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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 mai 2025, n° 24/05691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05691 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMLJ
N° de Minute : 25/00104
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[I] [B] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [B] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/5691 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 7 août 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [I] [L] un prêt personnel d’un montant de 16.000 euros au taux débiteur fixe de 4,50% remboursable en 72 mensualités de 253,98 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SAS SOGEFINANCEMENT a mis M. [L] en demeure de lui payer la somme de la somme totale de 1.156,06 € au titre des échéances impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2023 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé», la banque a mis M. [L] en demeure de lui payer la somme de 7.682,64 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts et pénalités.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait citer M. [L] à comparaître à l’audience du 20 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir :
la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 8.468,19 euros suivant décompte arrêté au 24 juillet 2023 augmentée des intérêts au taux de 4,50 % l’an à courir à compter de cette date sur la somme de 7.682,64 euros ; l’exécution provisoirela condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamnation de M. [L] aux frais et dépens.Le 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE a absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT.
A l’audience du 20 janvier 2025, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, adressées à [I] [L] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes :
8.972,19 euros, suivant décompte arrêté au 14 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,50% l’an sur la somme de 7.682,64 euros ; 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Assigné par acte d’huissier de justice déposé à l’étude, M. [L] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [L] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
RG : 24/5691 – Page – SD
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la requérante en pièce 13 que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 décembre 2021.
La forclusion biennale était donc acquise lorsque la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a fait délivrer son assignation le 13 mai 2024.
La SA FRANFINANCE sera donc déclarée irrecevable en son action.
Sur les demandes accessoires
La SA FRANFINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE la société anonyme FRANFINANCE irrecevable en son action ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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