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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 2 sept. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [O]
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NRP
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELAS AGIS – 538
Copie exécutoire + copie certifiée conforme par LRAR à :
Monsieur [G] [C] [O]
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 Juillet 2025 devant :
Madame DESSART, Vice-présidente,
Madame Léa FAURITE, Greffière,
ENTRE :
LA CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 6] GENIS LAVAL (RCS de [Localité 3] n° 424 829 984), poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [G] [O], demeurant Chez Madame [Y] – [Adresse 1]
comparant en personne
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 Novembre 2024, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 6] GENIS LAVAL a fait délivrer à Monsieur [G] [O] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 156 152,50 euros en vertu et pour l’exécution :
— de la grosse en forme exécutoire d’un acte authentique reçu par Me [K] [U], notaire à [Localité 4] avec la participation de Me [W] [M], notaire à [Localité 5], contenant prêt et garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au 1er bureau du SPF de [Localité 3] le 16 janvier 2019 volume 2019V 151 et un privilège de prêteur de deniers publié au 1er vureau du SPF de [Localité 3] le 16 hanvier 2019, volume 2019V 152 ;
— d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON, pôle JCP le 20 janvier 2023, signifié le 8 février 2023 à Monsieur [O], actuellement définitif selon certificat de non appel délivré le 20 mars 2023 par la Cour d’appel d’AUX EN PROVENCE, dont les condamnations sont garanties par une hypothèque légale publiée au SPF de LYON le 11 avril 2023 volume 2023V n°3650.
Monsieur [G] [C] [O] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 06 Janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], sous les références 1er Bureau [Localité 3] / 2025 S / N° 2, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 Février 2025, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 6] GENIS LAVAL a assigné Monsieur [G] DANTENYà comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 08 Avril 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du Code des procedures civiles d’exécution,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311 -6 du même code,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et voir fixer dès à present le cas échéant la date d’adjudication,
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant s’élevant à :
-135.696,60 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,80 % l’an et les cotisations d’assurance-vie de 0.50 % l’an, sur la somme de 119.048,71 €, à compter du 1er janvier 2025, frais et accessoires, au titre de l’acte notarié ;
-21.259,07 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4.75 % l’an sur la somme de 18.409,19 €, à compter du 1er janvier 2025, frais et accessoires, au titre du jugement.
— en cas de vente amiable : l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ; dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l’Avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la remuneration de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l’article A. 444-191 du code de Commerce. Cet émolument et les frais préalables seront reglés, en sus du prix de vente, directement à l’avocat poursuivant dès la reitération.
— déterminer dès à présent les modalités de visite des biens et droits immobiiiers saisis avec le concours de la SELARL HOR, Commissaires de justice associés à [Localité 5] (69), ou de tel autre Commissaire qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier et de deux témoins ou de la force publique, en application de l’article L142-1 du Code des procedures civiles d’exécution.
— autoriser la demanderesse à compléter l’avis simplifié prévu à l’article R322-32 du code susvisé par une désignation sommaire des biens mis en vente, l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date et heure de la visite.
— dire que les dépens seront pris en frais privilégies de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 18 Février 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 8 juillet 2025, comme il l’avait fait à l’audience du 8 avril 2025, Monsieur [G] [O], débiteur saisi comparant en personne, sollicite d’être autorisé à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie. Il fait état d’un compromis de vente signé le 19 mars 2025 au prix de 103.000 € net vendeur.
La CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 6] GENIS LAVAL, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la vente amiable. Il sollicite également la taxation des frais de poursuite à la somme de 4.044,90 € au vu de l’état de frais produit.
Les parties s’accordent pour voir autoriser cette vente au prix minimal de 103.000 € vendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Monsieur [G] [O] a été autorisé à transmettre en cours de délibéré le compromis de vente signé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du créancier poursuivant
Au vu de l’absence de production de certificat de vérification des dépens produit par le créancier poursuivant, il y a lieu de constater que le montant des dépens de 620,49 € figurant dans la créance n’est pas justifié.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 155.374,81 € arrêtée au 31 décembre 2024, outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement, se décomposant comme suit :
— 135.696,60 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,80 % l’an et les cotisations d’assurance-vie de 0.50 % l’an, sur la somme de 119.048,71 €, à compter du 1er janvier 2025, au titre de l’acte notarié de prêt du 18 décembre 2018 ;
— 18.409,19 € avec intérêts de 4,75 % l’an à compter du 2 juillet 2022, 869,02 € au titre de la clause pénale et 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre du jugement du 20 janvier 2023 du juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’organisation d’une vente amiable au prix minimal de 103.000 €. Il est justifié d’un prix de mise en vente à 103.000 € net vendeur, dans le compromis de vente signé le 19 mars 2025, avec une vente qui devait être réitérée avant le 30 juin 2025 et dont le terme a été tacitement repoussé notamment compte tenu de l’audience d’orientation.
La vente amiable proposée par les parties comparantes apparaît donc conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant, qui y consent.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé à 103.000 € net vendeur étant rappelé que l’acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 4.044,90 €
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 15 Novembre 2024 publié le 06 Janvier 2025 sous les références 1er Bureau [Localité 3]/ 2025 S / N° 2 ;
FIXE la créance de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 6] GENIS LAVAL à la somme de 155.374,81 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2024 outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 6] GENIS LAVAL à l’encontre de Monsieur [G] [O] ;
AUTORISE Monsieur [G] [O] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 103.000 € net vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4.044,90 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Jeudi 18 Décembre 2025 à 9 Heures 30 Salle 15 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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