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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00473 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDJM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 24/00473 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDJM
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [N], né le 31 décembre 1951, a été recruté par la SAS [4] en qualité de mécanicien.
Le 19 juin 2023, M. [V] [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 11 avril 2023 par le docteur [K] faisant état de :
« découverte carcinome pulmonaire épidermoïde ; demande de reconnaissance en maladie professionnelle selon le tableau 30 bis ".
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 16 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a pris en charge la maladie professionnelle « Dégénérécence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » du 1er septembre 2022 de M. [V] [N], inscrite au tableau n°30 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 14 novembre 2023, le conseil de la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 1er septembre 2022 de M. [V] [N].
Réunie en sa séance du 9 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [4].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 1er mars 2024, la SAS [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 9 février 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [4], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à la SAS [4] la décision de prise en charge contestée pour des raisons de forme.
* La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [4] ;
— dire que la CPAM des Flandres a respecté le principe du contradictoire et de loyauté envers la société [4] et instruit le dossier dès le départ.
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 3 février 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire :
— Sur l’indication du tableau fixé et la qualification retenue par le médecin-conseil :
L’article R.461-9 dispose : " I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
* * *
En application du III. de l’article précité, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-14.
En l’espèce, comme rappelé plus haut, ce n’est qu’après l’examen réalisé par le docteur [D] [Z], médecin-conseil, et partant, à la fin de l’instruction du dossier, que la caisse a été en mesure de préciser la nature exacte des pathologies dont souffre M. [N] et de poser un diagnostic permettant de les identifier comme une dégénérécence maligne bronco-pulmonaire visée à l’article 30 des maladies professionnelles.
A ce titre, le médecin vise expressément le tableau 30 lorsqu’est visé le code syndrome.
La CPAM n’avait aucune obligation légale de faire référence à un tableau précis dès le début de l’instruction.
La caisse a mis à disposition de l’employeur les éléments présents au dossier à l’occasion de la phase de consultation/observations de 10 jours ouverte à l’issue des investigations également conformément au III. de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, en particulier la concertation médico-administrative sur laquelle figurait le code syndrome correspondant au tableau 30 C retenu par le médecin-conseil de la Caisse.
Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoyant de phase de consultation/observations préalable à celle précitée.
Ce n’est donc seulement qu’à l’issue des investigations qu’est offerte à l’employeur la possibilité de discuter de la qualification des maladies et de leur correspondance au tableau proposé par le médecin-conseil de la Caisse, ce avant que la décision de cette dernière n’intervienne.
En l’espèce, l’employeur a effectivement pu laisser des commentaires, comme en atteste le tableau joint par la Caisse (pièce n°7 caisse).
Dès lors, la caisse a instruit les dossiers dans le respect du principe du contradictoire.
Le moyen de l’employeur tiré du non-respect d’une instruction loyale à son égard doit donc être rejeté.
— Sur la communication des pièces du dossier lors de la consultation :
En l’espèce, l’employeur fait valoir qu’à la lecture de la concertation médico-administrative, il ressortirait que le médecin-conseil de la Caisse se serait basé sur la date de l’ALD, document qui n’est pas couvert par le secret médical.
Toutefois, la prise en charge au titre d’une affection longue durée ainsi que l’information relative au début de la pathologie ressortent bien de décisions médicales prises sur la base d’éléments médicaux soumis au secret médical, ce faisant non communicables à l’employeur.
La Caisse justifie par ailleurs la production dans le cadre de l’enquête de la déclaration de maladie professionnelle de 2005 et du certificat médical initial à cette demande, du témoignage de M. [N] recueilli à l’occasion de l’enquête portant sur la reconnaissance de la première maladie prise en charge, son relevé de carrière et ses fiches de paie de 2005.
Le moyen soulevé par l’employeur relatif au fait que la Caisse n’a pas apporté de tel éléments est donc indifférent puisque tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il ressort des éléments précités que la Caisse a bien respecté le principe du contradictoire et qu’elle a communiqué l’ensemble des pièces à sa disposition et lui ayant permis de statuer sur le dossier.
Le moyen de l’employeur doit donc être rejeté.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [4] la décision prise par la CPAM des Flandres relative à la prise en charge de la maladie de M. [V] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires :
La SAS [4], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 16 octobre 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 19 juin 2023 par M. [V] [N] ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la CPAM des Flandres
— 1 CCC à Me [G] et à [4]
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