à M. [R] [U]
L’article 831 du code civil dispose que tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise ou partie d’entreprise agricole, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. En vertu de l’article 832 du même code, l’attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse par les limites de superficie fixées par décret, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné.
Il n’est pas contesté que M. [R] [U] exploite la ferme des grandes Buardières, dont il est propriétaire pour partie et locataire de terres d’une superficie de 22h 89a 02c, qui dépendaient de la communauté ayant existé entre ses parents.
Il n’est pas soutenu que les terres en question dépasseraient la superficie fixée par décret, ni que le maintien de ces terres en indivision aurait été ordonné.
Dans ces conditions, le tribunal fera droit à la demande de M. [R] [U].
III – Sur le rapport des libéralités dont M. [R] [U] aurait bénéficié
Il convient, pour la compréhension de ce qui va suivre, de rappeler qu’en son vivant M. [F] [U] était exploitant agricole et exploitait la ferme des (Grandes et Petites) Buardières, commune de [Localité 34], composée d’un ensemble de terres que lui louaient les consorts [T] et M. [C]. Puis, successivement en1973 et 1989, les consorts [T] ont cédé à M. et Mme [U] un ensemble de terres d’une superficie respectivement de 14,5 hectares et 8,29 hectares.
Agé de plus de 61 ans, M. [F] [U] (né en 1942) a laissé son entreprise agricole à son fils [R]:
— d’abord par la cession en 2003 du droit au bail portant sur les terres que lui louaient les époux [C] ;
— puis, en 2004, par la vente du corps de ferme, comprenant divers bâtiments d’habitation et d’exploitation, ainsi qu’un peu plus de 4 hectares de terres, étant précisé que M. et Mme [U] restaient propriétaires de terres d’une superficie de 22h 89a 02c exploitées par leur fils.
Mais, M. [R] [U] ayant conservé une activité salariée partielle, parallèlement à sa qualité d’exploitant agricole, M. [F] [U] a continué, de fait, à travailler gracieusement sur la ferme, jusqu’au 30 novembre 2010, date à laquelle il a fait une chute qui l’a handicapé gravement, l’empêchant de retravailler.
Assuré auprès de la compagnie [27], M. [F] [U] a bénéficié d’une indemnisation importante d’un montant total de 731 627 €, dont une somme de 144 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 90% (Cf. quittance du 18 juin 2013 – pièce 18).
* * *
Il y a lieu de préciser encore que, par conclusions d’incident du 10 mars 2022, Mme [K] [U] avait dans un premier temps saisi le juge de la mise en état, croyant pouvoir obtenir le rapport à la succession [U] des sommes suivantes :
— 24 034,71 € sur la succession de son père et sur les fermages non payés ;
— 105 000 € sur les bovins ;
— 130 587,87 € (pour mémoire) sur les travaux réalisés par ses parents sur l’exploitation de leur fils, sans être rémunérés (SMIC x 151,67 x 12 mois x 7 ans) ;
— 10 000 € sur les matériels.
Les parties adverses ayant soulevé la prescription, l’incident a été porté devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 16 mai 2022, écartant la fin de recevoir opposée par les demandeurs au titre de la prescription, le juge de la mise en état a considéré que l’absence de règlement des fermages aux parents [U] par leur fils [R] depuis son installation sur l’exploitation en 2003 constituait une libéralité indirecte au sens de l’article 843 du code civil, et que, de même, les parents [U] n’avaient pas cédé à titre onéreux le cheptel et le matériel agricole de leur exploitation agricole lorsque leur fils [R] avait pris leur suite à compter de 2004 sur leur exploitation, ce qui constituait des libéralités. Le juge de la mise en état avait estimé en effet que ces demandes de Mme [K] [U] n’étaient pas prescrites.
En revanche, ce juge avait rejeté la demande de 130 587,87 € au titre des travaux de M. [U] après 2003, sans rémunération, considérant que cette demande de rémunération s’apparentait à une créance de salaire différé que Mme [K] [U] n’était pas fondée à présenter pour le compte de ses parents.
Mais, cette ordonnance – faisant partiellement droit aux prétentions de Mme [K] [U] – a été totalement infirmée par la cour d’appel qui a considéré, dans un arrêt du 9 novembre 2023, que, l’instance ayant été introduite au fond en 2019, le juge de la mise en état n’était pas compétent pour connaître de la fin de non-recevoir et invitait les parties à se pourvoir devant la juridiction du fond.
