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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 24/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 24/01364 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIIO
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marine CHEVALLIER, membre de l’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2024, la SARL ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE a fait assigner la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de la voir condamnée au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE a maintenu ses demandes, portant toutefois sa réclamation au titre des frais irrépétibles à 3.000 euros, et a en outre demandé à la présente juridiction de :
— débouter la SA GENERALI IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA GENERALI IARD à lui verser une provision de 105.218 euros correspondant au chiffrage de son expert,
— condamner la SA GENERALI IARD au paiement d’une provision ad litem couvrant la provision sur les frais d’expertise qu’elle devra consigner.
Elle expose au soutien de ses prétentions être spécialisée dans le commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques et développer son activité sur plusieurs sites, dont l’un, d’une superficie d’environ 400 m2, est situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle indique que ce site a subi le 20 juin 2022 d’importants dégâts matériels en raison d’un fort épisode de grêle, ayant endommagé une grande partie de la toiture et du local, sinistre qu’elle a déclaré à de son assureur, la SA GENERALI le 24 juin 2022, le contrat d’assurance prévoyant notamment la prise en charge des dégâts matériels et immatériels consécutifs à des événements climatiques tels que la grêle. Elle précise qu’il résulte des opérations d’expertise que les dommages sont bien consécutifs à la chute de grêle, les experts évaluant les dommages matériels imputables au sinistre à 142.947 euros (105.218 euros HT vétusté déduite), et fait valoir que cette première évaluation s’est en réalité avérée très inférieure à la réalité du coût des travaux nécessaires à la remise en état du magasin, raison pour laquelle elle a mandaté un autre expert afin d’évaluer plus précisément son préjudice dommageable, lequel a fixé le montant des seuls dommages matériels directs à hauteur de 367.747 euros HT. Elle explique avoir également subi un important préjudice immatériel consécutif à la perte d’exploitation générée par l’immobilisation de son activité commerciale. Elle sollicite en conséquence qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de son assureur, et que celui-ci soit condamné à lui verser une provision à valoir sur la réparation de son préjudice indemnisable, outre une provision ad litem.
La SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE a demandé à la présente juridiction de :
A titre principal,
— dire et juger que la société ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, et la débouter en conséquence de sa demande d’expertise,
— dire et juger que les demandes de provision formées par la société ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE se heurtent à des contestations sérieuses, et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
— dire que l’expert désigné aura pour mission de : “ sauf meilleur accord entre les parties, donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels allégués par la société ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE et consécutifs à l’épisode de grêle survenu le 20 juin 2022",
— débouter la société ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE de toute demande, fin et conclusion qui serait formulée à son encontre,
— mettre la consignation des frais d’expertise et les dépens à la charge de la société ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE.
Elle s’oppose en premier lieu à la demande d’expertise, indiquant que les constats sur site ne sont plus possibles dans la mesure où le propriétaire a réalisé les travaux dans les locaux sinistrés, où les agencements et les frais et pertes ont déjà été chiffrés, où les dommages au bâtiment ne concernent pas la société ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE mais le propriétaire et enfin, où les travaux de reprise ont été réalisés. Elle ajoute que la demanderesse ne peut prétendre à l’indemnisation d’une quelconque perte d’exploitation alors qu’elle n’a toujours pas repris son activité. Elle précise en effet que c’est une autre entité qui exploite désormais une poissonnerie sur ce site, laquelle ne saurait bénéficier de la qualité d’assuré au titre de la police souscrite, et ajoute que, conformément au principe de l’autonomie de la personne morale, la société ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE ne saurait se prévaloir de l’activité de la société exploitant désormais sur le site litigieux afin de tenter de justifier d’une reprise d’activité, et cela même s’il est justifié d’un contrat de location gérance. Elle s’oppose en second aux demandes de provision formées par la demanderesse, expliquant qu’elle ne peut pas critiquer le procès-verbal de chiffrage pour fonder sa demande d’expertise tout en se basant sur celui-ci pour solliciter une provision.
Évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les responsabilités encourues ni l’étendue des garanties mobilisables, il résulte des pièces produites aux débats par la SARL ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE, et notamment du rapport du cabinet POLYEXPERT en date du 1er juillet 2022 et du rapport du CABINET ROUX en date du 21 avril 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les demandes de provision :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile.
La SARL ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE sollicite la condamnation de son assureur au paiement d’une provision de 105.218 euros correspondant au chiffrage de son expert ainsi que d’une provision ad litem.
Elle produit au soutien de ses demandes un rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT ENTREPRISES ayant chiffré la reprise des dommages à la somme de 105.218 euros HT.
Il convient toutefois de relever que la SARL ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE ne peut tout à la fois critiquer ce chiffrage réalisé par le cabinet POLYEXPERT pour justifier sa demande d’expertise et se fonder sur celui-ci pour solliciter une provision.
Dès lors, et étant rappelé que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut se prononcer sur l’étendue des garanties mobilisables, il ne peut en l’état être considéré que l’obligation de paiement de la somme réclamée par la défenderesse est dépourvue de contestation sérieuse.
La demande de provision formée par la SARL ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE doit en conséquence être rejetée.
Pareillement, le fait pour la requérante d’être bien fondée en sa demande d’expertise judiciaire ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance à la charge de la défenderesse, de même que la seule existence du différend ne peut justifier que la SA GENERALI IARD soit condamnée à assurer le préfinancement d’une procédure. La demande de provision ad litem formée par la SARL ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE ne peut dès lors prospérer.
Sur les autres demandes :
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SARL ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél.: 05 56 36 74 29
Port.: 06 87 51 82 32
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent,
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ;
– plus précisément, énumérer et décrire les désordres constatés consécutifs à l’épisode de grêle survenu le 20 juin 2022 ;
– dire quels ont été les travaux de reprise nécessaires pour remettre les locaux exploités par la demanderesse en état conformément à la réglementation en vigueur, en évaluer le coût et la durée d’exécution ;
– donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond d’évaluer les préjudices matériels et immatériels (perte d’exploitation) subis par la SARL ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE dans son local sis à [Localité 4] du fait des désordres constatés ainsi que le montant des dommages directs et immatériels et frais et pertes notamment d’exploitation, consécutives au sinistre subis ; recueillir toutes factures et éléments comptables nécessaires ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– sauf meilleur accord entre les parties, donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels allégués par la société ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE et consécutifs à l’épisode de grêle survenu le 20 juin 2022 ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SARL ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SARL ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SARL ETABLISSEMENTS SAUTOUR & CIE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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