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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00565 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTHY
N° de minute : 25/228
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [Z] [K],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2023, Mme [G] [N], employée d’exploitation au sein de la société [7], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis un certificat médical initial délivré le 08 juin 2023, mentionnant une « méniscopathie dégénérative Latéralité : Droite et Gauche » et faisant remonter la date de première constatation de la maladie au 19 décembre 2022.
Par courrier du 12 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Mme [N] un refus de prise en charge de sa maladie « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie » inscrite au tableau n°79, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Mme [N] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 06 mars 2024.
Puis, par requête déposée le 08 juillet 2024, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
A l’audience Mme [N] et la Caisse étaient représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [N] demande au tribunal de bien vouloir prendre en charge sa maladie « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie » inscrite au tableau n°79 au titre de la législation professionnelle et d’annuler la décision de la caisse du 12 janvier 2024 lui refusant une telle prise en charge.
Elle fait valoir que le CRRMP qui a rendu un avis défavorable ne conteste pas l’existence de la pathologie mais l’absence de lien entre sa maladie et le poste qu’elle occupait.
Mme [N] soutient que depuis 1998 elle occupe un poste d’agent de production de cuisine pour lequel elle gère le self, le personnel, met des produits en rayon, sert des repas et porte des bacs de 5 kg.
Elle indique que dans une attestation du 17 mars 2023, le médecin du travail a préconisé les aménagements suivants : échauffement début de poste et étirement fin de poste, nécessité de port d’EPI anti froid, nécessité de formation gestes et postures, accès à l’ascenseur, pas de flexion des genoux ni de position accroupie et limitation de la station debout prolongée à 50 minutes avec pose de cinq minutes et port de chaussures de sécurité souple et allégée adaptée à la pointure de la salariée.
Elle se prévaut des attestations du médecin du travail pour soutenir pour justifier distance d’un lien entre sa pathologie et son poste.
Dans ses dernières oralement à l’audience, la caisse demande la saisine d’un deuxième CRRMP.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 17 février 2025 prorogée au 7 mars 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le 22 juin 2023, Mme [N], employée d’exploitation au sein de la société [7], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis un certificat médical initial délivré le 08 juin 2023, mentionnant une « méniscopathie dégénérative Latéralité : Droite et Gauche » et faisant remonter la date de première constatation de la maladie au 19 décembre 2022.
Suite à la concertation médico administrative, la Caisse a transmis le dossier au CRRMP qui a rendu un avis défavorable le 14 décembre 2023 au motif que la pathologie observée ne présente pas de lien avec les tâches habituelles de la victime.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [N].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 22 juin 2023 « ménisicopathie dégénérative Latéralité : Droite et Gauche » par certificat médical initial du 8 juin 2023 et l’exposition professionnelle de Mme [G] [N] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 mars 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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