Aujourd’hui, Mme [K] [U] reprend donc à son compte, dans ses conclusions au fond, la décision du juge de la mise en état.
1°) les fermages impayés
Il sera rappelé que Mme [K] [U] demande que son frère [R] soit condamné au “rapport à la succession [U]” des fermages que ses parents ne lui ont pas réclamés. S’agissant d’un rapport à la succession, il y a lieu d’en déduire que la demande vise seulement les fermages échus antérieurement à la mort de M. [F] [U] ([Date décès 16] 2015), et non les fermages qui pourraient être dus postérieurement à Mme veuve [U].
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, “directement ou indirectement”.
Il n’est pas contesté que M. [R] [U] n’a payé aucun fermage à compter de 2003, date à laquelle il a repris à son compte l’exploitation les terres dont ses parents restaient propriétaires. Il est constant que, de propos délibéré, M. [F] [U] et son épouse n’ont pas réclamé de fermage à leur fils. Le tribunal relève d’ailleurs qu’aujourd’hui, les ayants-droit de la succession ne pourraient plus réclamer de fermage à M. [R] [U], du fait de la prescription (pour la période antérieure au [Date décès 16] 2015 du moins).
Mais, en ne réclamant pas à leur fils de fermage, et en laissant délibérément se prescrire leur créance, M. [F] [U] et son épouse ont consenti à leur fils [R] une libéralité, certes “indirecte”, laquelle doit être rapportée par le bénéficiaire à la communauté de ses parents.
A cet égard est inopérant le moyen invoqué par Mme veuve [U] qui explique qu’elle et son époux n’avaient pas d’intention libérale puisqu’eux-mêmes n’avaient pas payé en d’autres temps de loyers aux consorts [T] lorsqu’ils n’étaient que locataires.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en rapport – considérant que le rapport à succession prévu par l’article 843 du code civil tend à assurer l’égalité entre les cohéritiers – le tribunal juge que la demande en rapport d’une libéralité ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage. Il s’ensuit que, bien que formée pour la première fois par conclusions du 10 mars 2022 (devant le juge de la mise en état), la demande de Mme [K] [U] est recevable.
Par conséquent, M. [R] [U] devra rapporter à la communauté de ses parents la libéralité dont il a bénéficié du fait du non paiement de fermages depuis janvier 2003 au [Date décès 16] 2015 pour l’exploitation des terres communes. Il reviendra au notaire commis de chiffrer cette libéralité, en s’adjoignant si nécessaire un expert conformément à l’article 1365 du code de procédure civile. Il n’est donc pas opportun d’ordonner en l’état une expertise.
M. [R] [U] se devait de révéler spontanément à ses cohéritiers qu’il n’avait pas payé de fermage. La peine du recel lui sera donc appliquée. Il ne pourra donc rien recevoir dans le partage de la valeur rapportée par lui, pour sa part dans la succession.
En revanche, n’est à l’évidence pas fondée la demande tendant à voir appliquer la peine du recel à Mme veuve [U].
2° le paiement du prix des bovins et du matériel de l’exploitation
Poursuivant le même raisonnement, et reprenant les motifs énoncés par le juge de la mise en état, Mme [K] [U] fait valoir que ses parents ont cédé gratuitement à leur fils [R] des bovins et du matériel agricole d’exploitation pour une valeur respectivement de 105 000 € et 10 000 €.
Mais le tribunal considère au vu des pièces produites que la preuve n’est pas rapportée de ce que M. et Mme [U] auraient cédé gratuitement des bovins, dont on ne peut préciser exactement le nombre, l’âge et la race, pas plus que la valeur d’ailleurs.
De même, s’agissant du matériel (cédé en 2003), celui-ci n’a manifestement plus aucune valeur au vu des photographies produites, de sorte qu’à supposer que ce matériel soit rapporté, ce serait pour sa valeur au jour du partage (ou en nature ?), ce qui n’apporterait concrètement rien ; d’autant plus que ce rapport se faisant à la communauté, seule la moitié de la valeur de ce matériel entrerait dans la succession paternelle.
De ce chef, Mme [K] [U] sera donc déboutée.
