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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 25 juil. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHHC
Minute JCP n° 511 /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DOMITYS EST
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jonathan SAVOURET, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [A] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [F] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [B]
— seconde exécutoire délivrée le à
RAPPEL DES FAITS
La SARL DOMITYS EST a donné à bail à Monsieur [A] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 28 juin 2021, pour un loyer mensuel de 909 euros dont 120 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL DOMITYS EST a fait signifier à Monsieur [A] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 mai 2024.
La SARL DOMITYS EST a ensuite fait assigner Monsieur [A] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et, à défaut, le prononcé de la résiliation du contrat de bail,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [B] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— la condamnation de Monsieur [A] [B] au paiement de 28 449,28 euros au titre de l’arriéré locatif au 16 juillet 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de Monsieur [A] [B] au paiement de 4 633,92 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 16 juillet 2024 au 31 janvier 2025,
— la condamnation de Monsieur [A] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 000 euros à compter du 1er février 2025,
— le débouté de Monsieur [A] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à Monsieur [A] [B]: qu’il soit dit que les sommes qui seraient versées s’imputeraient en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement et enfin sur les causes du commandement de payer et qu’à défaut de paiement des loyers, charges et accessoires courants et/ou de respect des modalités de paiement échelonné fixées dans la décision à intervenir, le jeu acquis de la clause résolutoire reprendrait son plein effet,
— la condamnation de Monsieur [A] [B] aux dépens et à lui verser 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL DOMITYS EST était représentée par Maître THILL substituant Maître [F] ; Monsieur [A] [B], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SARL DOMITYS EST, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 juillet 2025, délibéré ultérieurement prorogé au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 26 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SARL DOMITYS EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 17 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Le contrat de bail conclu entre la SARL DOMITYS EST et Monsieur [A] [B] est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 (cf article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et article L631-13 et suivants du Code de la construction et de l’habitation).
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023, applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 28 juin 2021 contient une clause résolutoire (article « 13. CLAUSE RESOLUTOIRE ») et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 mai 2024, pour la somme en principal de 25 932,21 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 juillet 2024.
L’expulsion de Monsieur [A] [B], qui n’ayant pas comparu, n’a formulé aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, sera ordonnée, en conséquence.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La SARL DOMITYS EST produit un décompte démontrant que Monsieur [A] [B] restait devoir la somme de 33 083,20 euros à la date du 31 janvier 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 33 083,20 euros au titre de l’arriéré locatif et de l’arriéré d’indemnité d’occupation au 31 janvier 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à la demande de la SARL DOMITYS EST.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 1 000 euros correspondant à celui des derniers loyer et provision sur charges, de nature à réparer le préjudice subi par le demandeur.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [A] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL DOMITYS EST, Monsieur [A] [B] sera condamné à lui verser la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SARL DOMITYS EST recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juin 2021 entre la SARL DOMITYS EST et Monsieur [A] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] étaient réunies à la date du 16 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL DOMITYS EST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à verser à la SARL DOMITYS EST la somme de 33 083,20 euros au titre de l’arriéré locatif et de l’arriéré d’indemnité d’occupation au 31 janvier 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la SARL DOMITYS EST une indemnité mensuelle d’occupation de 1 000 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à verser à la SARL DOMITYS EST la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 25 juillet 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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