3°) les travaux non rémunérés de M. [F] [U] sur l’entreprise agricole de son fils [R]
Mme [K] [U] prétend – ce qui n’est pas contesté – que tant M. [F] [U] que son épouse ont travaillé sur l’exploitation agricole de leur fils [R], à plein temps, du 1er janvier 2003 jusqu’à la date de l’accident subi par M. [F] [U]. Elle en déduit qu’il s’agit là d’une libéralité déguisée qu’elle évalue à la somme de 130 587,87 € (10,25 € x 151,67 x 12 mois x 7ans).
Mais, Mme [K] [U] ne démontre pas que son père ou sa mère ait continué à aider leur fils [R] dans ses travaux agricole dans une intention libérale.
Dès lors, l’avantage procuré par M. [R] [U], ou son épouse, de 2003 à 2010 ne constitue pas une libéralité rapportable en vertu de l’article 843 du code civil.
Mme [K] [U] sera donc déboutée de ce chef.
4°) la requalification de la vente des terres et bâtiments en donations déguisées
Mme [K] [U] sera, faute de preuve, déboutée de sa demande tendant à “requalifier la vente des bâtiments d’habitation, bâtiments d’exploitation, terres des [Adresse 30] à [Localité 34] en donation déguisée pour le surplus des sommes excédant le prix de vente”. En effet, elle ne prouve pas que ces biens immobiliers auraient été vendus par M. et Mme [U] à leur fils à un prix inférieur à la valeur de ces biens. Là encore une expertise ne s’impose pas. Mme [K] [U] sera donc déboutée.
IV – Sur la demande tendant à condamner Mme [U] au titre des sommes reçues de l’assurance
Au dispositif de ses conclusions, Mme [K] [U] demande au tribunal de condamner Mme [A], sa mère, “à réintégrer au patrimoine des actifs mobiliers dépendant de la succession de son époux les sommes constitutives du solde de la garantie accidents de la vie dont elle n’est qu’usufruitière”. Au soutien de cette prétention, elle affirme dans ses conclusions (page 21, en fin d’un § concernant le recel) :
“Madame [U] se verra quant à elle rappelé qu’elle n’est qu’usufruitière entre autres de la garantie des accidents de la vie qui revenait à feu son époux, de sorte que le tribunal la condamnera d’ores et déjà, au besoin sous astreinte, à réintégrer à l’actif patrimonial dépendant de la succession de son mari les sommes correspondant au capital de la garantie des accidents de la vie”.
Le tribunal rejettera cette demande qui est manifestement infondée, en rappelant que Mme veuve [U] est toujours vivante et qu’elle est usufruitière des biens de la succession de son époux et notamment de la moitié des comptes bancaires sur lesquels les sommes en question ont été déposées. MM. [Z], [N] et [R] [U]ne manquent d’ailleurs pas de rappeler à leur soeur que leur mère leur a fait donation, suite à l’indemnisation de l’accident de leur père, d’une somme de 110 000€ à chacun d’eux.
V – Sur la demande en dommages-intérêts de Mme [K] [U]
Mme [K] [U], déboutée de certaines de ses demandes, ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour procédure abusive de ses co-indivisaires.
VI – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans un souci d’apaisement, l’équité commande de débouter chacune des deux parties de leurs demandes réciproques en paiement d’une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Ordonne l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [A], et le partage de la succession de M. [F] [U];
Commet à cet effet Me [H], notaire à [Localité 29] ;
Commet en qualité de juge commis pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté le magistrat de ce tribunal que désignera l’ordonnance de roulement de la juridiction ;
Attribue à titre préférentiel en pleine propriété :
— à Mme [I] [W] veuve [U] la maison d’habitation située [Adresse 23] ;
— à M. [R] [U] les terres et bâtiments agricoles qu’il exploite, sis commune de [Localité 34], cadastrés section AC n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 1] et section A n° [Cadastre 9] à [Cadastre 11] et n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 2], pour une superficie totale de 22h 89a 02c ;
Condamne M. [R] [U] à rapporter à la communauté de ses parents la libéralité dont il a bénéficié du fait du non-paiement de fermages depuis janvier 2003 au [Date décès 16] 2015 pour l’exploitation des terres communes, à charge pour le notaire commis de chiffrer cette libéralité, en s’adjoignant si nécessaire un expert conformément à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Applique à M. [R] [U] la peine du recel successoral de sorte qu’il sera privé de tous droits sur la somme due par lui à titre de rapport ;
Déboute Mme [K] [U] du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement (le tribunal ayant été saisi avant le 1er janvier 2020) ;
Dit que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage et rejette toute demande d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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